Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1991 (version 2d7c804)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1991.

2348 2358
##### Article 226
2349 2359

                                                                                    
2350 2360
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration
 à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.
2361

                                                                                    
2350 2362
En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou
 au maire de la commune où se trouve l'animal.
2351 2363

                                                                                    
2352 2364
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
2353 2365

                                                                                    
2354 2366
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
2355 2367

                                                                                    
2356 2368
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
2357 2369

                                                                                    
2358 2370
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
   

                    
2360 2372
##### Article 227
2361 2373

                                                                                    
2362 2374
Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.
2363 2375

                                                                                    
2364 2376
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite
,
 ou, à défaut de déclaration, dès qu'il 
suspecte la maladie ou en 
a connaissance
 de la maladie
, le maire 
fait procéder sans retard,
s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre
 par le vétérinaire sanitaire
, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre
. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard
.
2365 2377

                                                                                    
2366 2378
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
2367 2379

                                                                                    
2368 2380
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.
   

                    
2480 2492
##### Article 234
2481 2493

                                                                                    
2482 2494
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des épizooties, rendre obligatoire la
La
 vaccination contre la fièvre aphteuse 
pour tout ou partie des
est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les
 espèces
 sensibles et déterminer
.
2495

                                                                                    
2496
Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
2497

                                                                                    
2482 2498
Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminés peut être rendue obligatoire dans
 les conditions 
d'application de cette vaccination, ainsi
prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer
 que les 
régions dans lesquelles elle est mise en oeuvre.
animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
   

                    
2484 2500
##### Article 235
2485 2501

                                                                                    
2486
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, rendre obligatoire l'apposition d'une marque sur les animaux, au moment de la vaccination contre la fièvre aphteuse.
2502
La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.
   

                    
2488 2504
##### Article 236
2489 2505

                                                                                    
2490 2506
Les inoculations et le marquage sont effectués par les vétérinaires
En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article 227, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article 228, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions
 sanitaires 
à un tarif fixé par arrêté préfectoral après avis des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires. Ce tarif est fixé forfaitairement par animal, compte tenu des frais d'intervention et de déplacement.
propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.
2507

                                                                                    
2508
L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.
2509

                                                                                    
2510
Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
2511

                                                                                    
2512
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2492
##### Article 238
2493

                        
2494
Si les disponibilités en vaccins antiaphteux sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture peut faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de vaccins antiaphteux de déclarer la totalité de leur production, de leurs importations et de leurs stocks.
2495

                        
2496
Le service vétérinaire assure le contrôle du recensement et la répartition des vaccins aux vétérinaires selon les nécessités de la prophylaxie.
   

                    
2284
### Article 215-9
2285

                        
2286
Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article 215-8 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des articles 214 à 252 dont ils ont connaissance.
   

                    
2288
### Article 215-10
2289

                        
2290
Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
2291

                        
2292
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
3066 3090
### Article 316
3067 3091

                                                                                    
3068 3092
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que 
du comité consultatif 
de la 
commission nationale vétérinaire.
santé et de la protection des animaux.
   

                    
3216 3248
### Article 335
3217 3249

                                                                                    
3218 3250
Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des textes pris pour leur application seront punies
Seront punis
 d'une amende de 
1 300 à 3 000 F par contravention constatée.
3219

                                                                                    
3220
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants.
3221

                                                                                    
3222
Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce qui concerne les marques
3250
10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
3251

                                                                                    
3252
1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ;
3253

                                                                                    
3222 3254
2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions
 prévues à l'article 235.
   

                    
3420 2514
####
# Article 237
3421 2515

                                                                                    
3422
Lorsque les opérations de vaccination collective sont entreprises, sous la direction des services vétérinaires, à la suite d'un accord entre les organisations professionnelles, agricoles et vétérinaires, le vaccin est livré à un prix réduit aux propriétaires qui supportent les frais de ces opérations, à condition que la vaccination porte sur au moins 60 % de l'effectif d'une espèce sensible dans le département ou la région intéressé.
2516
Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles 227, 228, 234 et 236 du présent code, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.
2517

                                                                                    
2518
Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
2519

                                                                                    
2520
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3216
### Article 331
3217

                        
3218
Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.
3219

                        
3220
Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3221

                        
3222
S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F.
   

                    
3256
### Article 336
3257

                        
3258
Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 10 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3259

                        
3260
En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.