Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 032f239)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

4546 4546
##### Article 1106-12
4547 4547

                                                                                    
4548 4548
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent chapitre, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent chapitre.
4549 4549

                                                                                    
4550 4550
Les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
Le 
défaut de versement des cotisations n'exclut les assurés du bénéfice de l'assurance qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes du présent alinéa.
4553

                                                                                    
4554 4552
Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le 
chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier, à compter du jugement de liquidation judiciaire, des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5146 5144
#### Article 1143-2
5147 5145

                                                                                    
5148 5146
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et
, éventuellement, des
 des majorations et
 pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
5149 5147

                                                                                    
5150 5148
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
5151 5149

                                                                                    
5152 5150
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
5153 5151

                                                                                    
5154 5152
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe
 ;
5155

                                                                                    
5156 5152
3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs
.
5157 5153

                                                                                    
5158 5154
Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants, ainsi que des
 majorations et
 pénalités de retard.
5159 5155

                                                                                    
5160 5156
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuites, sont remis.
5161 5157

                                                                                    
5162 5158
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article.
   

                    
5176
#### Article 1143-5
5177

                        
5178
Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article 1050 du présent code.
   

                    
5192
#### Article 1143-8
5193

                        
5194
Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques non salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole habilitées à décerner la contrainte définie à l'article 1143-2 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège, en application de l'article 1143-5.
5195

                        
5196
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
5197

                        
5198
L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
5199

                        
5200
Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.
5201

                        
5202
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 142-1 et suivants du code du travail.
5203

                        
5204
Les organismes visés à l'article 1106-9 disposent de la même procédure d'opposition à tiers détenteur et sous les mêmes conditions que les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants ainsi que des majorations et pénalités de retard.
5205

                        
5206
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.