Code rural (ancien)


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Version consolidée au 19 novembre 1997 (version a59b0dc)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1997.

3578 3578
##### Article 1060
3579 3579

                                                                                    
3580 3580
Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
3581 3581

                                                                                    
3582 3582
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
3583 3583

                                                                                    
3584 3584
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
3585 3585

                                                                                    
3586 3586
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
3587 3587

                                                                                    
3588 3588
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;
3589 3589

                                                                                    
3590 3590
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés
 ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime
, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
3591 3591

                                                                                    
3592 3592
Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
   

                    
4534 4534
##### Article 1144
4535 4535

                                                                                    
4536 4536
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
4537 4537

                                                                                    
4538 4538
1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
4539 4539

                                                                                    
4540 4540
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés
 ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime
, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
4541 4541

                                                                                    
4542 4542
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
4543 4543

                                                                                    
4544 4544
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
4545 4545

                                                                                    
4546 4546
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
4547 4547
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
4548 4548
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
4549 4549

                                                                                    
4550 4550
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
4553 4553

                                                                                    
4554 4554
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.
4555 4555

                                                                                    
4556 4556
Sont considérés comme travaux agricoles :
4557 4557

                                                                                    
4558 4558
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
4559 4559
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
4560 4560

                                                                                    
4561 4561
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
4562 4562

                                                                                    
4563 4563
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ;
4564 4564

                                                                                    
4565 4565
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
4566 4566

                                                                                    
4567 4567
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
4568 4568

                                                                                    
4569 4569
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
4570 4570

                                                                                    
4571 4571
11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
4572 4572

                                                                                    
4573 4573
12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.