Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2904 | 2904 |
### Article 1002-4 |
2905 | 2905 | |
2906 | 2906 |
I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
2907 | 2907 | |
2908 | 2908 |
Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts. |
2909 | 2909 | |
2910 | 2910 |
II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions : |
2911 | 2911 | |
2912 | 2912 |
a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ; |
2913 | 2913 | |
2914 | 2914 |
b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment : |
2915 | 2915 | |
2916 | 2916 |
- en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole, |
2917 | 2917 |
- en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ; |
2918 | 2918 | |
2919 | 2919 |
En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du présent code, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. |
2920 | 2920 | |
2921 | 2921 |
c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ; |
2922 | 2922 | |
2923 | 2923 |
d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ; |
2924 | 2924 | |
2925 | 2925 |
e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ; |
2926 | 2926 | |
2927 | 2927 |
f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ; |
2928 | 2928 | |
2929 | 2929 |
g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles. |
2930 | 2930 | |
2931 | 2931 |
III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A Elle soumet à cette fin , elle communique toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture des et lui communique toutes statistiques et lui soumet des propositions . |
2932 | ||
2931 | 2933 |
Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des dispositions des articles 1003-1 à 1003-4, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de trois ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non salariés et des salariés des profession agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général. L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général . |
2932 | 2934 | |
2933 | 2935 |
Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole. |
2934 | 2936 | |
2935 | 2937 |
Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. |
3769 | 3771 |
##### Article 1106-2 |
3770 | 3772 | |
3771 | 3773 |
I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard : |
3772 | 3774 | |
3773 | 3775 |
1° De la maternité ; |
3774 | 3776 | |
3775 | 3777 |
2° a) Des maladies ; |
3776 | 3778 | |
3777 | 3779 |
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ; |
3778 | 3780 | |
3779 | 3781 |
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ; |
3780 | 3782 | |
3781 | 3783 |
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ; |
3782 | 3784 | |
3783 | 3785 |
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime ; |
3784 | 3786 | |
3785 | 3787 |
f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole ; |
3786 | 3788 | |
3787 | 3789 |
g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l'article 1106-1. |
3788 | 3790 | |
3789 | 3791 |
3° De l'invalidité. |
3790 | 3792 | |
3791 | 3793 |
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre. |
3792 | 3794 | |
3793 | 3795 |
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes. |
3794 | 3796 | |
3795 | 3797 |
IV. - Les dispositions des articles L.315-1, L.315-2, et L.315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles. |
3798 | ||
3795 | 3799 |
Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical. |