Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1991 (version c5b15b9)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1991.

5255 5255
##### Article 1031
5256 5256

                                                                                    
5257 5257
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5258 5258

                                                                                    
5259 5259
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
5260 5260

                                                                                    
5261
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des rémunérations et gains perçus par les salariés.
5262

                                                                                    
5261 5263
Des décrets fixent le plafond mentionné 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa ci-dessus
, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
5262 5264

                                                                                    
5263 5265
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
5264 5266

                                                                                    
5265 5267
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
5266 5268

                                                                                    
5267 5269
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
5268 5270

                                                                                    
5269 5271
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
5270 5272

                                                                                    
5271 5273
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
5272 5274

                                                                                    
5273 5275
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
5274 5276

                                                                                    
5275 5277
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
5276 5278

                                                                                    
5277 5279
La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur.
   

                    
6040 6042
##### Article 1123
6041 6043

                                                                                    
6042 6044
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
6043 6045

                                                                                    
6044 6046
a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;
6045 6047

                                                                                    
6046 6048
b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise.
 Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;
6049

                                                                                    
6050
c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.