Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 1990 (version acd5d44)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

5207 5207
##### Article 1050
5208 5208

                                                                                    
5209 5209
Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des 
caisses
institutions de retraite ou
 de prévoyance
 complémentaire
 fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.
5210 5210

                                                                                    
5211 5211
Les 
caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.
institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5213 5213
##### Article 1051
5214 5214

                                                                                    
5215 5215
Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144.
5216 5216

                                                                                    
5217 5217
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-
9
2
 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-
10
3
 du même code, les accords visés au premier alinéa de l'article L. 731-
9
2
 précité ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.