Code rural (ancien)


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Version consolidée au 31 décembre 1998 (version b8f007e)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1998.

2936 2936
### Article 1003-4
2937 2937

                                                                                    
2938 2938
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
2939 2939

                                                                                    
2940 2940
1. En recettes :
2941 2941

                                                                                    
2942 2942
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
2943 2943

                                                                                    
2944 2944
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;
2945 2945

                                                                                    
2946 2946
c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ;
2947 2947

                                                                                    
2948 2948
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
e) Les dons et legs ;
2951 2951

                                                                                    
2952 2952
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
2953 2953

                                                                                    
2954 2954
g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
2955 2955

                                                                                    
2956 2956
h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
2957 2957

                                                                                    
2958 2958
2. En dépenses :
2959 2959

                                                                                    
2960 2960
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
2961 2961

                                                                                    
2962
b) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;
2963

                                                                                    
2964
c) Le remboursement au budget général :
2965

                                                                                    
2966
- des dépenses de fonctionnement dans la limite maximale des deux tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;
2967
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériels correspondantes ;
2968

                                                                                    
2969
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ;
2970

                                                                                    
2971 2962
e) Le remboursement des avances du Trésor ;
2972 2963

                                                                                    
2973 2964
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.
   

                    
4098
###### Article 1121-6
4099

                        
4100
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
4101

                        
4102
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
4103

                        
4104
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
4105

                        
4106
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
4107

                        
4108
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
4109

                        
4110
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
4111

                        
4112
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
4113

                        
4114
S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.