Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 septembre 1991 (version 198de30)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1991.

4464
#### Article 787-1
4465

                        
4466
Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
4467

                        
4468
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
4469

                        
4470
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
4471

                        
4472
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues.
4473

                        
4474
2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
4475

                        
4476
- soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180 du même code ;
4477
- soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
4478

                        
4479
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
4480

                        
4481
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
4483
#### Article 787-2
4484

                        
4485
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
4486

                        
4487
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :
4488

                        
4489
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
4490

                        
4491
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
4492

                        
4493
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
4495
#### Article 787-3
4496

                        
4497
Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect constaté par le commissaire de la République, des dispositions de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
   

                    
4499
#### Article 787-4
4500

                        
4501
Les conditions définies au premier alinéa de l'article 787-2 sont, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément au titre Ier du décret n° 77-566 du 3 juin 1977.
   

                    
4503
#### Article 787-5
4504

                        
4505
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
4506

                        
4507
Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
4508

                        
4509
Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :
4510

                        
4511
- quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
4512
- douze ans pour l'espèce ovine ;
4513
- sept ans pour l'espèce caprine ;
4514

                        
4515
Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
4516

                        
4517
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
4518

                        
4519
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
4520

                        
4521
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne.
   

                    
4523
#### Article 787-6
4524

                        
4525
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant des investissements financés.
   

                    
4527
#### Article 787-7
4528

                        
4529
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.