Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 1997 (version bc046ec)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1997.

1404
### Article 334-1
1405

                        
1406
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité.
1407

                        
1408
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
   

                    
1410
### Article 334-2
1411

                        
1412
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de jeter en tous lieux des cadavres de moins de 40 kg.
   

                    
1414
### Article 334-3
1415

                        
1416
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles 334-1 et 334-2, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.