Code rural (ancien)


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Version consolidée au 27 juillet 1994 (version 94b0d9e)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1994.

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@@ -3134,37 +3134,6 @@ Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable
3134 3134
 
3135 3135
 Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
3136 3136
 
3137
-### Article 1002-4
3138
-
3139
-I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
3140
-
3141
-Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
3142
-
3143
-II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
3144
-
3145
-a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
3146
-
3147
-b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
3148
-
3149
-- en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
3150
-- en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
3151
-
3152
-c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
3153
-
3154
-d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
3155
-
3156
-e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
3157
-
3158
-f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
3159
-
3160
-g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
3161
-
3162
-III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des propositions.
3163
-
3164
-Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
3165
-
3166
-Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
3167
-
3168 3137
 ### Article 1003
3169 3138
 
3170 3139
 Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.
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@@ -5689,9 +5658,9 @@ Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture peuvent requér
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5690 5659
 #### Article 1246
5691 5660
 
5692
-Les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de collaborer au contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du titre II et du chapitre Ier du titre III du présent livre.
5661
+Le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II, III, III-1, IV et IV-3 du titre II et du chapitre Ier du titre III du présent livre est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
5693 5662
 
5694
-Ils ont qualité pour dresser, en cas d'infraction constatée par eux, des procès-verbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire, à condition d'être contresignés par un inspecteur des lois sociales en agriculture.
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+Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Il donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
5695 5664
 
5696 5665
 Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par le présent article sera passible des peines prévues par l'article 197 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.
5697 5666