Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1998 (version 7a1ce08)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1998.

179
### Article 189
180

                        
181
Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
183
### Article 190
184

                        
185
La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent code.
   

                    
187
### Article 191
188

                        
189
Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
190

                        
191
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte tant que la récolte n'est pas enlevée.
   

                    
193
### Article 192
194

                        
195
Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
196

                        
197
Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
   

                    
199
### Article 193
200

                        
201
L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.
202

                        
203
Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.
   

                    
205
### Article 194
206

                        
207
La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet.
   

                    
209
### Article 195
210

                        
211
Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre.
   

                    
213
### Article 196
214

                        
215
Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.
   

                    
217
### Article 197
218

                        
219
Les conseils municipaux peuvent, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
   

                    
221
### Article 198
222

                        
223
Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
225
### Article 199
226

                        
227
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
   

                    
679 627
#### Article 257
680 628

                                                                                    
681
Les tueries particulières sont supprimées.
682

                                                                                    
683 629
Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs. 
Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
684

                                                                                    
685
Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.
   

                    
1154
#### Article 308
1155

                        
1156
Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministère de l'agriculture.
1157

                        
1158
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif de l'élevage.
   

                    
1440
### Article 339
1441

                        
1442
Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 25 000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
   

                    
1728
#### Article 364-13
1729

                        
1730
L'article 257 est ainsi rédigé :
1731

                        
1732
"Art. 257 : Les tueries particulières sont supprimées.
1733

                        
1734
"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
1735

                        
1736
"Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les conditions d'application du présent article".
   

                    
1758
#### Article 364-17
1759

                        
1760
I. - La licence instituée par le premier alinéa de l'article 308 est délivrée par le représentant du Gouvernement.
1761

                        
1762
II. - Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
1763

                        
1764
"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement".