Code rural (ancien)


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Version consolidée au 5 janvier 1991 (version 1a85154)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1991.

4699 4699
#### Article 997
4700 4700

                                                                                    
4701 4701
Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
4702 4702

                                                                                    
4703 4703
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
4704 4704

                                                                                    
4705 4705
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
4706 4706

                                                                                    
4707 4707
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4708 4708

                                                                                    
4709 4709
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
4710 4710

                                                                                    
4711 4711
Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
4712 4712

                                                                                    
4713 4713
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
4714 4714

                                                                                    
4715 4715
a) Pour des raisons techniques,
4716 4716

                                                                                    
4717 4717
b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ait prévu une telle organisation.
4718 4718

                                                                                    
4719
Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.
4720

                                                                                    
4721
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
4722

                                                                                    
4723
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
4724

                                                                                    
4725
A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au dixième alinéa peut être accordée.
4726

                                                                                    
4727 4719
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
4728 4720

                                                                                    
4729 4721
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
4730 4722

                                                                                    
4731 4723
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
4725
#### Article 997-1
4726

                        
4727
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
4728

                        
4729
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
4730

                        
4731
La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
4732

                        
4733
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
4734

                        
4735
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
4736

                        
4737
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
4738

                        
4739
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.