Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version f128a88)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1990.

182
##### Article 2-9
183

                        
184
Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
214
##### Article 5
215

                        
216
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
217

                        
218
Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.
219

                        
220
Dans les communes ou tout ou partie du territoire à déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut éxiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des interessés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration éxecutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être éxigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnée à l'article 4-1.
   

                    
356 368
#### Article 19
357 369

                                                                                    
358 370
Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
359 371

                                                                                    
360 372
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
361 373

                                                                                    
362 374
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
363 375

                                                                                    
364 376
Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article.
365

                                                                                    
366
Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement. L'ingénieur en chef du génie rural est ordonnateur des dépenses.
367

                                                                                    
368
Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de concours habilité à recevoir la participation des communes, du département, de l'établissement public régional et de tous autres établissements publics. Les opérations financées par ce fonds de concours avec ou sans participation du département sont conduites selon les modalités du titre Ier du présent code.
369

                                                                                    
370
Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, de nouvelles opérations de remembrement peuvent être engagées selon les modalités du titre Ier du livre Ier du présent code, à condition que les propriétaires et exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés. La participation des intéressés ne peut être exigée, lorsque le remembrement est réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
371

                                                                                    
372
Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la surface ou lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers de la surface en font la demande, le département peut exiger une participation des propriétaires et des exploitants.
373

                                                                                    
374
La participation des intéressés est proportionnelle à la surface à remembrer ; elle est recouvrée dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. L'ensemble des participations des intéressés ne peut excéder 20 % du coût des opérations de remembrement proprement dit.
375

                                                                                    
376
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour présenter une demande et prendre en charge les frais engagés. Le remembrement est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur.
   

                    
768 768
##### Article 52-5
769 769

                                                                                    
770 770
La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au 
secteur
périmètre
 de l'aménagement foncier y sont favorables.
   

                    
964 964
#### Article 58-18
965 965

                                                                                    
966 966
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
967 967

                                                                                    
968 968
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
969 969

                                                                                    
970 970
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
971

                                                                                    
972
A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1846
### Article 188-1
1847

                        
1848
I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés à l'article L. 411-1 du présent code.
1849

                        
1850
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
1851

                        
1852
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
1853

                        
1854
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
1855

                        
1856
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département.
1857

                        
1858
II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.
1859

                        
1860
Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission nationale des structures agricoles.
   

                    
1862
### Article 188-2
1863

                        
1864
I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
1865

                        
1866
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.
1867

                        
1868
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés.
1869

                        
1870
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
1871

                        
1872
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
1873

                        
1874
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.
1875

                        
1876
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation ;
1877

                        
1878
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
1879

                        
1880
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimum d'installation ;
1881

                        
1882
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
1883

                        
1884
3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
1885

                        
1886
III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :
1887

                        
1888
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :
1889

                        
1890
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article ;
1891

                        
1892
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
1893

                        
1894
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis, depuis neuf ans au moins.
1895

                        
1896
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.
1897

                        
1898
Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
1899

                        
1900
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que :
1901

                        
1902
a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
1903

                        
1904
b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;
1905

                        
1906
c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ;
1907

                        
1908
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;
1909

                        
1910
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;
1911

                        
1912
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ;
1913

                        
1914
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur avant leur mariage
1915

                        
1916
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° du paragraphe II.
1917

                        
1918
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.
1919

                        
1920
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la surface minimale d'installation.
1921

                        
1922
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
   

                    
1850 1930
### Article 188-3-1
1851 1931

                                                                                    
1852 1932
Il est institué une
Une
 commission nationale des structures agricoles
,
 dont la composition est fixée par décret
. Cette commission examine les projets de schémas directeurs départementaux des
, peut être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question relative aux
 structures agricoles
 préparés par les préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au présent titre.
1853

                                                                                    
1854 1932
La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et
. Elle peut
 formuler directement des propositions.
1855

                                                                                    
1856
Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions du présent titre.
   

                    
1934
### Article 188-4
1935

                        
1936
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont révisées périodiquement.
1937

                        
1938
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale des structures agricoles.
1939

                        
1940
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
1948
### Article 188-5-1
1949

                        
1950
La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles.
1951

                        
1952
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
1953

                        
1954
Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1955

                        
1956
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
1957

                        
1958
2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
1959

                        
1960
3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
1961

                        
1962
4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
1963

                        
1964
Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation.
   

                    
1966
### Article 188-5-2
1967

                        
1968
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation.
1969

                        
1970
Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.
   

                    
1972
### Article 188-5-3
1973

                        
1974
La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée.
   

                    
1976
### Article 188-5-4
1977

                        
1978
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département.
1979

                        
1980
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de cette communication.
   

                    
1864 1982
### Article 188-6
1865 1983

                                                                                    
1866 1984
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur 
doit obtenir l'autorisation
est tenu d'obtenir une autorisation
 d'exploiter
 ou de présenter une déclaration préalable
 en application de l'article 188-2
 du présent code
, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation
 ou de la présentation de ladite déclaration
. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation
 ou la déclaration préalable
 exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
   

                    
1986
### Article 188-7
1987

                        
1988
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
1989

                        
1990
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
1991

                        
1992
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées
1993

                        
1994
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent code.
   

                    
1868 1996
### Article 188-8
1869 1997

                                                                                    
1870 1998
Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 
ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article 188-7 
ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
   

                    
1872 2000
### Article 188-9
1873 2001

                                                                                    
1874 2002
I. - a) 
Toute
Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute
 personne qui aura omis de souscrire 
la
une
 demande d'autorisation d'exploiter 
prévue
ou de présenter une déclaration préalable conformément
 à l'article 188-2
 sera
.
2003

                                                                                    
1874 2004
b) Sera
 punie d'une amende de 
1.
2 
000 F à 100
.000 F.
1875

                                                                                    
1876 2004
b) Toute
 000 F toute
 personne qui
 aura
,
 sciemment
, aura
 fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter 
sera
ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.
2005

                                                                                    
1876 2006
II. - Sera
 punie d'une amende de 2
.
 
000 F à 100
.000 F.
1877

                                                                                    
1878 2006
II. - Celui
 000 F toute personne
 qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif 
sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F
ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article 188-7
.
1879 2007

                                                                                    
1880 2008
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
1881 2009

                                                                                    
1882 2010
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
1883 2011

                                                                                    
1884 2012
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
1885 2013

                                                                                    
1886 2014
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
1887 2015

                                                                                    
1888 2016
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
   

                    
2480 2608
#### Article 257
2481 2609

                                                                                    
2482 2610
Les
 tueries particulières sont supprimées.
2611

                                                                                    
2482 2612
Des
 abattoirs privés de type industriel 
ou d'expédition ne 
peuvent être ouverts
 qu'à titre exceptionnel et
 s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs
, approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, exception faite pour ceux dont la construction ou l'aménagement sont en cours
. Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
2483 2613

                                                                                    
2484 2614
Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.
2485

                                                                                    
2486
Un décret pris en Conseil d'Etat définit les conditions de création, de gestion, de fonctionnement et d'activité des abattoirs privés de type industriel ou d'expédition.
   

                    
3316
#### Article 377
3317

                        
3318
Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
3319

                        
3320
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
3321

                        
3322
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
3323

                        
3324
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1 sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
   

                    
4942
### Article 1003-11
4943

                        
4944
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
4945

                        
4946
En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.
   

                    
4948
### Article 1003-12
4949

                        
4950
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
4951

                        
4952
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
4953

                        
4954
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
4955

                        
4956
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
4957

                        
4958
II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
4959

                        
4960
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.
4961

                        
4962
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
4963

                        
4964
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
4965

                        
4966
III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
4967

                        
4968
1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
4969

                        
4970
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.
4971

                        
4972
IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
4973

                        
4974
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
4975

                        
4976
V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
   

                    
5183 5335
##### Article 1038
5184 5336

                                                                                    
5185 5337
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés 
à l'article 1024
aux articles 1024 et 1025
 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
5186 5338

                                                                                    
5187 5339
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII
 à l'exception du chapitre III
, article L. 383-1 ;
5188 5340

                                                                                    
5189 5341
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
5190 5342

                                                                                    
5191 5343
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
   

                    
5345
##### Article 1039
5346

                        
5347
Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime des assurances sociales agricoles les métayers mentionnés à l'article 1025 ayant cessé leur activité à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.
   

