Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1355 | 1355 |
### Article 326-1 |
1356 | 1356 | |
1357 | 1357 |
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende de 250 à 600 F. |
1358 | ||
1359 | 1357 |
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article, de l'amende sera de 600 à 1.300 F. |
1360 | ||
1361 | 1357 |
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du prévue pour les contraventions de la deuxième alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F. classe. |
1371 | 1367 |
### Article 329 |
1372 | 1368 | |
1373 | 1369 |
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 360 à 15 25 .000 F : |
1374 | 1370 | |
1375 | 1371 |
1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres ; |
1376 | 1372 | |
1377 | 1373 |
2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ; |
1378 | 1374 | |
1379 | 1375 |
3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; |
1380 | 1376 | |
1381 | 1377 |
4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion. |
1383 | 1379 |
### Article 330 |
1384 | 1380 | |
1385 | 1381 |
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240 à 15.000 25000 F : |
1386 | 1382 | |
1387 | 1383 |
1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; |
1388 | 1384 | |
1389 | 1385 |
2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux. |
1391 | 1387 |
### Article 331 |
1392 | 1388 | |
1393 | 1389 |
Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé. |
1394 | 1390 | |
1395 | 1391 |
Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1396 | 1392 | |
1397 | 1393 |
S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F. |
1399 | 1395 |
### Article 332 |
1400 | 1396 | |
1401 | 1397 |
Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 , alinéas 3, 4 et 5, 242 à 245 244 , 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés spécifiée au présent titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe . Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique décret pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton. |
1407 | 1403 |
### Article 334 |
1408 | 1404 | |
1409 | 1405 |
Seront punis d'une amende de 3 000 à 6 000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe : |
1410 | 1406 | |
1411 | 1407 |
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ; |
1412 | 1408 | |
1413 | 1409 |
b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits aux articles 264 et 270 ; |
1414 | 1410 | |
1415 | 1411 |
c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ; |
1416 | 1412 | |
1417 | 1413 |
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage ; |
1418 | 1414 | |
1419 | 1415 |
e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en exécution des articles 273 et 275. |
1420 | 1416 | |
1421 | 1417 |
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée. |
1423 | 1419 |
### Article 335 |
1424 | 1420 | |
1425 | 1421 |
Seront punis d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement : |
1426 | 1422 | |
1427 | 1423 |
1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ; |
1428 | 1424 | |
1429 | 1425 |
2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235. |
1431 | 1427 |
### Article 336 |
1432 | 1428 | |
1433 | 1429 |
Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 10 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1434 | 1430 | |
1435 | 1431 |
En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné. |
1437 | 1433 |
### Article 337 |
1438 | 1434 | |
1439 | 1435 |
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de de 10 000 F à et de 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement d'amende : |
1440 | 1436 | |
1441 | 1437 |
a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-1 ; |
1442 | 1438 | |
1443 | 1439 |
b) Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-2 ; |
1444 | 1440 | |
1445 | 1441 |
c) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article 275-4 ; |
1446 | 1442 | |
1447 | 1443 |
d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article 275-8 ; |
1448 | 1444 | |
1449 | 1445 |
e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 275-9. |
1450 | 1446 | |
1451 | 1447 |
Sont punies d'une peine Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 F et à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas lorsqu'elles ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale. |
1452 | 1448 | |
1453 | 1449 |
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal. |
1455 | 1451 |
### Article 339 |
1456 | 1452 | |
1457 | 1453 |
Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 600 à 15. 25 000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles. |
1493 | 1489 |
### Article 341 |
1494 | 1490 | |
1495 | 1491 |
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. |
1659 | 1655 |
#### Article 363 |
1660 | 1656 | |
1661 | 1657 |
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe . |
1662 | 1658 | |
1663 | 1659 |
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à 20. 25 000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse. |
1664 | 1660 | |
1665 | 1661 |
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus. |
1994 | 1990 |
#### Article 633 |
1995 | 1991 | |
