Code rural (ancien)


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Version consolidée au 29 décembre 1991 (version c1d10d1)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1991.

2310
##### Article 224
2311

                        
2312
Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires ci-après sont :
2313

                        
2314
La rage dans toutes les espèces ;
2315

                        
2316
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;
2317

                        
2318
La péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine ;
2319

                        
2320
La tuberculose des bovidés dans les conditions fixées par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties ;
2321

                        
2322
La clavelée dans l'espèce ovine.
2323

                        
2324
La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture ;
2325

                        
2326
La brucellose sous toutes ses formes dans l'espèce caprine ;
2327

                        
2328
Les gales dans les espèces bovine, ovine et caprine ;
2329

                        
2330
La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
2331

                        
2332
La morve et la dourine chez les équidés ;
2333

                        
2334
La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ;
2335

                        
2336
Le rouget, la peste classique, la peste africaine et la salmonellose dans l'espèce porcine ;
2337

                        
2338
La loque, l'acariose et la nosémone des abeilles ;
2339

                        
2340
La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine.
2341

                        
2342
La fièvre catarrhale (langue bleue) dans les espèces bovine, ovine, et caprine ;
2343

                        
2344
L'ornithose chez les oiseaux de toutes espèces.
2345

                        
2346
La peste équine chez tous les équidés.
   

                    
3188 3150
### Article 327
3189 3151

                                                                                    
3190 3152
Les infractions aux dispositions des articles 
220, 221, 222
239
 et 246 seront punies 
d'une amende de 1.300 à 3.000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.
   

                    
3192 3154
### Article 328
3193 3155

                                                                                    
3194 3156
Toute infraction 
à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, 
aux articles 
226
227 (4e alinéa)
, 228, 229, 231, 232, 233
, 
 (
alinéa 2
,
) et 236 et aux textes pris pour leur application
 sera punie 
d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.