Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1992 (version 315843e)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1992.

3541 3541
#### Article 616
3542 3542

                                                                                    
3543 3543
Les
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les
 caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
   

                    
3583 3583
#### Article 618
3584 3584

                                                                                    
3585 3585
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
3586 3586

                                                                                    
3587 3587
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
3588

                                                                                    
3589
Le taux de l'intérêt de ces parts ne peut dépasser le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
3590

                                                                                    
3591
Aucun dividende n'est attribué aux parts sociales et, en cas de dissolution, leur valeur de remboursement ne peut excéder celle fixée lors de la constitution de la société.
   

                    
3731 3727
#### Article 643
3732 3728

                                                                                    
3733 3729
Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts aux moins, à la constitution d'un fonds de réserve.
3734 3730

                                                                                    
3735 3731
Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
3736 3732

                                                                                    
3737 3733
En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales
, dans la limite du taux maximum fixé à l'article 618, 3e alinéa,
 un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole.
3738 3734

                                                                                    
3739 3735
Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.