Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3139 | 3139 |
### Article 1003-4 |
3140 | 3140 | |
3141 | 3141 |
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte : |
3142 | 3142 | |
3143 | 3143 |
1. En recettes : |
3144 | 3144 | |
3145 | 3145 |
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; |
3146 | 3146 | |
3147 | 3147 |
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ; |
3148 | 3148 | |
3149 | 3149 |
c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 136 135 -2 du code précité , à l'exception de son 6° ; |
3150 | 3150 | |
3151 | 3151 |
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ; |
3152 | 3152 | |
3153 | 3153 |
e) Les dons et legs ; |
3154 | 3154 | |
3155 | 3155 |
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ; |
3156 | 3156 | |
3157 | 3157 |
g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ; |
3158 | 3158 | |
3159 | 3159 |
h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés. |
3160 | 3160 | |
3161 | 3161 |
2. En dépenses : |
3162 | 3162 | |
3163 | 3163 |
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles , y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; |
3164 | 3164 | |
3165 | 3165 |
b) (abrogé) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ; |
3166 | 3166 | |
3167 | 3167 |
c) Le remboursement au budget général : |
3168 | 3168 | |
3169 | 3169 |
- des deux tiers des dépenses de fonctionnement du service de l'inspection des lois sociales en agriculture dans la limite maximale des deux tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ; |
3170 | 3170 |
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériel matériels correspondantes ; |
3171 | 3171 | |
3172 | 3172 |
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ; |
3173 | 3173 | |
3174 | 3174 |
e) Le remboursement des avances du Trésor ; |
3175 | 3175 | |
3176 | 3176 |
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5. |
3777 | 3777 |
##### Article 1062-1 |
3778 | 3778 | |
3779 | 3779 |
Les dispositions des articles L. 241-6-1, L. 241-6-2, L. 241-6-3 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144. |
3781 |
##### Article 1062-2 |
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3782 | ||
3783 |
A compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, et par dérogation aux dispositions de l'article 1062-1, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis au treizième alinéa de l'article 1031 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100. |
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3784 | ||
3785 |
Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié. |
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3786 | ||
3787 |
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application du treizième alinéa de l'article 1031. |
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3789 |
##### Article 1062-3 |
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3790 | ||
3791 |
A compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. |
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3792 | ||
3793 |
Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié. |
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3794 | ||
3795 |
Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation. |