Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
182 |
##### Article 2-9 |
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183 | ||
184 |
Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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214 |
##### Article 5 |
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215 | ||
216 |
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. |
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217 | ||
218 |
Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers. |
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219 | ||
220 |
Dans les communes ou tout ou partie du territoire à déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut éxiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des interessés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration éxecutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être éxigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnée à l'article 4-1. |
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356 | 368 |
#### Article 19 |
357 | 369 | |
358 | 370 |
Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. |
359 | 371 | |
360 | 372 |
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. |
361 | 373 | |
362 | 374 |
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. |
363 | 375 | |
364 | 376 |
Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article. |
365 | ||
366 |
Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement. L'ingénieur en chef du génie rural est ordonnateur des dépenses. |
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367 | ||
368 |
Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de concours habilité à recevoir la participation des communes, du département, de l'établissement public régional et de tous autres établissements publics. Les opérations financées par ce fonds de concours avec ou sans participation du département sont conduites selon les modalités du titre Ier du présent code. |
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369 | ||
370 |
Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, de nouvelles opérations de remembrement peuvent être engagées selon les modalités du titre Ier du livre Ier du présent code, à condition que les propriétaires et exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés. La participation des intéressés ne peut être exigée, lorsque le remembrement est réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. |
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371 | ||
372 |
Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la surface ou lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers de la surface en font la demande, le département peut exiger une participation des propriétaires et des exploitants. |
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373 | ||
374 |
La participation des intéressés est proportionnelle à la surface à remembrer ; elle est recouvrée dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. L'ensemble des participations des intéressés ne peut excéder 20 % du coût des opérations de remembrement proprement dit. |
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375 | ||
376 |
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour présenter une demande et prendre en charge les frais engagés. Le remembrement est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. |
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768 | 768 |
##### Article 52-5 |
769 | 769 | |
770 | 770 |
La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au secteur périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables. |
964 | 964 |
#### Article 58-18 |
965 | 965 | |
966 | 966 |
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
967 | 967 | |
968 | 968 |
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées. |
969 | 969 | |
970 | 970 |
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
971 | ||
972 |
A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1846 |
### Article 188-1 |
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1847 | ||
1848 |
I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés à l'article L. 411-1 du présent code. |
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1849 | ||
1850 |
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles : |
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1851 | ||
1852 |
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ; |
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1853 | ||
1854 |
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ; |
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1855 | ||
1856 |
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département. |
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1857 | ||
1858 |
II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre. |
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1859 | ||
1860 |
Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission nationale des structures agricoles. |
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1862 |
### Article 188-2 |
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1863 | ||
1864 |
I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : |
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1865 | ||
1866 |
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. |
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1867 | ||
1868 |
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés. |
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1869 | ||
1870 |
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après : |
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1871 | ||
1872 |
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place : |
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1873 | ||
1874 |
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. |
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1875 | ||
1876 |
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation ; |
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1877 | ||
1878 |
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : |
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1879 | ||
1880 |
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimum d'installation ; |
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1881 | ||
1882 |
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé. |
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1883 | ||
1884 |
3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres. |
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1885 | ||
1886 |
III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : |
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1887 | ||
1888 |
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que : |
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1889 | ||
1890 |
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article ; |
