Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
261 | 261 |
#### Article 211 |
262 | 262 | |
263 | 263 |
Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes , soit aux ou les animaux domestiques , le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger . |
264 | ||
265 |
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. |
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266 | ||
267 |
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4. |
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268 | ||
269 |
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. |
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271 | 368 |
#### Article 213 |
272 | 369 | |
273 | 370 |
Les maires doivent prendre prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront le territoire de la commune sont conduits à la fourrière où il seront , où ils sont gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai minimum est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5 . |
274 | 371 | |
275 | 372 |
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de peuvent saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique , dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées . Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. |
276 | 373 | |
277 | 374 |
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article , les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte . L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement. |
278 | ||
279 |
Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. |
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281 |
#### Article 213-1 A |
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282 | ||
283 |
Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. |
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284 | ||
285 |
Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire. |
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286 | ||
287 |
Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire. |
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288 | ||
289 |
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992. |
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271 |
#### Article 211-1 |
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272 | ||
273 |
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories : |
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274 | ||
275 |
- première catégorie : les chiens d'attaque ; |
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276 |
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. |
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277 | ||
278 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. |
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280 |
#### Article 211-2 |
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281 | ||
282 |
I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 : |
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283 | ||
284 |
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; |
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285 |
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; |
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286 |
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; |
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287 |
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3. |
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288 | ||
289 |
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article. |
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291 |
#### Article 211-3 |
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292 | ||
293 |
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. |
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294 | ||
295 |
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant : |
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296 | ||
297 |
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ; |
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298 |
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; |
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299 |
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ; |
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300 |
- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. |
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301 | ||
302 |
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II. |
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304 |
#### Article 211-4 |
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305 | ||
306 |
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites. |
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307 | ||
308 |
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. |
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309 | ||
310 |
III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. |
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311 | ||
312 |
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. |
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313 | ||
314 |
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques : |
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315 | ||
316 |
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; |
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317 | ||
318 |
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code. |
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320 |
#### Article 211-5 |
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321 | ||
322 |
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. |
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323 | ||
324 |
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. |
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325 | ||
326 |
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211. |
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328 |
#### Article 211-6 |
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329 | ||
330 |
I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. |
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331 | ||
332 |
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. |
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333 | ||
334 |
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent. |
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335 | ||
336 |
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. |
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337 | ||
338 |
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage. |
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339 | ||
340 |
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue. |
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342 |
#### Article 211-7 |
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343 | ||
344 |
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. |
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346 |
#### Article 211-8 |
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347 | ||
348 |
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5. |
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350 |
#### Article 211-9 |
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351 | ||
352 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6. |
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360 |
#### Article 212-1 |
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361 | ||
362 |
Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. |
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363 | ||
364 |
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien. |
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365 | ||
366 |
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. |
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390 |
#### Article 213-3 |
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391 | ||
392 |
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. |
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393 | ||
394 |
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. |
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395 | ||
396 |
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8. |
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397 | ||
398 |
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. |
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400 |
#### Article 213-4 |
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401 | ||
402 |
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. |
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403 | ||
404 |
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. |
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405 | ||
406 |
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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407 | ||
408 |
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. |
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409 | ||
410 |
III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. |
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412 |
#### Article 213-5 |
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413 | ||
414 |
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. |
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415 | ||
416 |
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4. |
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417 | ||
418 |
II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. |
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420 |
#### Article 213-6 |
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421 | ||
422 |
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. |
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423 | ||
424 |
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. |
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425 | ||
426 |
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. |
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430 |
#### Article 213-7 |
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431 | ||
432 |
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit : |
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433 | ||
434 |
"Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. |
|
435 | ||
436 |
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. |
|
437 | ||
438 |
"Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. |
|
439 | ||
440 |
"Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. |
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441 | ||
442 |
"Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe". |
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898 | 1037 |
### Article 276-2 |
899 | 1038 | |
900 | 1039 |
Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à titre onéreux, soit d'une , préalablement à leur cession , à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur, préalablement ou onéreux, sont identifiés par tatouage ou par tout autre un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture , selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
901 | ||
902 | 1039 |
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, tous . Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. |
903 | ||
904 | 1039 |
A compter du 1er âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant . |
905 | 1040 | |
906 | 1041 |
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. |
