Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er février 2000 (version b15d56f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

3190 3190
#### Article 992
3191 3191

                                                                                    
3192 3192
La durée légale du travail effectif des salariés agricoles
 et similaires
 énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-
neuf
cinq
 heures par semaine
 sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au 7° dudit article
. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus.
3193 3193

                                                                                    
3194 3194
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
3195 3195

                                                                                    
3196 3196
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
3197 3197

                                                                                    
3198 3198
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
3199 3199

                                                                                    
3200 3200
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
3201 3201

                                                                                    
3202 3202
La durée du travail 
ci-dessus fixée s'entend du
effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3203

                                                                                    
3204
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
3205

                                                                                    
3202 3206
Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de
 travail effectif, 
à l'exclusion du
le
 temps nécessaire à l'habillage
, aux casse-croûte et aux repas ainsi que
 et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
3207

                                                                                    
3202 3208
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant
 des périodes d'inaction
, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées
 soit
 par décret
. Ce temps ou ces
, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces
 périodes 
peuvent toutefois être rémunérés
sont rémunérées
 conformément aux usages 
et
ou
 aux conventions 
collectives.
ou accords collectifs.
   

                    
3210
#### Article 992 bis
3211

                        
3212
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
3213

                        
3214
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
3215

                        
3216
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
   

                    
3208 3222
#### Article 992-2
3209 3223

                                                                                    
3210 3224
Les
Dans les établissements ou les exploitations assujettis à la réglementation de la durée du travail, les
 heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente
, en application du dernier alinéa de cet article, donnent
 sont régies par les dispositions suivantes :
3225

                                                                                    
3226
I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000) donne lieu à une bonification de 25 %.
3227

                                                                                    
3228
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000).
3229

                                                                                    
3230
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article 993-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
3231

                                                                                    
3232
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000).
3233

                                                                                    
3234
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000).
3235

                                                                                    
3236
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000).
3237

                                                                                    
3210 3238
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne
 lieu à une majoration de 
:
3211

                                                                                    
3212
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
3213

                                                                                    
3214 3238
50 p. 100 pour
salaire de 25 % et
 les heures suivantes
 à une majoration de 50 %
.
3239

                                                                                    
3240
III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article 993, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
3241

                                                                                    
3242
Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
3243

                                                                                    
3244
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.
3245

                                                                                    
3246
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
3247

                                                                                    
3248
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
   

                    
3250
#### Article 992-3
3251

                        
3252
Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-7-1 et L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992.
   

                    
3226 3264
#### Article 993-1
3227 3265

                                                                                    
3228 3266
Le repos prévu aux 
2e et 3e
deuxième, troisième et quatrième
 alinéas de l'article 993 
ne 
peut être pris 
que par
selon deux formules, la
 journée entière
, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur
 ou la demi-journée
, à la convenance du salarié, en dehors d'une période 
fixée
définie
 par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail.
3229 3267

                                                                                    
3230 3268
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
3231 3269

                                                                                    
3232 3270
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
3233 3271

                                                                                    
3234 3272
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3235 3273

                                                                                    
3236 3274
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
3237 3275

                                                                                    
3238 3276
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret
. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois
. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
3239 3277

                                                                                    
3240 3278
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
3241 3279

                                                                                    
3242 3280
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
   

                    
3244 3282
#### Article 993-2
3245 3283

                                                                                    
3246 3284
Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
 Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
3247 3285

                                                                                    
3248 3286
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus
.
3287

                                                                                    
3248 3288
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine
.
3249 3289

                                                                                    
3250 3290
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
   

                    
3256 3296
#### Article 994
3257 3297

                                                                                    
3258 3298
L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-
six
quatre
 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
3259 3299

                                                                                    
3260 3300
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-
six
quatre
 heures fixée ci-dessus
. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures
.
3261 3301

                                                                                    
3262 3302
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
3263 3303

                                                                                    
3264 3304
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
3265 3305

                                                                                    
3266 3306
Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°
,
 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-
six
quatre
 heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
3267 3307

                                                                                    
3268 3308
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
   

                    
3286 3326
#### Article 997
3287 3327

                                                                                    
3288 3328
Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives
 auquel s'ajoute le repos prévu à l'article 997-2 du présent code
.
3289 3329

                                                                                    
3290 3330
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
3291 3331

                                                                                    
3292 3332
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
3293 3333

                                                                                    
3294 3334
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
3295 3335

                                                                                    
3296 3336
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
3297 3337

                                                                                    
3298 3338
Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
3299 3339

                                                                                    
3300 3340
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
3301 3341

                                                                                    
3302 3342
a) Pour des raisons techniques,
3303 3343

                                                                                    
3304 3344
b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
3305 3345

                                                                                    
3306 3346
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
3307 3347

                                                                                    
3308 3348
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
3309 3349

                                                                                    
3310 3350
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
3351

                                                                                    
3352
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
3353

                                                                                    
3354
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
   

                    
3372
#### Article 997-2
3373

                        
3374
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
3375

                        
3376
Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
3377

                        
3378
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
3379

                        
3380
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
   

                    
3978 4032
##### Article 1031
3979 4033

                                                                                    
3980 4034
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
3981 4035

                                                                                    
3982 4036
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
3983 4037

                                                                                    
3984 4038
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
3985 4039

                                                                                    
3986 4040
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des rémunérations et gains perçus par les salariés.
3987 4041

                                                                                    
3988 4042
Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
3989 4043

                                                                                    
3990 4044
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
3991 4045

                                                                                    
3992 4046
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
3993 4047

                                                                                    
3994 4048
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
3995 4049

                                                                                    
3996 4050
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
3997 4051

                                                                                    
3998 4052
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
3999 4053

                                                                                    
4000 4054
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
4001 4055

                                                                                    
4002 4056
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
4003 4057

                                                                                    
4004 4058
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur.
4005 4059

                                                                                    
4006 4060
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
4007 4061

                                                                                    
4008 4062
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.
4009 4063

                                                                                    
4010 4064
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 241-13
 et L. 241-13-1
 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144.
   

                    
4196 4250
##### Article 1062-1
4197 4251

                                                                                    
4198 4252
Les dispositions des articles L. 241-6-2
, L. 241-13
 et L. 241-13
-1
 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144.
   

                    
5385 5439
##### Article 1157-1
5386 5440

                                                                                    
5387 5441
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 241-13
 et L. 241-13-1
 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144.