Code rural (ancien)


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Version consolidée au 30 décembre 1999 (version e1890bd)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1999.

3978 3978
##### Article 1031
3979 3979

                                                                                    
3980 3980
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale
, et par une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2
.
3981

                                                                                    
3980 3982
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies
 du même code.
3981 3983

                                                                                    
3982 3984
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
3983 3985

                                                                                    
3984 3986
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des rémunérations et gains perçus par les salariés.
3985 3987

                                                                                    
3986 3988
Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
3987 3989

                                                                                    
3988 3990
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
3989 3991

                                                                                    
3990 3992
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
3991 3993

                                                                                    
3992 3994
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
3993 3995

                                                                                    
3994 3996
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
3995 3997

                                                                                    
3996 3998
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
3997 3999

                                                                                    
3998 4000
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
3999 4001

                                                                                    
4000 4002
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
4001 4003

                                                                                    
4002 4004
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur.
4003 4005

                                                                                    
4004 4006
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
4005 4007

                                                                                    
4006 4008
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.
4007 4009

                                                                                    
4008 4010
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144.
   

                    
4182 4184
##### Article 1062
4183 4185

                                                                                    
4184 4186
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :
4185 4187

                                                                                    
4186 4188
1° une cotisation pour lui-même ;
4187 4189

                                                                                    
4188 4190
2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.
4189 4191

                                                                                    
4190 4192
La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret.
4193

                                                                                    
4194
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au 2° les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
   

                    
4380 4384
##### Article 1106-2
4381 4385

                                                                                    
4382 4386
I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard :
4383 4387

                                                                                    
4384 4388
1° De la maternité ;
4385 4389

                                                                                    
4386 4390
2° a) Des maladies ;
4387 4391

                                                                                    
4388 4392
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
4389 4393

                                                                                    
4390 4394
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
4391 4395

                                                                                    
4392 4396
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ;
4393 4397

                                                                                    
4394 4398
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime ;
4395 4399

                                                                                    
4396 4400
f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole ;
4397 4401

                                                                                    
4398 4402
g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l'article 1106-1 ;
4399 4403

                                                                                    
4400 4404
h) Des accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes visées au I de l'article 1106-1, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire.
4401 4405

                                                                                    
4402 4406
3° De l'invalidité.
4403 4407

                                                                                    
4404 4408
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b, c, d et e du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre.
4405 4409

                                                                                    
4406 4410
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes.
4407 4411

                                                                                    
4408 4412
IV. - Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2
, L. 315-2-1
 et L. 315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
4409 4413

                                                                                    
4410 4414
Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical.
   

                    
4488 4492
##### Article 1106-6-3
4489 4493

                                                                                    
4490 4494
Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes visées du 1° au 5° du I de l'article 1106-1 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale
, et une fraction du produit des droits visé à l'article L
.
 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code.
   

                    
5325 5329
##### Article 1154
5326 5330

                                                                                    
5327 5331
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.
5328 5332

                                                                                    
5333
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
5334

                                                                                    
5329 5335
Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.
5330 5336

                                                                                    
5331 5337
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.