Code rural (ancien)


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Version consolidée au 15 septembre 1998 (version fe8d152)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1998.

... ...
@@ -1147,6 +1147,12 @@ Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçan
1147 1147
 
1148 1148
 Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.
1149 1149
 
1150
+### Article 309-7-1
1151
+
1152
+Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 et L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
1153
+
1154
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1155
+
1150 1156
 ### Article 309-8
1151 1157
 
1152 1158
 Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application des articles 309-1 à 309-7.
... ...
@@ -1403,6 +1409,8 @@ Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examen
1403 1409
 
1404 1410
 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux du ministère chargé de l'agriculture titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
1405 1411
 
1412
+9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article.
1413
+
1406 1414
 b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
1407 1415
 
1408 1416
 c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.