Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4699 | 4699 |
#### Article 997 |
4700 | 4700 | |
4701 | 4701 |
Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. |
4702 | 4702 | |
4703 | 4703 |
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après : |
4704 | 4704 | |
4705 | 4705 |
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ; |
4706 | 4706 | |
4707 | 4707 |
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; |
4708 | 4708 | |
4709 | 4709 |
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois. |
4710 | 4710 | |
4711 | 4711 |
Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent. |
4712 | 4712 | |
4713 | 4713 |
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue : |
4714 | 4714 | |
4715 | 4715 |
a) Pour des raisons techniques, |
4716 | 4716 | |
4717 | 4717 |
b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ait prévu une telle organisation. |
4718 | 4718 | |
4719 |
Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche. |
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4720 | ||
4721 |
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
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4722 | ||
4723 |
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. |
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4724 | ||
4725 |
A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au dixième alinéa peut être accordée. |
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4726 | ||
4727 | 4719 |
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé. |
4728 | 4720 | |
4729 | 4721 |
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires. |
4730 | 4722 | |
4731 | 4723 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
4725 |
#### Article 997-1 |
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4726 | ||
4727 |
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance. |
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4728 | ||
4729 |
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
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4730 | ||
4731 |
La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant : |
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4732 | ||
4733 |
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ; |
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4734 | ||
4735 |
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance. |
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4736 | ||
4737 |
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. |
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4738 | ||
4739 |
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. |