Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1990 (version 29b1672)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1990.

5659 5659
##### Article 1106-3-1
5660 5660

                                                                                    
5661 5661
L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Le bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après.
5662 5662

                                                                                    
5663 5663
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
5664 5664

                                                                                    
5665 5665
Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont 
couvertes par une cotisation additionnelle à
financées par
 la cotisation prévue par l'article 1106-6.
   

                    
6250
#### Article 1142-25
6251

                        
6252
La couverture des charges de l'assurance veuvage instituée en application de l'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l'article 1003-12 du présent code.
6253

                        
6254
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise.
   

                    
6256
#### Article 1142-26
6257

                        
6258
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :
6259

                        
6260
- du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ;
6261
- du versement des prestations d'assurance veuvage.
6262

                        
6263
Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.
6264

                        
6265
Pour la gestion de l'assurance veuvage, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.
   

                    
6267
#### Article 1142-27
6268

                        
6269
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
   

                    
6271
#### Article 1142-28
6272

                        
6273
Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l'assurance veuvage.