Code rural (ancien)


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Version consolidée au 25 avril 1996 (version 3382fc5)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1996.

2904 2904
### Article 1002-4
2905 2905

                                                                                    
2906 2906
I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
2907 2907

                                                                                    
2908 2908
Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
2909 2909

                                                                                    
2910 2910
II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
2911 2911

                                                                                    
2912 2912
a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
2913 2913

                                                                                    
2914 2914
b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
2915 2915

                                                                                    
2916 2916
- en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
2917 2917
- en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
2918 2918

                                                                                    
2919 2919
En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du présent code, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale.
2920 2920

                                                                                    
2921 2921
c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
2922 2922

                                                                                    
2923 2923
d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
2924 2924

                                                                                    
2925 2925
e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
2926 2926

                                                                                    
2927 2927
f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
2928 2928

                                                                                    
2929 2929
g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
2930 2930

                                                                                    
2931 2931
III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. 
A
Elle soumet à
 cette fin
, elle communique
 toutes propositions
 au ministre chargé de l'agriculture 
des
et lui communique toutes
 statistiques
 et lui soumet des propositions
.
2932

                                                                                    
2931 2933
Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des dispositions des articles 1003-1 à 1003-4, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de trois ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non salariés et des salariés des profession agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général. L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général
.
2932 2934

                                                                                    
2933 2935
Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
2934 2936

                                                                                    
2935 2937
Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
3769 3771
##### Article 1106-2
3770 3772

                                                                                    
3771 3773
I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard :
3772 3774

                                                                                    
3773 3775
1° De la maternité ;
3774 3776

                                                                                    
3775 3777
2° a) Des maladies ;
3776 3778

                                                                                    
3777 3779
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
3778 3780

                                                                                    
3779 3781
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
3780 3782

                                                                                    
3781 3783
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ;
3782 3784

                                                                                    
3783 3785
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime ;
3784 3786

                                                                                    
3785 3787
f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole ;
3786 3788

                                                                                    
3787 3789
g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l'article 1106-1.
3788 3790

                                                                                    
3789 3791
3° De l'invalidité.
3790 3792

                                                                                    
3791 3793
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre.
3792 3794

                                                                                    
3793 3795
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes.
3794 3796

                                                                                    
3795 3797
IV. - 
Les dispositions des articles L.315-1, L.315-2, et L.315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
3798

                                                                                    
3795 3799
Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical.