Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2950 |
### Article 291 |
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2951 | ||
2952 |
En ce qui concerne la tuberculose, le délai de garantie, tant pour la présentation de la requête que pour l'assignation du vendeur, est de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison. |
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2953 | ||
2954 |
Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance. |
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2955 | ||
2956 |
Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort. |
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2957 | ||
2958 |
La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera obligatoire que pour les actions en rédhibition. |
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2960 |
### Article 292 |
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2961 | ||
2962 |
Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de l'éloignement. |
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2963 | ||
2964 |
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence. |
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2965 | ||
2966 |
Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit. |
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2967 | ||
2968 |
Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289. |