Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 498a88b)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1994.

1355 1355
### Article 326-1
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies 
d'une amende de 250 à 600 F.
1358

                                                                                    
1359 1357
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article,
de
 l'amende 
sera de 600 à 1.300 F.
1360

                                                                                    
1361 1357
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du
prévue pour les contraventions de la
 deuxième 
alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F.
classe.
   

                    
1371 1367
### Article 329
1372 1368

                                                                                    
1373 1369
Seront punis d'un emprisonnement de 
deux mois à 
six mois et d'une amende de 
360 à 15
25
.000 F :
1374 1370

                                                                                    
1375 1371
1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres ;
1376 1372

                                                                                    
1377 1373
2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;
1378 1374

                                                                                    
1379 1375
3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
1380 1376

                                                                                    
1381 1377
4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.
   

                    
1383 1379
### Article 330
1384 1380

                                                                                    
1385 1381
Seront punis d'un emprisonnement de 
six mois à 
trois ans et d'une amende de 
240 à 15.000
25000
 F :
1386 1382

                                                                                    
1387 1383
1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
1388 1384

                                                                                    
1389 1385
2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.
   

                    
1391 1387
### Article 331
1392 1388

                                                                                    
1393 1389
Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de 
un an à 
cinq ans et d'une amende de
 20 000 F à
 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.
1394 1390

                                                                                    
1395 1391
Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 
10 000 F à 
100 000 F et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1396 1392

                                                                                    
1397 1393
S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 
50 000 F à 
1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 
20 000 F à 
200 000 F.
   

                    
1399 1395
### Article 332
1400 1396

                                                                                    
1401 1397
Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241
,
 alinéas 3, 4 et 5, 242 à 
245
244
, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non 
spécifiés
spécifiée
 au présent titre, sera punie de 
3 000 à 6 000 F d'amende
l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe
. Les contraventions aux dispositions du 
règlement d'administration publique
décret
 pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles 
d'une amende de 3 000 à 6 000 F
de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe
 qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.
   

                    
1407 1403
### Article 334
1408 1404

                                                                                    
1409 1405
Seront punis 
d'une amende de 3 000 à 6 000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe
 :
1410 1406

                                                                                    
1411 1407
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
1412 1408

                                                                                    
1413 1409
b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits aux articles 264 et 270 ;
1414 1410

                                                                                    
1415 1411
c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;
1416 1412

                                                                                    
1417 1413
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage ;
1418 1414

                                                                                    
1419 1415
e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en exécution des articles 273 et 275.
1420 1416

                                                                                    
1421 1417
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.
   

                    
1423 1419
### Article 335
1424 1420

                                                                                    
1425 1421
Seront punis d'une amende de 
10 000 F à 
100 000 F et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1426 1422

                                                                                    
1427 1423
1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ;
1428 1424

                                                                                    
1429 1425
2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235.
   

                    
1431 1427
### Article 336
1432 1428

                                                                                    
1433 1429
Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 
10 000 F à 
200 000 F et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1434 1430

                                                                                    
1435 1431
En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
   

                    
1437 1433
### Article 337
1438 1434

                                                                                    
1439 1435
Est puni 
d'une peine
de deux ans
 d'emprisonnement 
de deux mois à deux ans et d'une amende de de 10 000 F à
et de
 100 000 F 
ou de l'une de ces deux peines seulement
d'amende
 :
1440 1436

                                                                                    
1441 1437
a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-1 ;
1442 1438

                                                                                    
1443 1439
b) Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-2 ;
1444 1440

                                                                                    
1445 1441
c) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article 275-4 ;
1446 1442

                                                                                    
1447 1443
d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article 275-8 ;
1448 1444

                                                                                    
1449 1445
e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 275-9.
1450 1446

                                                                                    
1451 1447
Sont punies d'une peine
Les peines sont portées à cinq ans
 d'emprisonnement 
de un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 F
et
 à 500 000 F 
ou de l'une de ces deux peines seulement
d'amende lorsque
 les infractions définies aux précédents alinéas
 lorsqu'elles
 ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
1452 1448

                                                                                    
1453 1449
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
   

                    
1455 1451
### Article 339
1456 1452

                                                                                    
1457 1453
Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 
600 à 15.
25 
000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
   

                    
1493 1489
### Article 341
1494 1490

                                                                                    
1495 1491
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 
5 000 F à 
60 000 F et d'un emprisonnement de
 dix jours à
 trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 
20 000 F à 
120 000 F et d'un emprisonnement de
 un à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
   

                    
1659 1655
#### Article 363
1660 1656

                                                                                    
1661 1657
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie 
d'une amende de 3.000 à 6.000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
.
1662 1658

                                                                                    
1663 1659
Seront punis d'un emprisonnement d'un 
mois à un 
an et d'une amende de 
1.500 à 20.
25 
000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
1664 1660

                                                                                    
1665 1661
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus.
   

