Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1993 (version b2d6d0f)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1993.

2836 2836
#### Article 992
2837 2837

                                                                                    
2838 2838
La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus.
2839 2839

                                                                                    
2840 2840
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail
, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes
, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
2841 2841

                                                                                    
2842 2842
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
2843 2843

                                                                                    
2844 2844
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
2845 2845

                                                                                    
2846 2846
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
2847 2847

                                                                                    
2848
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte aux usages et aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
2849

                                                                                    
2850 2848
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
   

                    
2864 2862
#### Article 993
2865 2863

                                                                                    
2866 2864
Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
2867 2865

                                                                                    
2868 2866
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 
20
50
 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures.
2869 2867

                                                                                    
2870 2868
Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés
. Dans les établissements de plus de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail
. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa.
2871 2869

                                                                                    
2872 2870
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
   

                    
2920 2918
#### Article 995
2921 2919

                                                                                    
2922 2920
Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à l'article 992, un
Un
 décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
   

                    
2936 2934
#### Article 997
2937 2935

                                                                                    
2938 2936
Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
2939 2937

                                                                                    
2940 2938
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
2941 2939

                                                                                    
2942 2940
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
2943 2941

                                                                                    
2944 2942
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
2945 2943

                                                                                    
2946 2944
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
2947 2945

                                                                                    
2948 2946
Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
2949 2947

                                                                                    
2950 2948
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
2951 2949

                                                                                    
2952 2950
a) Pour des raisons techniques,
2953 2951

                                                                                    
2954 2952
b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu 
ou une convention ou un accord d'entreprise 
ait prévu une telle organisation
. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée
.
2955 2953

                                                                                    
2956 2954
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
2957 2955

                                                                                    
2958 2956
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
2959 2957

                                                                                    
2960 2958
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.