                    
5439
##### Article 1061
5440

                        
5441
Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :
5442

                        
5443
1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ;
5444

                        
5445
2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ;
5446

                        
5447
3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés.
   

                    
5287 5453
##### Article 1063
5288 5454

                                                                                    
5289 5455
Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le 
commissaire de la République
représentant de l'Etat dans le département
, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture.
 En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.
   

                    
5397 5563
##### Article 1106-1
5398 5564

                                                                                    
5399 5565
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :
5400 5566

                                                                                    
5401 5567
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article
 ;
5568

                                                                                    
5401 5569
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article 1110
 ;
5402 5570

                                                                                    
5403 5571
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.
5404 5572

                                                                                    
5405 5573
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
5406 5574

                                                                                    
5407 5575
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;
5408 5576

                                                                                    
5409 5577
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
5410 5578

                                                                                    
5411 5579
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur.
5412 5580

                                                                                    
5413 5581
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
5414 5582

                                                                                    
5415 5583
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
5416 5584

                                                                                    
5417 5585
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
5418 5586

                                                                                    
5419 5587
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale
.
 ;
5420 5588

                                                                                    
5421 5589
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
5422 5590

                                                                                    
5423 5591
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
5424 5592

                                                                                    
5425 5593
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 peuvent demander aux institutions du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi.
5426 5594

                                                                                    
5427 5595
Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
5428 5596

                                                                                    
5429 5597
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
5430 5598

                                                                                    
5431 5599
b) les personnes mentionnèes au 3° du I du présent article, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application du 2° de l'article 1106-3, qui exercent une activité professionnelle.
5432 5600

                                                                                    
5433 5601
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels.
   

                    
5437 5605
##### Article 1106-2
5438 5606

                                                                                    
5439 5607
I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard :
5440 5608

                                                                                    
5441 5609
1° De la maternité ;
5442 5610

                                                                                    
5443 5611
2° a) Des maladies ;
5444 5612

                                                                                    
5445 5613
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
5446 5614

                                                                                    
5447 5615
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
5448 5616

                                                                                    
5449 5617
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ;
5450 5618

                                                                                    
5451 5619
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime ;
5452 5620

                                                                                    
5453 5621
f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole
 ;
5622

                                                                                    
5453 5623
g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l'article 1106-1
.
5454 5624

                                                                                    
5455 5625
3° De l'invalidité.
5456 5626

                                                                                    
5457 5627
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre.
5458 5628

                                                                                    
5459 5629
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes.
5460 5630

                                                                                    
5461 5631
IV. - Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical.
   

                    
5463 5633
##### Article 1106-3
5464 5634

                                                                                    
5465 5635
Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves suivantes :
5466 5636

                                                                                    
5467 5637
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9.
5468 5638

                                                                                    
5469 5639
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes.
5470 5640

                                                                                    
5471 5641
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
5472 5642

                                                                                    
5473 5643
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
5474 5644

                                                                                    
5475 5645
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
5476 5646

                                                                                    
5477 5647
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
5478 5648

                                                                                    
5479 5649
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
5480 5650

                                                                                    
5481 5651
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
5482 5652

                                                                                    
5483 5653
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale
; toutefois, si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée
 ;
5484 5654

