Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mars 1991 (version 7106c2d)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1991.

... ...
@@ -3761,12 +3761,6 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes de jar
3761 3761
 
3762 3762
 Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres.
3763 3763
 
3764
-##### Article 659
3765
-
3766
-Les caisses de crédit agricole mutuel placées sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole escomptent les effets créés par les coopératives de céréales et avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales dans les conditions définies à l'article 23 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937.
3767
-
3768
-Ces effets sont réescomptés par la banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.
3769
-
3770 3764
 ##### Article 660
3771 3765
 
3772 3766
 Les warrants souscrits par les emprunteurs à l'ordre de la coopérative de céréales dont ils relèvent dans les conditions déterminées par l'article 17 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937, peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues à l'article précédent.