Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5207 | 5207 |
##### Article 1050 |
5208 | 5208 | |
5209 | 5209 |
Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale. |
5210 | 5210 | |
5211 | 5211 |
Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises. institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale. |
5213 | 5213 |
##### Article 1051 |
5214 | 5214 | |
5215 | 5215 |
Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144. |
5216 | 5216 | |
5217 | 5217 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731- 9 2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731- 10 3 du même code, les accords visés au premier alinéa de l'article L. 731- 9 2 précité ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée. |