Code rural (ancien)


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Version consolidée au 31 décembre 1995 (version f508d29)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1995.

3139 3139
### Article 1003-4
3140 3140

                                                                                    
3141 3141
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
3142 3142

                                                                                    
3143 3143
1. En recettes :
3144 3144

                                                                                    
3145 3145
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
3146 3146

                                                                                    
3147 3147
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;
3148 3148

                                                                                    
3149 3149
c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 
136
135
-2 du code précité
, à l'exception de son 6°
 ;
3150 3150

                                                                                    
3151 3151
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
3152 3152

                                                                                    
3153 3153
e) Les dons et legs ;
3154 3154

                                                                                    
3155 3155
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
3156 3156

                                                                                    
3157 3157
g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
3158 3158

                                                                                    
3159 3159
h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
3160 3160

                                                                                    
3161 3161
2. En dépenses :
3162 3162

                                                                                    
3163 3163
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles
,
 y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale 
et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles 
;
3164 3164

                                                                                    
3165 3165
b) 
(abrogé)
Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole
 ;
3166 3166

                                                                                    
3167 3167
c) Le remboursement au budget général :
3168 3168

                                                                                    
3169 3169
- des 
deux tiers des 
dépenses de fonctionnement 
du service de l'inspection des lois sociales en agriculture
dans la limite maximale des deux tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole
 ;
3170 3170
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de 
matériel
matériels
 correspondantes ;
3171 3171

                                                                                    
3172 3172
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ;
3173 3173

                                                                                    
3174 3174
e) Le remboursement des avances du Trésor ;
3175 3175

                                                                                    
3176 3176
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.
   

                    
3777 3777
##### Article 1062-1
3778 3778

                                                                                    
3779 3779
Les dispositions des articles L. 241-6-1, L. 241-6-2, L. 241-6-3
 et L. 241-13
 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144.
   

                    
3781
##### Article 1062-2
3782

                        
3783
A compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, et par dérogation aux dispositions de l'article 1062-1, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis au treizième alinéa de l'article 1031 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
3784

                        
3785
Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
3786

                        
3787
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application du treizième alinéa de l'article 1031.
   

                    
3789
##### Article 1062-3
3790

                        
3791
A compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
3792

                        
3793
Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
3794

                        
3795
Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation.