Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 3bb722b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1991.

1106
#### Article 97-1
1107

                        
1108
Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau.
1109

                        
1110
A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
1111

                        
1112
a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.
1113

                        
1114
L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.
1115

                        
1116
b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques.
1117

                        
1118
Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.
1119

                        
1120
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés.
   

                    
1174
#### Article 106
1175

                        
1176
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.
1177

                        
1178
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.
1179

                        
1180
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
1181

                        
1182
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
1183

                        
1184
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
1185

                        
1186
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
1187

                        
1188
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
1189
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
1190
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
   

                    
1192
#### Article 107
1193

                        
1194
Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :
1195

                        
1196
1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;
1197

                        
1198
2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;
1199

                        
1200
3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
1201

                        
1202
La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.
   

                    
1230
#### Article 112
1231

                        
1232
Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.
   

                    
1342
#### Article 128-1
1343

                        
1344
En vue d'assurer aux irrigants des garanties supplémentaires dans l'exercice de leurs droits et de faciliter le développement des irrigations, il peut être institué, sous réserve des conventions particulières ou des dispositions prévues pour la réglementation des eaux de la Durance, et notamment celles de la loi du 11 juillet 1907, par décret en Conseil d'Etat, pour un bassin ou pour un cours d'eau ou section de cours d'eau désigné par le ministre de l'agriculture, en accord, s'il s'agit de cours d'eau domaniaux, avec le ministre chargé des travaux publics, un établissement public administratif compétent pour proposer le règlement des problèmes relatifs aux réseaux d'irrigation agricole alimentés par un bassin ou cours d'eau.
1345

                        
1346
L'organisme directeur de cet établissement public doit comporter une représentation majoritaire d'agriculteurs usagers. Il est pourvu aux dépenses de l'établissement au moyen de redevances dont l'assiette est déterminée conformément aux dispositions du décret créant l'établissement et dont le taux est arrêté par le préfet.
   

                    
1348
#### Article 128-2
1349

                        
1350
L'établissement public prévu à l'article précédent a qualité pour proposer au préfet de modifier de façon définitive ou temporaire les différentes autorisations de prises d'eau pour l'irrigation, de façon à affecter à chaque prise une dotation normale en eau, tenant compte de l'utilisation la meilleure de l'eau et respectant les besoins réels, résultant eux-mêmes d'éléments tels que la nature des cultures, des sols et du climat, la surface irriguée, les investissements déjà réalisés par les particuliers ou les collectivités d'irrigants, les usages de l'eau antérieurs à la date de promulgation de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
1351

                        
1352
La révision des autorisations intervenues ainsi a lieu dans les conditions du droit commun et sous réserve des droits des tiers.
1353

                        
1354
Le préfet peut, en outre, sur proposition de l'établissement public prévu à l'article 128-1, déterminer en cas de pénurie d'eau et en fonction de cette pénurie, l'importance des réductions à apporter temporairement au prélèvement autorisé. Les prélèvements qui seront autorisés dans ce cas le seront pour assurer l'utilisation de l'eau dans les conditions ci-dessus définies.
   

                    
1356
#### Article 128-3
1357

                        
1358
Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes d'irrigation.
1359

                        
1360
Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations existantes et des nécessités régionales.
   

                    
1362
#### Article 128-4
1363

                        
1364
Le droit à l'arrosage gratuit exercé à l'égard des organisations collectives d'irrigation est limité à la fourniture, pendant la période des arrosages, d'une quantité d'eau correspondant à un litre par seconde et par hectare effectivement irrigué, le module d'irrigation étant adapté à la nature des sols, des cultures et à l'importance des parcelles.
1365

                        
1366
Les titulaires de droits à l'arrosage gratuit qui établissent que cette limitation met obstacle à l'irrigation rationnelle de leurs terres peuvent néanmoins obtenir des autorités qualifiées pour fixer la quantité d'eau mise à la disposition de chaque irrigant que celle mise gratuitement à leur disposition soit majorée exceptionnellement dans la mesure nécessaire à cette irrigation. Cette limitation ne concerne pas les prélèvements sur la nappe phréatique, sauf décision préfectorale contraire.
1367

                        
1368
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux arrosages destinés aux zones rizicoles, aux zones viticoles menacées par le phylloxéra, ni aux zones de terres salées, dont le périmètre sera délimité par les services agricoles départementaux, en accord avec les services du génie rural.
   

                    
1370
#### Article 128-5
1371

                        
1372
Les dispositions visées par les articles 128-2 à 128-4 ne s'appliquent pas au prélèvement d'eau souterraine réalisé par les exploitants sur leur propre terre, tant en ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la gratuité des droits sur l'eau. Ces dispositions ne remettent pas davantage en cause la gratuité de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat.
   

                    
2114
#### Article 213-1 A
2115

                        
2116
Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière.
2117

                        
2118
Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire.
2119

                        
2120
Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire.
2121

                        
2122
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
   

                    
4815 4743
### Article 1003-7-1
4816 4744

                                                                                    
4817 4745
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
4818 4746

                                                                                    
4819 4747
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
4820 4748

                                                                                    
4821 4749
Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
4822 4750

                                                                                    
4823 4751
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 p. 100 de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date de publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
4824 4752

                                                                                    
4825 4753
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
4826 4754

                                                                                    
4827 4755
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
4828 4756

                                                                                    
4829 4757
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
4830 4758

                                                                                    
4831 4759
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
4832 4760

                                                                                    
4833 4761
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
4834 4762

                                                                                    
4835 4763
V. - Bénéficient d'une exonération totale 
de
des
 cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
4836 4764

                                                                                    
4837 4765
VI. - 
Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des
Les
 personnes 
dirigeant
qui dirigent
 une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret
. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.
4766

                                                                                    
4767
VII. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
   

                    
4867 4797
### Article 1003-11
4868 4798

                                                                                    
4869 4799
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues 
aux articles 1062 et 1125
à l'article 1062
 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.
 
4800

                                                                                    
4869 4801
Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le 
représentant de l'Etat dans le département
commissaire de la République
 peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
4870

                                                                                    
4871
En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.
   

                    
5977 5907
##### Article 1125
5978 5908

                                                                                    
5979 5909
La cotisation prévue au 
b
troisième alinéa (b)
 de l'article 1123 
ci-dessus varie
est calculée
, dans la limite 
d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné
du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis
 à l'article 
1063. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.
5980

                                                                                    
5981 5909
Le plafond visé ci-dessus
1003-12. Son taux
 est fixé par 
le 
décret
 prévu au deuxième alinéa de l'article 1106-6
.
5982

                                                                                    
5983
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de leurs cotisations respectives selon la proportion retenue pour le partage des fruits.