Code rural (ancien)


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Version consolidée au 10 juillet 1999 (version daad97f)
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... ...
@@ -475,13 +475,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du prése
475 475
 
476 476
 Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1.
477 477
 
478
+### Article 215
479
+
480
+Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article 253-1 sont dès lors applicables.
481
+
478 482
 ### Article 215-1
479 483
 
480
-Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
484
+Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
481 485
 
482 486
 ### Article 215-2
483 487
 
484
-Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.
488
+Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.
485 489
 
486 490
 ### Article 215-3
487 491
 
... ...
@@ -725,6 +729,8 @@ Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caract
725 729
 
726 730
 La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.
727 731
 
732
+Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.
733
+
728 734
 ##### Article 236
729 735
 
730 736
 En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article 227, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article 228, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.
... ...
@@ -775,21 +781,84 @@ Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus po
775 781
 
776 782
 #### Article 253
777 783
 
778
-La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation.
784
+I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
785
+
786
+II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés.
787
+
788
+Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
789
+
790
+Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.
791
+
792
+La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
793
+
794
+III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
795
+
796
+IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
797
+
798
+En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
799
+
800
+L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
801
+
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+#### Article 253-1
803
+
804
+Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
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+
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+A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
807
+
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+Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
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+
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+Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.
811
+
812
+L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
813
+
814
+#### Article 253-2
815
+
816
+Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
817
+
818
+Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.
819
+
820
+#### Article 253-3
821
+
822
+Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
823
+
824
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
779 825
 
780 826
 #### Article 254
781 827
 
782
-Lorsque les animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc, la chair ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivrée par le vétérinaire sanitaire.
828
+I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.
829
+
830
+II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
831
+
832
+Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.
833
+
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+III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
783 835
 
784
-Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué.
836
+IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
785 837
 
786
-Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation.
838
+V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
787 839
 
788 840
 #### Article 255
789 841
 
790
-Les viandes provenant des animaux tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, sont saisies dans les cas prévus par un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties. Le même décret prévoit les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise après stérilisation.
842
+Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
791 843
 
792
-Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation du lait provenant des animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation.
844
+Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.
845
+
846
+#### Article 255-1
847
+
848
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative.
849
+
850
+#### Article 256
851
+
852
+En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article 254 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
853
+
854
+- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
855
+- le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
856
+- l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
857
+- la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
858
+- la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
859
+- le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
860
+
861
+Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
793 862
 
794 863
 #### Article 257
795 864
 
... ...
@@ -807,12 +876,42 @@ Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé
807 876
 
808 877
 4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
809 878
 
879
+Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport.
880
+
881
+#### Article 258-1
882
+
883
+L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.
884
+
885
+Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
886
+
887
+Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.
888
+
889
+#### Article 258-2
890
+
891
+Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
892
+
893
+"Art. L. 214-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
894
+
895
+"L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises".
896
+
810 897
 #### Article 259
811 898
 
812
-Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
899
+Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs appuyés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
813 900
 
814 901
 Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
815 902
 
903
+#### Article 259-1
904
+
905
+S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article 259, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
906
+
907
+Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
908
+
909
+Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
910
+
911
+#### Article 259-2
912
+
913
+Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
914
+
816 915
 #### Article 260
817 916
 
818 917
 Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative.
... ...
@@ -833,16 +932,32 @@ En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoqué
833 932
 
834 933
 #### Article 262
835 934
 
836
-Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258, 259 et 260, notamment en ce qui concerne les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
935
+Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
837 936
 
838 937
 Le décret définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
839 938
 
939
+#### Article 262-1
940
+
941
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues au présent titre.
942
+
840 943
 #### Article 263
841 944
 
842 945
 En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.
843 946
 
947
+#### Article 263-1
948
+
949
+I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
950
+
951
+II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
952
+
844 953
 ### Chapitre II : De l'équarrissage des animaux.
845 954
 
955
+#### Article 272
956
+
957
+Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
958
+
959
+Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.
960
+
846 961
 ### Chapitre II : De l'équarrissage.
847 962
 