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1891 | ||
1892 |
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration. |
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1893 | ||
1894 |
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis, depuis neuf ans au moins. |
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1895 | ||
1896 |
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant. |
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1897 | ||
1898 |
Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision. |
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1899 | ||
1900 |
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que : |
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1901 | ||
1902 |
a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ; |
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1903 | ||
1904 |
b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ; |
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1905 | ||
1906 |
c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ; |
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1907 | ||
1908 |
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ; |
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1909 | ||
1910 |
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ; |
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1911 | ||
1912 |
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ; |
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1913 | ||
1914 |
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur avant leur mariage |
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1915 | ||
1916 |
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° du paragraphe II. |
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1917 | ||
1918 |
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration. |
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1919 | ||
1920 |
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la surface minimale d'installation. |
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1921 | ||
1922 |
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. |
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1850 | 1930 |
### Article 188-3-1 |
1851 | 1931 | |
1852 | 1932 |
Il est institué une Une commission nationale des structures agricoles , dont la composition est fixée par décret . Cette commission examine les projets de schémas directeurs départementaux des , peut être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question relative aux structures agricoles préparés par les préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au présent titre. |
1853 | ||
1854 | 1932 |
La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et . Elle peut formuler directement des propositions. |
1855 | ||
1856 |
Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions du présent titre. |
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1934 |
### Article 188-4 |
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1935 | ||
1936 |
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont révisées périodiquement. |
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1937 | ||
1938 |
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale des structures agricoles. |
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1939 | ||
1940 |
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent. |
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1948 |
### Article 188-5-1 |
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1949 | ||
1950 |
La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. |
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1951 | ||
1952 |
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. |
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1953 | ||
1954 |
Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : |
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1955 | ||
1956 |
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; |
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1957 | ||
1958 |
2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; |
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1959 | ||
1960 |
3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; |
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1961 | ||
1962 |
4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. |
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1963 | ||
1964 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation. |
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1966 |
### Article 188-5-2 |
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1967 | ||
1968 |
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation. |
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1969 | ||
1970 |
Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au preneur en place. |
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1972 |
### Article 188-5-3 |
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1973 | ||
1974 |
La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée. |
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1976 |
### Article 188-5-4 |
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1977 | ||
1978 |
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département. |
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1979 | ||
1980 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de cette communication. |
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1864 | 1982 |
### Article 188-6 |
1865 | 1983 | |
1866 | 1984 |
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de l'article 188-2 du présent code , le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration . Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation ou la déclaration préalable exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. |
1986 |
### Article 188-7 |
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1987 | ||
1988 |
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. |
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1989 | ||
1990 |
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. |
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1991 | ||
1992 |
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées |
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1993 | ||
1994 |
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent code. |
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1868 | 1996 |
### Article 188-8 |
1869 | 1997 | |
1870 | 1998 |
Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article 188-7 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole. |
1872 | 2000 |
### Article 188-9 |
1873 | 2001 | |
1874 | 2002 |
I. - a) Toute Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis de souscrire la une demande d'autorisation d'exploiter prévue ou de présenter une déclaration préalable conformément à l'article 188-2 sera . |
2003 | ||
1874 | 2004 |
b) Sera punie d'une amende de 1. 2 000 F à 100 .000 F. |
1875 | ||
1876 | 2004 |
b) Toute 000 F toute personne qui aura , sciemment , aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter. |
2005 | ||
1876 | 2006 |
II. - Sera punie d'une amende de 2 . 000 F à 100 .000 F. |
1877 | ||
1878 | 2006 |
II. - Celui 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article 188-7 . |
1879 | 2007 | |
1880 | 2008 |
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. |
1881 | 2009 | |
1882 | 2010 |
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. |
1883 | 2011 | |
1884 | 2012 |
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe. |
1885 | 2013 | |
1886 | 2014 |
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. |
1887 | 2015 | |
1888 | 2016 |
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. |
2480 | 2608 |
#### Article 257 |
2481 | 2609 | |
2482 | 2610 |
Les tueries particulières sont supprimées. |
2611 | ||
2482 | 2612 |
Des abattoirs privés de type industriel ou d'expédition ne peuvent être ouverts qu'à titre exceptionnel et s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs , approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, exception faite pour ceux dont la construction ou l'aménagement sont en cours . Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. |
2483 | 2613 | |
2484 | 2614 |
Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents. |
2485 | ||
2486 |
Un décret pris en Conseil d'Etat définit les conditions de création, de gestion, de fonctionnement et d'activité des abattoirs privés de type industriel ou d'expédition. |
|
3316 |
#### Article 377 |
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3317 | ||
3318 |
Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi. |
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3319 | ||
3320 |
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante. |
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3321 | ||
3322 |
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes. |
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3323 | ||
3324 |
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1 sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante. |
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4942 |
### Article 1003-11 |
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4943 | ||
4944 |
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation. |
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4945 | ||
4946 |
En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions. |
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4948 |
### Article 1003-12 |
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4949 | ||
4950 |
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : |
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4951 | ||
4952 |
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; |
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4953 | ||
4954 |
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; |
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4955 | ||
4956 |
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts. |
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4957 | ||
4958 |
II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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4959 | ||
4960 |
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme. |
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4961 | ||
4962 |
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts. |
|
4963 | ||
4964 |
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul. |
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4965 | ||
4966 |
III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret : |
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4967 | ||
4968 |
1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ; |
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4969 | ||
4970 |
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article. |
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4971 | ||
4972 |
IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales. |
|
4973 | ||
4974 |
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret. |
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4975 | ||
4976 |
V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989. |
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5183 | 5335 |
##### Article 1038 |
5184 | 5336 | |
5185 | 5337 |
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à l'article 1024 aux articles 1024 et 1025 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles : |
5186 | 5338 | |
5187 | 5339 |
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII à l'exception du chapitre III , article L. 383-1 ; |
5188 | 5340 | |
5189 | 5341 |
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. |
5190 | 5342 | |
5191 | 5343 |
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg. |
5345 |
##### Article 1039 |
|
5346 | ||
5347 |
Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime des assurances sociales agricoles les métayers mentionnés à l'article 1025 ayant cessé leur activité à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles. |
|
5439 |
##### Article 1061 |
|
5440 | ||
5441 |
Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales : |
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5442 | ||
5443 |
1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ; |
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5444 | ||
5445 |
2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ; |
|
5446 | ||
5447 |
3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés. |
|
5287 | 5453 |
##### Article 1063 |
5288 | 5454 | |
5289 | 5455 |
Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République représentant de l'Etat dans le département , sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions. |
5397 | 5563 |
##### Article 1106-1 |
5398 | 5564 | |
5399 | 5565 |
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain : |
5400 | 5566 | |
5401 | 5567 |
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ; |
5568 | ||
5401 | 5569 |
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article 1110 ; |
5402 | 5570 | |
5403 | 5571 |
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés. |
5404 | 5572 | |
5405 | 5573 |
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ; |
5406 | 5574 | |
5407 | 5575 |
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ; |
5408 | 5576 | |
5409 | 5577 |
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ; |
5410 | 5578 | |
5411 | 5579 |
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur. |
5412 | 5580 | |
5413 | 5581 |
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : |
5414 | 5582 | |
5415 | 5583 |
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ; |
5416 | 5584 | |
5417 | 5585 |
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ; |
5418 | 5586 | |
5419 | 5587 |
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale . ; |
5420 | 5588 | |
5421 | 5589 |
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ; |
5422 | 5590 | |
5423 | 5591 |
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B. |
5424 | 5592 | |
5425 | 5593 |
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 peuvent demander aux institutions du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi. |
5426 | 5594 | |
5427 | 5595 |
Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation : |
5428 | 5596 | |
5429 | 5597 |
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ; |
5430 | 5598 | |
5431 | 5599 |
b) les personnes mentionnèes au 3° du I du présent article, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application du 2° de l'article 1106-3, qui exercent une activité professionnelle. |
5432 | 5600 | |
5433 | 5601 |
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels. |
5437 | 5605 |
##### Article 1106-2 |
5438 | 5606 | |
5439 | 5607 |
I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard : |
5440 | 5608 | |
5441 | 5609 |
1° De la maternité ; |
5442 | 5610 | |
5443 | 5611 |
2° a) Des maladies ; |
5444 | 5612 | |
5445 | 5613 |
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ; |
5446 | 5614 | |
5447 | 5615 |
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ; |
5448 | 5616 | |
5449 | 5617 |
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ; |
5450 | 5618 | |
5451 | 5619 |
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime ; |
5452 | 5620 | |
5453 | 5621 |
f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole ; |
5622 | ||
5453 | 5623 |
g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l'article 1106-1 . |
5454 | 5624 | |
5455 | 5625 |
3° De l'invalidité. |
5456 | 5626 | |
5457 | 5627 |
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre. |
5458 | 5628 | |
5459 | 5629 |
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes. |
5460 | 5630 | |
5461 | 5631 |
IV. - Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical. |
5463 | 5633 |
##### Article 1106-3 |
5464 | 5634 | |
5465 | 5635 |
Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves suivantes : |
5466 | 5636 | |
5467 | 5637 |
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9. |
5468 | 5638 | |
5469 | 5639 |
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes. |
5470 | 5640 | |
5471 | 5641 |
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ; |
5472 | 5642 | |
5473 | 5643 |
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. |
5474 | 5644 | |
5475 | 5645 |
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole. |
5476 | 5646 | |
5477 | 5647 |
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent. |
5478 | 5648 | |
5479 | 5649 |
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle. |
5480 | 5650 | |
5481 | 5651 |
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ; |
5482 | 5652 | |
5483 | 5653 |
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois, si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ; |
5484 | 5654 | |
5485 | 5655 |
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale. |
5486 | 5656 | |
5487 | 5657 |
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué. |
5488 | 5658 | |
5489 | 5659 |
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 313-4, L. 311-9 et R. 312-1, L. 311-10 ou L. 642 bis 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 711-1 du code de la sécurité sociale ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ; |
5490 | 5660 | |
5491 | 5661 |
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix. |
5493 | 5663 |
##### Article 1106-3-1 |
5494 | 5664 | |
5495 | 5665 |
L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée . Le bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après . |
5496 | 5666 | |
5497 | 5667 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
5498 | 5668 | |
5499 | 5669 |
Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont couvertes par une cotisation additionnelle à la cotisation prévue par l'article 1106-6. |
5519 | 5689 |
##### Article 1106-6 |
5520 | 5690 | |
5521 | 5691 |
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. |
5522 | 5692 | |
5523 | 5693 |
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. |
5524 | 5694 | |
5525 | 5695 |
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
5526 | 5696 | |
5527 | 5697 |
Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
5528 | 5698 | |
5529 | 5699 |
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits. |
5530 | 5700 | |
5531 | 5701 |
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065. |
5532 | ||
5533 |
Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5534 | ||
5535 |
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
|
5703 |
##### Article 1106-6-1 |
|
5704 | ||
5705 |
I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. |
|
5706 | ||
5707 |
II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. |
|
5708 | ||
5709 |
III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret. |
|
5711 |
##### Article 1106-6-2 |
|
5712 | ||
5713 |
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
|
5764 | 5942 |
###### Article 1121 |
5765 | 5943 | |
5766 | 5944 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend : |
5767 | 5945 | |
5768 | 5946 |
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; |
5769 | 5947 | |
5770 | 5948 |
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. |
5771 | 5949 | |
5772 | 5950 |
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2. |
5773 | 5951 | |
5774 | 5952 |
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. |
5775 | 5953 | |
5776 | 5954 |
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5777 | 5955 | |
5778 | 5956 |
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives. |
5798 | 5976 |
###### Article 1122-1 |
5799 | 5977 | |
5800 | 5978 |
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Le Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille doivent remplir les conditions fixées par l'article 1124 vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci . |
5801 | 5979 | |
5802 | 5980 |
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. |
5816 | 5994 |
###### Article 1122-2-3 |
5817 | 5995 | |
5818 | 5996 |
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article 1106-1 et qui n'a pas atteint un âge déterminé. |
5819 | 5997 | |
5820 | 5998 |
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait. |
5821 | 5999 | |
5822 | 6000 |
Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. |
5823 | 6001 | |
5824 | 6002 |
Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. |
6003 | ||
6004 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles 1122-2 et 1122-2-2. |
|
6028 |
###### Article 1122-8 |
|
6029 | ||
6030 |
