Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version c4a29f2)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1989.

210
##### Article 5
211

                        
212
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
213

                        
214
Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.
   

                    
1858
### Article 188-5
1859

                        
1860
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.
1861

                        
1862
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.
   

                    
3048
### Article 326-1
3049

                        
3050
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende de 250 à 600 F.
3051

                        
3052
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article, l'amende sera de 600 à 1.300 F.
3053

                        
3054
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F.
   

                    
3056
### Article 327
3057

                        
3058
Les infractions aux dispositions des articles 220, 221, 222 et 246 seront punies d'une amende de 1.300 à 3.000 F. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.
   

                    
3060
### Article 328
3061

                        
3062
Toute infraction aux articles 226, 228, 229, 231, 232, 233, alinéa 2, sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
   

                    
3084
### Article 332
3085

                        
3086
Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 alinéas 3, 4 et 5, 242 à 245, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés au présent titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.
   

                    
3092
### Article 335
3093

                        
3094
Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des textes pris pour leur application seront punies d'une amende de 1 300 à 3 000 F par contravention constatée.
3095

                        
3096
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants.
3097

                        
3098
Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce qui concerne les marques prévues à l'article 235.
   

                    
3276
#### Article 363
3277

                        
3278
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
3279

                        
3280
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à 20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
3281

                        
3282
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus.
   

                    
4288 4324
#### Article 787-1
4289 4325

                                                                                    
4290 4326
Les 
caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder à leurs sociétaires, dans les conditions fixées au présent chapitre, des prêts dits "Prêts
prêts
 spéciaux d'élevage
"
 sont
 destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
4291 4327

                                                                                    
4292 4328
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
4293 4329

                                                                                    
4294 4330
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
4295 4331

                                                                                    
4296 4332
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues.
4297 4333

                                                                                    
4298 4334
2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
4299 4335

                                                                                    
4300 4336
- soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180 du même code ;
4301 4337
- soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
4302 4338

                                                                                    
4303 4339
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
4340

                                                                                    
4341
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
4349 4387
#### Article 787-7
4350 4388

                                                                                    
4351 4389
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés
, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole,
 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
   

                    
5061 5099
##### Article 1031
5062 5100

                                                                                    
5063 5101
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5064 5102

                                                                                    
5065 5103
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
5066 5104

                                                                                    
5067 5105
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
5068 5106

                                                                                    
5069 5107
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
5070 5108

                                                                                    
5071 5109
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
5072 5110

                                                                                    
5073 5111
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
5074 5112

                                                                                    
5075 5113
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
5076 5114

                                                                                    
5077 5115
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
5078 5116

                                                                                    
5079 5117
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
5080 5118

                                                                                    
5081 5119
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté 
interministériels
interministériel
 pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
5082 5120

                                                                                    
5083 5121
La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles
 à la charge de l'employeur
.