                    
1994 1990
#### Article 633
1995 1991

                                                                                    
1996 1992
La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre.
1997 1993

                                                                                    
1998 1994
En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis 
d'une amende de 2.500 à 5.000 F.
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
3696 3692
##### Article 1034
3697 3693

                                                                                    
3698 3694
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; il est passible 
d'une amende de 600 F à 1.300 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
 prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles
, sans que le total des amendes puisse dépasser 1.800 F.
3699

                                                                                    
3700 3694
En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des intérêts de retard
.
3701 3695

                                                                                    
3702 3696
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
3703 3697

                                                                                    
3704 3698
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
3705 3699

                                                                                    
3706 3700
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
3707 3701

                                                                                    
3708 3702
Il peut également ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
3709 3703

                                                                                    
3710 3704
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des peines prévues aux articles 
406 et 408
314-1 et 314-10
 du code pénal.
   

                    
3712 3706
##### Article 1035
3713 3707

                                                                                    
3714 3708
Pour les infractions visées au premier alinéa de l'article 1034, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 1036 le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
3715

                                                                                    
3716
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 7.200 F.
   

                    
3740 3732
##### Article 1047
3741 3733

                                                                                    
3742 3734
Sont passibles d'une amende de 
360 à 
25.000 F et d'un emprisonnement de
 six jours à
 deux mois :
3743 3735

                                                                                    
3744 3736
1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;
3745 3737

                                                                                    
3746 3738
2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
   

                    
3876
##### Article 1072
3877

                        
3878
Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues auxdits articles.
   

                    
3902 3898
##### Article 1089
3903 3899

                                                                                    
3904 3900
Ainsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code :
3905 3901

                                                                                    
3906 3902
Est passible d'une amende de 
1.000 à 2.
30 
000 F quiconque se rend coupable de 
fraudes
manoeuvres frauduleuses
 ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter 
de faire obtenir
d'obtenir
 des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
 En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
3907 3903

                                                                                    
3908 3904
Sera puni d'une amende de 
1.000 à 2.000 F, et, en cas de récidive dans un délai d'un an, d'une amende de 2.000 à 20.
30 
000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus 
à l'avance
d'avance
, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
3909

                                                                                    
3910 3904
Le
 En cas de récidive, le
 maximum 
des deux peines
de l'amende
 sera 
toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura subi une
porté au double.
3905

                                                                                    
3910 3906
En cas de
 condamnation
 pour la même infraction et
 le tribunal pourra ordonner l'insertion du
 nouveau
 jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 
50
1 000
 F.
3911 3907

                                                                                    
3912 3908
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse 
(
de sécurité sociale ou
)
 d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois à 
deux ans et d'une amende de 
720 à 20.
25 
000 F.
3913 3909

                                                                                    
3914 3910
Sera passible d'un emprisonnement 
d'un mois à
de
 six mois et d'une amende de 
600 à 1.
25 
000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse 
(
de sécurité sociale ou
)
 d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.
   

                    
4443 4439
##### Article 1129
4444 4440

                                                                                    
4445 4441
Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible 
d'une amende de 600 F à 3.000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
 prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
   

                    
4447 4443
##### Article 1130
4448 4444

                                                                                    
4449 4445
En cas de récidive, le délinquant est 
puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F
poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
4450 4446

                                                                                    
4451 4447
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
4452 4448

                                                                                    
4453 4449
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
4454 4450

                                                                                    
4455 4451
a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;
4456 4452

                                                                                    
4457 4453
b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
   

                    
4471 4467
##### Article 1135
4472 4468

                                                                                    
4473 4469
Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 
360 F à 
25.000 F et d'un emprisonnement 
d'un mois à
de
 six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 
3.600 F à 
50.000 F et d'un emprisonnement de
 trois mois à
 deux ans.
4474 4470

                                                                                    
4475 4471
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.
   

                    
5584 5580
#### Article 1240
5585 5581

                                                                                    
5586 5582
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable de l'un des organismes de mutualité agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer une des professions suivantes :
5587 5583

                                                                                    
5588 5584
agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique.
5589 5585

                                                                                    
5590 5586
Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 
180 F au moins et 
25 000 F
 au plus
 et par un emprisonnement
 de six mois au moins et
 de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
5612
#### Article 1244-1
5613

                        
5614
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.
5615

                        
5616
L'article 985 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 985, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
5617

                        
5618
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction, et en récidive ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article.
5619

                        
5620
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents.