Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2936 | 2936 |
### Article 1003-4 |
2937 | 2937 | |
2938 | 2938 |
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte : |
2939 | 2939 | |
2940 | 2940 |
1. En recettes : |
2941 | 2941 | |
2942 | 2942 |
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; |
2943 | 2943 | |
2944 | 2944 |
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ; |
2945 | 2945 | |
2946 | 2946 |
c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ; |
2947 | 2947 | |
2948 | 2948 |
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ; |
2949 | 2949 | |
2950 | 2950 |
e) Les dons et legs ; |
2951 | 2951 | |
2952 | 2952 |
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ; |
2953 | 2953 | |
2954 | 2954 |
g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ; |
2955 | 2955 | |
2956 | 2956 |
h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés. |
2957 | 2957 | |
2958 | 2958 |
2. En dépenses : |
2959 | 2959 | |
2960 | 2960 |
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; |
2961 | 2961 | |
2962 |
b) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ; |
|
2963 | ||
2964 |
c) Le remboursement au budget général : |
|
2965 | ||
2966 |
- des dépenses de fonctionnement dans la limite maximale des deux tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ; |
|
2967 |
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériels correspondantes ; |
|
2968 | ||
2969 |
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ; |
|
2970 | ||
2971 | 2962 |
e) Le remboursement des avances du Trésor ; |
2972 | 2963 | |
2973 | 2964 |
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5. |
4098 |
###### Article 1121-6 |
|
4099 | ||
4100 |
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. |
|
4101 | ||
4102 |
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées. |
|
4103 | ||
4104 |
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. |
|
4105 | ||
4106 |
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. |
|
4107 | ||
4108 |
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. |
|
4109 | ||
4110 |
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. |
|
4111 | ||
4112 |
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue. |
|
4113 | ||
4114 |
S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. |