848 963
 #### Article 264
... ...
@@ -944,16 +1059,26 @@ Les entreprises visées à l'article 271 pour lesquelles un agrément ou un enre
944 1059
 
945 1060
 #### Article 275-1
946 1061
 
947
-Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
1062
+Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
948 1063
 
949 1064
 Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
950 1065
 
951
-Il peut également exiger que soient soumis à un agrément les personnes physiques et les établissements en provenance desquels viennent ces mêmes marchandises.
952
-
953 1066
 #### Article 275-2
954 1067
 
955 1068
 Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises visées au premier alinéa de l'article 275-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
956 1069
 
1070
+Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article.
1071
+
1072
+Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l'agriculture.
1073
+
1074
+Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
1075
+
1076
+Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.
1077
+
1078
+La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
1079
+
1080
+Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.
1081
+
957 1082
 #### Article 275-3
958 1083
 
959 1084
 Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux chapitres Ier, II et III du présent titre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.
... ...
@@ -962,17 +1087,19 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières com
962 1087
 
963 1088
 #### Article 275-4
964 1089
 
965
-Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants et leurs produits, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire qui doit être effectué dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1090
+Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
966 1091
 
967
-Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.
1092
+Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.
1093
+
1094
+Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
968 1095
 
969 1096
 ### Chapitre III : Des échanges intracommunautaires.
970 1097
 
971 1098
 #### Article 275-5
972 1099
 
973
-Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
1100
+Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
974 1101
 
975
-En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article 275-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1102
+En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article 275-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
976 1103
 
977 1104
 #### Article 275-6
978 1105
 
... ...
@@ -986,7 +1113,7 @@ En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa
986 1113
 
987 1114
 Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article 275-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
988 1115
 
989
-Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
1116
+Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
990 1117
 
991 1118
 #### Article 275-8
992 1119
 
... ...
@@ -998,7 +1125,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établi
998 1125
 
999 1126
 #### Article 275-9
1000 1127
 
1001
-Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire :
1128
+Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire :
1002 1129
 
1003 1130
 - la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
1004 1131
 - la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
... ...
@@ -1099,7 +1226,7 @@ Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence
1099 1226
 
1100 1227
 ### Article 276-6
1101 1228
 
1102
-Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1229
+Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1103 1230
 
1104 1231
 ### Article 276-7
1105 1232
 
... ...
@@ -1206,11 +1333,11 @@ A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie
1206 1333
 
1207 1334
 ### Article 283-1
1208 1335
 
1209
-Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
1336
+Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
1210 1337
 
1211 1338
 ### Article 283-2
1212 1339
 
1213
-Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.
1340
+Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.
1214 1341
 
1215 1342
 ### Article 283-3
1216 1343
 
... ...
@@ -1276,7 +1403,7 @@ l'uvéite isolée ;
1276 1403
 
1277 1404
 l'anémie infectieuse des équidés.
1278 1405
 
1279
-Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
1406
+Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture.
1280 1407
 
1281 1408
 Pour l'espèce porcine :
1282 1409
 
... ...
@@ -1292,7 +1419,11 @@ Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1292 1419
 
1293 1420
 2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
1294 1421
 
1295
-Pour les espèces bovine et caprine :
1422
+La rhino-trachéite infectieuse.
1423
+
1424
+Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
1425
+
1426
+Pour les espèces bovines, ovine et caprine :
1296 1427
 
1297 1428
 la brucellose.
1298 1429
 
... ...
@@ -1378,13 +1509,13 @@ Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins
1378 1509
 
1379 1510
 ### Article 309
1380 1511
 
1381
-Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
1512
+Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
1382 1513
 
1383
-Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1514
+L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
1384 1515
 
1385
-Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.
1516
+Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 précitée, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1386 1517
 
1387
-En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen. Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique.
1518
+Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre leurs activités.
1388 1519
 
1389 1520
 Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
1390 1521
 
... ...
@@ -1660,6 +1791,18 @@ Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende l
1660 1791
 
1661 1792
 Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
1662 1793
 
1794
+### Article 338
1795
+
1796
+I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
1797
+
1798
+II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article 254.
1799
+
1800
+III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 259.
1801
+
1802
+IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1803
+
1804
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1805
+
1663 1806
 ### Article 340
1664 1807
 