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse prévue aux chapitres IV et IV-1 du présent titre les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées aux troisième (2°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article 1060 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. |
|
6031 | ||
6032 |
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations. |
|
5850 | 6036 |
##### Article 1123 |
5851 | 6037 | |
5852 | 6038 |
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent : |
5853 | 6039 | |
5854 | 6040 |
1° Par une double a) Une cotisation professionnelle : |
5855 | ||
5856 | 6040 |
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans dépendant du régime , à l'exception des chefs d'exploitation définis ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ; |
5857 | 6041 | |
5858 | 6042 |
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
5859 | ||
5860 |
L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065 ; |
|
5861 | ||
5862 |
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140. |
|
6042 |
Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise. |
|
5864 | 6044 |
##### Article 1124 |
5865 | 6045 | |
5866 | 6046 |
La cotisation prévue au 1°, a, a de l'article 1123 varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret. |
5867 | ||
5868 |
Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de l'exploitation. |
|
5869 | ||
5870 |
La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant réforme des lois d'assistance. |
|
6048 |
##### Article 1125 |
|
6049 | ||
6050 |
La cotisation prévue au b de l'article 1123 ci-dessus varie, dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article 1063. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions. |
|
6051 | ||
6052 |
Le plafond visé ci-dessus est fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 1106-6. |
|
6053 | ||
6054 |
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de leurs cotisations respectives selon la proportion retenue pour le partage des fruits. |
|
5872 | 6056 |
##### Article 1126 |
5873 | 6057 | |
5874 | 6058 |
Dans les communes à caractère urbain ou industriel, il est fait application des dispositions Les personnes morales de droit privé relevant des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060 et dont les dirigeants sont visés au 12° de l'article 1144 du code rural sont assujetties au paiement d'une cotisation de solidarité au profit de l'assurance instituée par le présent chapitre dans les conditions prévues à l'article 1606 L. 651-3 et aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-5 du code général des impôts. de la sécurité sociale. |
5968 | 6152 |
#### Article 1142-5 |
5969 | 6153 | |
5970 | 6154 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend : |
5971 | 6155 | |
5972 | 6156 |
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; |
5973 | 6157 | |
5974 | 6158 |
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. |
5975 | 6159 | |
5976 | 6160 |
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2. |
5977 | 6161 | |
5978 | 6162 |
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. |
5979 | 6163 | |
5980 | 6164 |
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5982 | 6166 |
#### Article 1142-6 |
5983 | 6167 | |
5984 | 6168 |
Le taux de la cotisation prévue à au deuxième alinéa (a) de l'article 1123 , 1° a du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole. |
5985 | 6169 | |
5986 | 6170 |
Le taux de la cotisation prévue à au troisième alinéa (b) de l'article 1123 , 1° b du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. |
5987 | 6171 | |
5988 | 6172 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret. |
5989 | 6173 | |
5990 | 6174 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion. |
6106 | 6290 |
##### Article 1144 |
6107 | 6291 | |
6108 | 6292 |
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : |
6109 | 6293 | |
6110 | 6294 |
1° Les ouvriers et employés les salariés occupés dans les exploitations agricoles de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans , les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras , les entreprises ainsi que dans les établissements de toute nature , bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ainsi que ceux occupés ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique implantées sur des exploitations agricoles, lorsque l'activité complémentaire d'accueil constitue le prolongement de la mise en valeur de qui ont pour support l'exploitation. |
6111 | 6295 | |
6112 | 6296 |
Un Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, un décret détermine , le cas échéant, les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique . Ce décret doit être adapté à la spécificité de la montagne . |
6113 | 6297 | |
6114 | 6298 |
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ; |
6115 | 6299 | |
6116 | 6300 |
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers. |
6117 | 6301 | |
6118 | 6302 |
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants : |
6119 | 6303 | |
6120 | 6304 |
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; |
6121 | 6305 |
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ; |
6122 | 6306 |
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. |
6123 | 6307 | |
6124 | 6308 |
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ; |
6125 | 6309 | |
6126 | 6310 |
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; |
6127 | 6311 | |
6128 | 6312 |
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles. |
6129 | 6313 | |
6130 | 6314 |
Sont considérés comme travaux agricoles : |
6131 | 6315 | |
6132 | 6316 |
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ; |
6133 | 6317 |
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ; |
6134 | 6318 | |
6135 | 6319 |
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
6136 | 6320 | |
6137 | 6321 |
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ; |
6138 | 6322 | |
6139 | 6323 |
8° Les métayers visés à l'article 1025 ; |
6140 | 6324 | |
6141 | 6325 |
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
6142 | 6326 | |
6143 | 6327 |
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole. |
6144 | 6328 | |
6145 | 6329 |
11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public. |
6330 | ||
6331 |
12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. |
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7080 | 7266 |
#### Article 1250-2 |
7081 | 7267 | |
7082 | 7268 |
Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale et des organisations professionnelles agricoles intéressées, fixent déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de médecine préventive qui doivent être proposés, santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie , aux bénéficiaires les ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurance maladie, invalidité, maternité institués par les chapitres II et III-1 du titre II du présent livre. |