Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2749 | 2749 |
#### Article 993 |
2750 | 2750 | |
2751 | 2751 |
Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après. |
2752 | 2752 | |
2753 | 2753 |
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures . Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999 . |
2754 | 2754 | |
2755 | 2755 |
Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa. |
2756 | 2756 | |
2757 | 2757 |
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord. |
2759 | 2759 |
#### Article 993-1 |
2760 | 2760 | |
2761 | 2761 |
Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail. |
2762 | 2762 | |
2763 | 2763 |
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national : |
2764 | 2764 | |
2765 | 2765 |
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ; |
2766 | 2766 | |
2767 | 2767 |
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ; |
2768 | 2768 | |
2769 |
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ; |
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2770 | ||
2771 | 2769 |
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation . |
2770 | ||
2771 | 2771 |
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an . |
2772 | 2772 | |
2773 | 2773 |
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières. |
2774 | 2774 | |
2775 | 2775 |
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. |
2776 | ||
2777 |
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire. |
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3460 |
##### Article 1031-3 |
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3461 | ||
3462 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs. |
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3463 | ||
3464 |
L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions. |
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3465 | ||
3466 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. |