1665 1808
 Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
... ...
@@ -1694,6 +1837,8 @@ Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examen
1694 1837
 
1695 1838
 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article.
1696 1839
 
1840
+9° (10°) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1841
+
1697 1842
 b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
1698 1843
 
1699 1844
 c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
... ...
@@ -1760,29 +1905,31 @@ Les fédérations départementales agréées peuvent seules recevoir des subvent
1760 1905
 
1761 1906
 #### Article 348
1762 1907
 
1763
-Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).
1908
+Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).
1764 1909
 
1765 1910
 #### Article 349
1766 1911
 
1767
-Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
1912
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
1768 1913
 
1769 1914
 #### Article 350
1770 1915
 
1771
-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.
1916
+Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.
1772 1917
 
1773 1918
 #### Article 351
1774 1919
 
1775
-Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
1920
+Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au A de l'article 363-1. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
1776 1921
 
1777 1922
 #### Article 352
1778 1923
 
1779
-Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.
1924
+I. - Le ministre de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
1925
+
1926
+II. - Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.
1780 1927
 
1781 1928
 En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture.
1782 1929
 
1783 1930
 #### Article 353
1784 1931
 
1785
-La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent de la protection des végétaux et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
1932
+La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'agents relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
1786 1933
 
1787 1934
 Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
1788 1935
 
... ...
@@ -1790,11 +1937,11 @@ Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquel
1790 1937
 
1791 1938
 #### Article 354
1792 1939
 
1793
-Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
1940
+Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
1794 1941
 
1795 1942
 Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
1796 1943
 
1797
-Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.
1944
+Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.
1798 1945
 
1799 1946
 #### Article 355
1800 1947
 
... ...
@@ -1824,23 +1971,29 @@ Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligati
1824 1971
 
1825 1972
 Un décret détermine la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
1826 1973
 
1974
+#### Article 356-3
1975
+
1976
+L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés à l'article 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
1977
+
1827 1978
 #### Article 357
1828 1979
 
1829 1980
 Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.
1830 1981
 
1831 1982
 #### Article 358
1832 1983
 
1833
-Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l'article 342, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
1984
+Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés à l'article 342, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
1834 1985
 
1835 1986
 Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
1836 1987
 
1837 1988
 #### Article 359
1838 1989
 
1839
-Le contrôle de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
1990
+A. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
1840 1991
 
1841
-Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
1992
+B. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.
1842 1993
 
1843
-Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.
1994
+Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.
1995
+
1996
+En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
1844 1997
 
1845 1998
 Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.
1846 1999
 
... ...
@@ -1848,7 +2001,7 @@ Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'a
1848 2001
 
1849 2002
 #### Article 360
1850 2003
 
1851
-Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents de la protection des végétaux au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
2004
+Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents mentionnés au A de l'article 363-1 au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
1852 2005
 
1853 2006
 Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.
1854 2007
 
... ...
@@ -1860,23 +2013,152 @@ Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures
1860 2013
 
1861 2014
 Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
1862 2015
 
1863
-Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
2016
+Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au A de l'article 363-1, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
1864 2017
 
1865 2018
 ### Chapitre V : Sanctions et dispositions diverses.
1866 2019
 
1867 2020
 #### Article 363
1868 2021
 
1869
-Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2022
+A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende :
2023
+
2024
+a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;
2025
+
2026
+b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;
1870 2027
 
1871
-Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
2028
+c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.
1872 2029
 
1873
-En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus.
2030
+B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende :
2031
+
2032
+a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
2033
+
2034
+b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.
2035
+
2036
+C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.
2037
+
2038
+D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2039
+
2040
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
2041
+
2042
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2043
+
2044
+- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2045
+- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
2046
+
2047
+#### Article 363-1
2048
+
2049
+A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
2050
+
2051
+B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
1874 2052
 