                                                                                    
5485 5655
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
5486 5656

                                                                                    
5487 5657
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
5488 5658

                                                                                    
5489 5659
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 
317, L. 352, L. 353
313-4, L. 311-9 et R. 312-1, L. 311-10
 ou L. 
642 bis
381-26
 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 
3
711-1
 du code de la sécurité sociale ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;
5490 5660

                                                                                    
5491 5661
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
   

                    
5493 5663
##### Article 1106-3-1
5494 5664

                                                                                    
5495 5665
L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée
. Le bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après
.
5496 5666

                                                                                    
5497 5667
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
5498 5668

                                                                                    
5499 5669
Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont couvertes par une cotisation additionnelle à la cotisation prévue par l'article 1106-6.
   

                    
5519 5689
##### Article 1106-6
5520 5690

                                                                                    
5521 5691
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation.
5522 5692

                                                                                    
5523 5693
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
5524 5694

                                                                                    
5525 5695
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
5526 5696

                                                                                    
5527 5697
Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
5528 5698

                                                                                    
5529 5699
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
5530 5700

                                                                                    
5531 5701
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.
5532

                                                                                    
5533
Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5534

                                                                                    
5535
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
   

                    
5703
##### Article 1106-6-1
5704

                        
5705
I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise.
5706

                        
5707
II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5708

                        
5709
III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.
   

                    
5711
##### Article 1106-6-2
5712

                        
5713
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
   

                    
5764 5942
###### Article 1121
5765 5943

                                                                                    
5766 5944
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :
5767 5945

                                                                                    
5768 5946
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
5769 5947

                                                                                    
5770 5948
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du
 1°,
 b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
5771 5949

                                                                                    
5772 5950
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
5773 5951

                                                                                    
5774 5952
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
5775 5953

                                                                                    
5776 5954
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5777 5955

                                                                                    
5778 5956
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.
   

                    
5798 5976
###### Article 1122-1
5799 5977

                                                                                    
5800 5978
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. 
Le
Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le
 conjoint et les membres de la famille 
doivent remplir les conditions fixées par l'article 1124
vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci
.
5801 5979

                                                                                    
5802 5980
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
   

                    
5816 5994
###### Article 1122-2-3
5817 5995

                                                                                    
5818 5996
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article 1106-1 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
5819 5997

                                                                                    
5820 5998
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
5821 5999

                                                                                    
5822 6000
Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
5823 6001

                                                                                    
5824 6002
Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
6003

                                                                                    
6004
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles 1122-2 et 1122-2-2.
   

                    
6028
###### Article 1122-8
6029

                        
6030
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse prévue aux chapitres IV et IV-1 du présent titre les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées aux troisième (2°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article 1060 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
6031

                        
6032
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
   

                    
5850 6036
##### Article 1123
5851 6037

                                                                                    
5852 6038
Les
 cotisations dues pour la couverture des
 dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont 
couvertes
à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent
 :
5853 6039

                                                                                    
5854 6040
1° Par une double
a) Une
 cotisation 
professionnelle :
5855

                                                                                    
5856 6040
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé
due pour chaque personne non salariée âgée
 d'au moins dix-huit ans
 dépendant du régime
, à l'exception des chefs d'exploitation 
définis
ou d'entreprise mentionnés
 à l'article 1121-1 ;
5857 6041

                                                                                    
5858 6042
b) 
L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
5859

                                                                                    
5860
L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065 ;
5861

                                                                                    
5862
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.
6042
Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise.
   

                    
5864 6044
##### Article 1124
5865 6045

                                                                                    
5866 6046
La cotisation prévue au 
1°, a,
a
 de l'article 1123 varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret.
5867

                                                                                    
5868
Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de l'exploitation.
5869

                                                                                    
5870
La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant réforme des lois d'assistance.
   

                    
6048
##### Article 1125
6049

                        
6050
La cotisation prévue au b de l'article 1123 ci-dessus varie, dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article 1063. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.
6051

                        
6052
Le plafond visé ci-dessus est fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 1106-6.
6053

                        
6054
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de leurs cotisations respectives selon la proportion retenue pour le partage des fruits.
   

                    
5872 6056
##### Article 1126
5873 6057

                                                                                    
5874 6058
Dans les communes à caractère urbain ou industriel, il est fait application des dispositions
Les personnes morales de droit privé relevant des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060 et dont les dirigeants sont visés au 12° de l'article 1144 du code rural sont assujetties au paiement d'une cotisation de solidarité au profit de l'assurance instituée par le présent chapitre dans les conditions
 prévues à l'article 
1606
L. 651-3 et aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-5
 du code 
général des impôts.
de la sécurité sociale.
   

                    
5968 6152
#### Article 1142-5
5969 6153

                                                                                    
5970 6154
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
5971 6155

                                                                                    
5972 6156
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
5973 6157

                                                                                    
5974 6158
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du
 1°,
 b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
5975 6159

                                                                                    
5976 6160
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
5977 6161

                                                                                    
5978 6162
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
5979 6163

                                                                                    
5980 6164
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5982 6166
#### Article 1142-6
5983 6167

                                                                                    
5984 6168
Le taux de la cotisation prévue 
à
au deuxième alinéa (a) de
 l'article 1123
, 1° a
 du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
5985 6169

                                                                                    
5986 6170
Le taux de la cotisation prévue 
à
au troisième alinéa (b) de
 l'article 1123
, 1° b
 du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
5987 6171

                                                                                    
5988 6172
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
5989 6173

                                                                                    
5990 6174
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
   

                    
6106 6290
##### Article 1144
6107 6291

                                                                                    
6108 6292
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
6109 6293

                                                                                    
6110 6294
Les ouvriers et employés
les salariés
 occupés dans les exploitations 
agricoles
de culture et d'élevage
 de quelque nature qu'elles soient
 ainsi que dans
,
 les exploitations
 d'élevage,
 de dressage, d'entraînement, les haras
, les entreprises
 ainsi que dans les établissements
 de toute nature
, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations
 dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits
 agricoles lorsque 
le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ainsi que ceux occupés
ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou
 dans les structures d'accueil touristique 
implantées sur des exploitations agricoles, lorsque l'activité complémentaire d'accueil constitue le prolongement de la mise en valeur de
qui ont pour support
 l'exploitation.
6111 6295

                                                                                    
6112 6296
Un
Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, un
 décret détermine
, le cas échéant,
 les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique
. Ce décret doit être adapté à la spécificité de la montagne
.
6113 6297

                                                                                    
6114 6298
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
6115 6299

                                                                                    
6116 6300
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
6117 6301

                                                                                    
6118 6302
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
6119 6303

                                                                                    
6120 6304
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
6121 6305
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
6122 6306
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
6123 6307

                                                                                    
6124 6308
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
6125 6309

                                                                                    
6126 6310
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
6127 6311

                                                                                    
6128 6312
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.
6129 6313

                                                                                    
6130 6314
Sont considérés comme travaux agricoles :
6131 6315

                                                                                    
6132 6316
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
6133 6317
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
6134 6318

                                                                                    
6135 6319
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
6136 6320

                                                                                    
6137 6321
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ;
6138 6322

                                                                                    
6139 6323
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
6140 6324

                                                                                    
6141 6325
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
6142 6326

                                                                                    
6143 6327
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
6144 6328

                                                                                    
6145 6329
11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
6330

                                                                                    
6331
12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
   

                    
7080 7266
#### Article 1250-2
7081 7267

                                                                                    
7082 7268
Des décrets en Conseil d'Etat 
pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale et des organisations professionnelles agricoles intéressées, fixent
déterminent
 les conditions d'organisation et de financement des 
actions de prévention, notamment des 
examens de 
médecine préventive qui doivent être proposés,
santé, dont bénéficient
 à certaines périodes de la vie
, aux bénéficiaires
 les ressortissants
 des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurance maladie, invalidité, maternité institués par les chapitres II et III-1 du titre II du présent livre.