1996 | 1992 |
La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre. |
1997 | 1993 | |
1998 | 1994 |
En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F. de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
3696 | 3692 |
##### Article 1034 |
3697 | 3693 | |
3698 | 3694 |
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; il est passible d'une amende de 600 F à 1.300 F de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles , sans que le total des amendes puisse dépasser 1.800 F. |
3699 | ||
3700 | 3694 |
En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des intérêts de retard . |
3701 | 3695 | |
3702 | 3696 |
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : |
3703 | 3697 | |
3704 | 3698 |
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ; |
3705 | 3699 | |
3706 | 3700 |
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement. |
3707 | 3701 | |
3708 | 3702 |
Il peut également ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F. |
3709 | 3703 | |
3710 | 3704 |
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 314-1 et 314-10 du code pénal. |
3712 | 3706 |
##### Article 1035 |
3713 | 3707 | |
3714 | 3708 |
Pour les infractions visées au premier alinéa de l'article 1034, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 1036 le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. |
3715 | ||
3716 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 7.200 F. |
|
3740 | 3732 |
##### Article 1047 |
3741 | 3733 | |
3742 | 3734 |
Sont passibles d'une amende de 360 à 25.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois : |
3743 | 3735 | |
3744 | 3736 |
1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ; |
3745 | 3737 | |
3746 | 3738 |
2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet. |
3876 |
##### Article 1072 |
|
3877 | ||
3878 |
Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues auxdits articles. |
|
3902 | 3898 |
##### Article 1089 |
3903 | 3899 | |
3904 | 3900 |
Ainsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code : |
3905 | 3901 | |
3906 | 3902 |
Est passible d'une amende de 1.000 à 2. 30 000 F quiconque se rend coupable de fraudes manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. |
3907 | 3903 | |
3908 | 3904 |
Sera puni d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et, en cas de récidive dans un délai d'un an, d'une amende de 2.000 à 20. 30 000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance d'avance , à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. |
3909 | ||
3910 | 3904 |
Le En cas de récidive, le maximum des deux peines de l'amende sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura subi une porté au double. |
3905 | ||
3910 | 3906 |
En cas de condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 1 000 F. |
3911 | 3907 | |
3912 | 3908 |
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse ( de sécurité sociale ou ) d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 720 à 20. 25 000 F. |
3913 | 3909 | |
3914 | 3910 |
Sera passible d'un emprisonnement d'un mois à de six mois et d'une amende de 600 à 1. 25 000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse ( de sécurité sociale ou ) d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues. |
4443 | 4439 |
##### Article 1129 |
4444 | 4440 | |
4445 | 4441 |
Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard. |
4447 | 4443 |
##### Article 1130 |
4448 | 4444 | |
4449 | 4445 |
En cas de récidive, le délinquant est puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe , sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard. |
4450 | 4446 | |
4451 | 4447 |
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. |
4452 | 4448 | |
4453 | 4449 |
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : |
4454 | 4450 | |
4455 | 4451 |
a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ; |
4456 | 4452 | |
4457 | 4453 |
b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement. |
4471 | 4467 |
##### Article 1135 |
4472 | 4468 | |
4473 | 4469 |
Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. |
4474 | 4470 | |
4475 | 4471 |
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130. |
5584 | 5580 |
#### Article 1240 |
5585 | 5581 | |
5586 | 5582 |
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable de l'un des organismes de mutualité agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer une des professions suivantes : |
5587 | 5583 | |
5588 | 5584 |
agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique. |
5589 | 5585 | |
5590 | 5586 |
Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement. |
5612 |
#### Article 1244-1 |
|
5613 | ||
5614 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. |
|
5615 | ||
5616 |
L'article 985 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 985, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture. |
|
5617 | ||
5618 |
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction, et en récidive ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article. |
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5619 | ||
5620 |
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents. |