1875 2053
 #### Article 364
1876 2054
 
1877
-Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus. En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l'obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l'article 358 les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
2055
+A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
2056
+
2057
+A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
2058
+
2059
+Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
2060
+
2061
+Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
2062
+
2063
+Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
2064
+
2065
+Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
2066
+
2067
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
2068
+
2069
+Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
2070
+
2071
+Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
2072
+
2073
+Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
2074
+
2075
+B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
2076
+
2077
+Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2078
+
2079
+Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
2080
+
2081
+Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1878 2082
 
1879
-Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.
2083
+Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
2084
+
2085
+Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
2086
+
2087
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
2088
+
2089
+Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
2090
+
2091
+Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
2092
+
2093
+La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
2094
+
2095
+Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
2096
+
2097
+C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2098
+
2099
+Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
2100
+
2101
+### Chapitre VI : Surveillance biologique du territoire.
2102
+
2103
+#### Article 364 bis
2104
+
2105
+I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
2106
+
2107
+Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
2108
+
2109
+En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
2110
+
2111
+La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
2112
+
2113
+II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
2114
+
2115
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
2116
+
2117
+III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
2118
+
2119
+IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article 258-2, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
2120
+
2121
+V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.
2122
+
2123
+Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.
2124
+
2125
+VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire.
2126
+
2127
+#### Article 364 ter
2128
+
2129
+I. - Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
2130
+
2131
+Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
2132
+
2133
+Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.
2134
+
2135
+Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
2136
+
2137
+Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
2138
+
2139
+II. - Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
2140
+
2141
+Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
2142
+
2143
+#### Article 364 quater
2144
+
2145
+I. - Est puni de 10 000 F d'amende le non-respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis.
2146
+
2147
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter.
2148
+
2149
+III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
2150
+
2151
+- le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;
2152
+- l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.
2153
+
2154
+IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2155
+
2156
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
2157
+
2158
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2159
+
2160
+- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2161
+- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1880 2162
 
1881 2163
 ## Titre XI : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte.
1882 2164
 
... ...
@@ -3079,6 +3361,56 @@ Les médecins du travail visés à l'article 1000-2, les médecins et les spéci
3079 3361
 
3080 3362
 Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées dans des procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, concurremment avec les officiers de police judiciaire.
3081 3363
 
3364
+### Chapitre IV : Titre emploi simplifié agricole.
3365
+
3366
+#### Article 1000-6
3367
+
3368
+L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
3369
+
3370
+L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.
3371
+
3372
+Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents.
3373
+
3374
+Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
3375
+
3376
+Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.
3377
+
3378
+### Chapitre V : Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles.
3379
+
3380
+#### Article 1000-7
3381
+
3382
+Un comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental au bénéfice des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144, et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
3383
+
3384
+Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, régional ou national détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :
3385
+
3386
+1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
3387
+
3388
+2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
3389
+
3390
+3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;
3391
+
3392
+4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.
3393
+
3394
+Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
3395
+
3396
+Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
3397
+
3398
+Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.
3399
+
3400
+Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
3401
+
3402
+### Chapitre VI : Dispositions relatives aux observatoires de l'emploi salarié en agriculture.
3403
+
3404
+#### Article 1000-8
3405
+
3406
+Il est créé, auprès de chaque préfet de département, un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture.
3407
+
3408
+L'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture a pour mission de suivre l'évolution des emplois salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144, et notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
3409
+
3410
+Il remet chaque année un rapport au préfet du département, qui est rendu public.
3411
+
3412
+Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.
3413
+
3082 3414
 ## Titre II : Mutualité sociale agricole
3083 3415
 
3084 3416
 ### Article 1001
... ...
@@ -3089,7 +3421,7 @@ Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité social
3089 3421
 
3090 3422
 ### Article 1002
3091 3423
 
3092
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du présent code.
3424
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
3093 3425
 
3094 3426
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3095 3427
 
... ...
@@ -3123,7 +3455,7 @@ Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux
3123 3455
 
3124 3456
 ### Article 1002-2
3125 3457
 
3126
-En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
3458
+En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.
3127 3459
 
3128 3460
 ### Article 1002-3
3129 3461
 
... ...
@@ -3131,6 +3463,10 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des service
3131 3463
 