1042 | ||
1043 |
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. |
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908 | 1045 |
### Article 276-3 |
909 | 1046 | |
910 |
L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde |
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1047 |
I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. |
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1048 | ||
1049 |
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire. |
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1050 | ||
910 | 1051 |
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats est soumise à des l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. |
1052 | ||
1053 |
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : |
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1054 | ||
1055 |
- font l'objet d'une déclaration au préfet ; |
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910 | 1056 |
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires qui sont, ainsi que et de protection animale pour ces animaux ; |
1057 |
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. |
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1058 | ||
1059 |
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. |
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1060 | ||
1061 |
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. |
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1062 | ||
1063 |
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. |
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1064 | ||
1065 |
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. |
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1066 | ||
1067 |
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. |
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1068 | ||
910 | 1069 |
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes , sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
912 | 1071 |
### Article 276-4 |
913 | 1072 | |
914 | 1073 |
Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque La cession, à titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. |
1074 | ||
1075 |
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux. |
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1076 | ||
1077 |
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. |
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1079 |
### Article 276-5 |
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1080 | ||
1081 |
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : |
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1082 | ||
1083 |
- d'une attestation de cession ; |
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1084 |
- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. |
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1085 | ||
1086 |
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. |
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1087 | ||
1088 |
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. |
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1089 | ||
1090 |
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. |
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1091 | ||
1092 |
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. |
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1093 | ||
1094 |
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. |
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1095 | ||
1096 |
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. |
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1097 | ||
1098 |
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. |
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1100 |
### Article 276-6 |
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1101 | ||
1102 |
Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1104 |
### Article 276-7 |
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1105 | ||
1106 |
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application : |
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1107 | ||
1108 |
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ; |
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1109 |
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ; |
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1110 |
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ; |
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1111 |
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. |
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1113 |
### Article 276-8 |
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1114 | ||
1115 |
Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité. |
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1116 | ||
1117 |
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. |
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1118 | ||
1119 |
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient. |
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1121 |
### Article 276-9 |
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1122 | ||
1123 |
Est puni de 50 000 F d'amende : |
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1124 | ||
1125 |
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 : |
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1126 | ||
1127 |
- de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ; |
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1128 |
- de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ; |
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1129 |
- de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ; |
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1130 | ||
1131 |
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8. |
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1132 | ||
1133 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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1134 | ||
1135 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
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1136 | ||
1137 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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1138 | ||
1139 |
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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1140 |
- l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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1142 |
### Article 276-10 |
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1143 | ||
1144 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. |
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1145 | ||
1146 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
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1147 | ||
1148 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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1149 | ||
1150 |
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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1151 |
- la peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal. |
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1153 |
### Article 276-11 |
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1154 | ||
1155 |
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12. |
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1157 |
### Article 276-12 |
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1158 | ||
1159 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. |
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916 | 1161 |
### Article 277 |
917 | 1162 | |
918 | 1163 |
Tout entrepreneur de I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde. |
919 | ||
920 |
Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire. |
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921 | ||
922 | 1163 |
Les d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être due. dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels. |
1164 | ||
1165 |
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
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1166 | ||
1167 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. |
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978 | 1223 |
### Article 283-5 |
979 | 1224 | |
980 | 1225 |
I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles , examens et et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application , les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités : |
981 | 1226 | |
982 | 1227 |
1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des habitations privées domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; |
983 | 1228 | |
984 | 1229 |
2° à Peuvent procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. |
985 | ||
986 | 1229 |
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ; |
987 | 1230 | |
988 | 1231 |
3° A Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ; |
1232 | ||
1233 |
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. |
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1234 | ||
1235 |
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. |
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1236 | ||
1237 |
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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1238 | ||
1239 |
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. |
|
1240 | ||
1241 |
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal. |
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1242 | ||
988 | 1243 |
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures , qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. |
1249 |
### Article 283-7 |
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1250 | ||
1251 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. |
|
1000 | 1259 |
### Article 285 |
1001 | 1260 | |
1002 | 1261 |
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : |
1003 | 1262 | |
1004 | 1263 |
Pour le cheval, l'âne et le mulet : |
1005 | 1264 | |
1006 | 1265 |
l'immobilité ; |
1007 | 1266 | |
1008 | 1267 |
l'emphysème pulmonaire ; |
1009 | 1268 | |
1010 | 1269 |
le cornage chronique ; |
1011 | 1270 | |
1012 | 1271 |
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ; |
1013 | 1272 | |
1014 | 1273 |
les boiteries anciennes intermittentes ; |
1015 | 1274 | |
1016 | 1275 |
l'uvéite isolée ; |
1017 | 1276 | |
1018 | 1277 |
l'anémie infectieuse des équidés. |
1019 | 1278 | |
1020 | 1279 |
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture. |
1021 | 1280 | |
1022 | 1281 |
Pour l'espèce porcine : |
1023 | 1282 | |
1024 | 1283 |
la ladrerie. |
1025 | 1284 | |
1026 | 1285 |
Pour l'espèce bovine : |
1027 | 1286 | |
1028 | 1287 |
la tuberculose. |
1029 | 1288 | |
1030 | 1289 |
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition : |
1031 | 1290 | |
1032 | 1291 |
1° les animaux cliniquement atteints ; |
1033 | 1292 | |
1034 | 1293 |
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité. |
1035 | 1294 | |
1036 | 1295 |
Pour les espèces bovine et caprine : |
1037 | 1296 | |
1038 | 1297 |
la brucellose. |
1039 | 1298 | |
1040 | 1299 |
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural. |
1041 | 1300 | |
1042 | 1301 |
La leucose enzootique. |
1043 | 1302 | |
1044 | 1303 |
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture. |
1080 |
### Article 285-3 |
|
1081 | ||
1082 |
Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie. |