Code rural (ancien)


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Version consolidée au 10 août 1994 (version 17079e4)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1994.

3717 3717
##### Article 1050
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
Les
I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les
 salariés mentionnés à l'article 1144 
du présent code peuvent bénéficier auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant
sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent
 avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture
 d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI
.
3720

                                                                                    
3719 3721
II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date de la publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés mentionnés à l'article 1144 sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX
 du code de la sécurité sociale et
 des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.
3720

                                                                                    
3721
Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
3722

                                                                                    
3723
1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;
3724

                                                                                    
3725
2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.
3726

                                                                                    
3727 3721
Les institutions définies au premier alinéa sont
 soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 
732-10 du code
951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé
 de la sécurité sociale
 en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture
.
   

                    
3729 3723
##### Article 1051
3730 3724

                                                                                    
3731
Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144.
3732

                                                                                    
3733 3725
Toutefois, par
Par
 dérogation aux dispositions 
du deuxième alinéa de l'article L. 731-2
des articles L. 911-3 et L. 911-4
 du code de la sécurité sociale
 et de l'article L. 731-3 du même code
, les accords 
visés au premier alinéa de l'article L. 731-2 précité
collectifs
 ayant pour objet 
l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur des
exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls
 salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.