3132 3464
 Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3133 3465
 
3466
+### Article 1002-3-1
3467
+
3468
+La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles 1002-2 et 1002-3, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture, excéder la circonscription de la région administrative.
3469
+
3134 3470
 ### Article 1002-4
3135 3471
 
3136 3472
 I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
... ...
@@ -3160,9 +3496,9 @@ g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles
3160 3496
 
3161 3497
 III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture et lui communique toutes statistiques.
3162 3498
 
3163
-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des dispositions des articles 1003-1 à 1003-4, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de trois ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non salariés et des salariés des profession agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général. L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général.
3499
+Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des dispositions des articles 1003-1 à 1003-4, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de trois ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non salariés et des salariés des profession agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général. L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général. La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.
3164 3500
 
3165
-Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
3501
+Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
3166 3502
 
3167 3503
 Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
3168 3504
 
... ...
@@ -3248,7 +3584,7 @@ Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréci
3248 3584
 
3249 3585
 Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
3250 3586
 
3251
-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 p. 100 de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date de publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
3587
+En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 p. 100 de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date de publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code.
3252 3588
 
3253 3589
 II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
3254 3590
 
... ...
@@ -3316,17 +3652,19 @@ Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul d
3316 3652
 
3317 3653
 Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
3318 3654
 
3319
-III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
3655
+III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
3320 3656
 
3321
-1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
3657
+Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
3322 3658
 
3323
-2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.
3659
+Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
3324 3660
 
3325
-IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
3661
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
3326 3662
 
3327
-Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
3663
+IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I.
3328 3664
 
3329
-V. (paragraphe abrogé).
3665
+V. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
3666
+
3667
+Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
3330 3668
 
3331 3669
 VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3332 3670
 
... ...
@@ -3344,7 +3682,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, n
3344 3682
 
3345 3683
 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au présent VI.
3346 3684
 
3347
-VII - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994.
3685
+VII. - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994.
3348 3686
 
3349 3687
 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article.
3350 3688
 
... ...
@@ -3440,7 +3778,15 @@ Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrate
3440 3778
 
3441 3779
 #### Article 1010
3442 3780
 
3443
-Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
3781
+Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
3782
+
3783
+1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;
3784
+
3785
+2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
3786
+
3787
+Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
3788
+
3789
+En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article 1009.
3444 3790
 
3445 3791
 Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
3446 3792
 
... ...
@@ -3468,6 +3814,8 @@ Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'a
3468 3814
 
3469 3815
 Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
3470 3816
 
3817
+Le ministre de l'agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.
3818
+
3471 3819
 #### Article 1012
3472 3820
 
3473 3821
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
... ...
@@ -3567,9 +3915,9 @@ Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la f
3567 3915
 
3568 3916
 #### Article 1023
3569 3917
 
3570
-En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
3918
+En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
3571 3919
 
3572
-En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
3920
+En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles 1031, 1062, 1106-6 et suivants et 1123 et suivants du présent code.
3573 3921
 
3574 3922
 Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
3575 3923
 
... ...
@@ -3677,6 +4025,16 @@ L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le ca
3677 4025
 
3678 4026
 Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
3679 4027
 
4028
+##### Article 1031-4
4029
+
4030
+I. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
4031
+
4032
+Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
4033
+
4034
+II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
4035
+
4036
+III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
4037
+
3680 4038
 ##### Article 1032
3681 4039
 
3682 4040
 Les cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré, soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications.
... ...
@@ -3801,6 +4159,8 @@ Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
3801 4159
 
3802 4160
 2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
3803 4161
 
4162
+2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances ;
4163
+
3804 4164
 3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
3805 4165
 
3806 4166
 4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;
... ...
@@ -4081,7 +4441,7 @@ c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 11
4081 4441
 
4082 4442
 ##### Article 1106-3-1
4083 4443
 
4084
-L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Le bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après.
4444
+L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Le bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après.
4085 4445
 
4086 4446
 L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes visées à l'alinéa précédent titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
4087 4447
 
... ...
@@ -4402,6 +4762,20 @@ Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la retraite forfai
4402 4762
 
4403 4763
 Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
4404 4764
 
4765
+###### Article 1121-5
4766
+
4767
+Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.
4768
+
4769
+Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1.
4770
+
4771
+Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 ou du II du même article.
4772
+
4773
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.
4774
+
4775
+A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret.
4776
+
4777
+En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
4778
+
4405 4779
 ###### Article 1121-6
4406 4780
 
4407 4781
 I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
... ...
@@ -4434,12 +4808,28 @@ Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé l
4434 4808
 
4435 4809
 ###### Article 1122-1
4436 4810
 
4437
-Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial au sens du 2° de l'article 1106-1 ont également droit à la retraite proportionnelle dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121 et au 2° de l'article 1142-5.
4811
+Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial au sens du 2° de l'article 1106-1 ont également droit à la retraite proportionnelle dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121 et au 2° de l'article 1142-5.
4438 4812
 
4439 4813
 Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l'article 1123, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121.
4440 4814
 
4441 4815
 Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et, le cas échéant, de la retraite proportionnelle visée aux alinéas précédents, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.
4442 4816
 
4817
+A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise.
4818
+
4819
+###### Article 1122-1-1
4820
+
4821
+I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :
4822
+
4823
+1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ;
4824
+
4825
+2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.
4826
+
4827
+Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
4828
+
4829
+Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.
4830
+
4831
+II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.
4832
+
4443 4833
 ###### Article 1122-2
4444 4834
 
4445 4835
 Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa des articles 1121, 1121-1 et 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
... ...
@@ -4476,6 +4866,10 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse prévue aux chapitres
4476 4866
 
4477 4867
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
4478 4868
 
4869
+###### Article 1122-9
4870
+
4871
+Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1121-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret.
4872
+
4479 4873
 #### Section 2 : Cotisations.
4480 4874
 
4481 4875
 ##### Article 1123
... ...
@@ -4484,7 +4878,7 @@ Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assura
4484 4878
 
4485 4879
 a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;
4486 4880
 
4487
-b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;
4881
+b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article 1122-1-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;
4488 4882
 
4489 4883
 c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.
4490 4884
 
... ...
@@ -4777,6 +5171,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne ph
4777 5171
 
4778 5172
 Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.
4779 5173
 
5174
+#### Article 1143-7
5175
+
5176
+Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles.
5177
+
4780 5178
 ## Titre III : Accidents du travail et risques agricoles
4781 5179
 
4782 5180
 ### Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
... ...
@@ -4886,7 +5284,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précéd
4886 5284
 
4887 5285
 Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
4888 5286
 
4889
-Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue dans l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article 1038 du code rural.
5287
+Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue dans l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article 1038 du code rural. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.
4890 5288
 
4891 5289
 Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
4892 5290
 
... ...
@@ -5645,7 +6043,7 @@ Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont p
5645 6043
 
5646 6044
 Les sociétés ou caisses de mutualité sociale agricole qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et les décrets relatifs aux sociétés d'assurances.
5647 6045
 
5648
-Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre III du code du travail.
6046
+Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.
5649 6047
 
5650 6048
 #### Article 1236
5651 6049
 
... ...
@@ -5665,7 +6063,11 @@ II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers d
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5666 6064
 Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
5667 6065
 
5668
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole participent aux unions et services communs mentionnés aux I et II ci-dessus.
6066
+Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.
6067
+
6068
+III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées aux articles 1002 à 1002-4 du présent code, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.
6069
+
6070
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus.
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5670 6072
 #### Article 1238
5671 6073
 
... ...
@@ -5685,6 +6087,10 @@ agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement d
5685 6087
 
5686 6088
 Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 25 000 F et par un emprisonnement de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
5687 6089
 
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+#### Article 1240-1
6091
+
6092
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.
6093
+
5688 6094
 #### Article 1241
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5690 6096
 Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.
... ...
@@ -5699,7 +6105,7 @@ Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et cel
5699 6105
 
5700 6106
 Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
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-Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de la caisse centrale de mutualité sociale agricole.
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+Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
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 #### Article 1243
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