Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
210 |
##### Article 5 |
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211 | ||
212 |
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. |
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213 | ||
214 |
Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers. |
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1858 |
### Article 188-5 |
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1859 | ||
1860 |
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire. |
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1861 | ||
1862 |
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1. |
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3048 |
### Article 326-1 |
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3049 | ||
3050 |
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende de 250 à 600 F. |
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3051 | ||
3052 |
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article, l'amende sera de 600 à 1.300 F. |
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3053 | ||
3054 |
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F. |
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3056 |
### Article 327 |
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3057 | ||
3058 |
Les infractions aux dispositions des articles 220, 221, 222 et 246 seront punies d'une amende de 1.300 à 3.000 F. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée. |
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3060 |
### Article 328 |
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3061 | ||
3062 |
Toute infraction aux articles 226, 228, 229, 231, 232, 233, alinéa 2, sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F. |
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3084 |
### Article 332 |
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3085 | ||
3086 |
Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 alinéas 3, 4 et 5, 242 à 245, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés au présent titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton. |
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3092 |
### Article 335 |
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3093 | ||
3094 |
Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des textes pris pour leur application seront punies d'une amende de 1 300 à 3 000 F par contravention constatée. |
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3095 | ||
3096 |
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants. |
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3097 | ||
3098 |
Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce qui concerne les marques prévues à l'article 235. |
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3276 |
#### Article 363 |
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3277 | ||
3278 |
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F. |
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3279 | ||
3280 |
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à 20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse. |
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3281 | ||
3282 |
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus. |
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4288 | 4324 |
#### Article 787-1 |
4289 | 4325 | |
4290 | 4326 |
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder à leurs sociétaires, dans les conditions fixées au présent chapitre, des prêts dits "Prêts prêts spéciaux d'élevage " sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre : |
4291 | 4327 | |
4292 | 4328 |
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ; |
4293 | 4329 | |
4294 | 4330 |
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat. |
4295 | 4331 | |
4296 | 4332 |
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues. |
4297 | 4333 | |
4298 | 4334 |
2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant : |
4299 | 4335 | |
4300 | 4336 |
- soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180 du même code ; |
4301 | 4337 |
- soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. |
4302 | 4338 | |
4303 | 4339 |
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. |
4340 | ||
4341 |
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. |
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4349 | 4387 |
#### Article 787-7 |
4350 | 4388 | |
4351 | 4389 |
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés , après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. |
5061 | 5099 |
##### Article 1031 |
5062 | 5100 | |
5063 | 5101 |
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. |
5064 | 5102 | |
5065 | 5103 |
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse. |
5066 | 5104 | |
5067 | 5105 |
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes. |
5068 | 5106 | |
5069 | 5107 |
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. |
5070 | 5108 | |
5071 | 5109 |
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur. |
5072 | 5110 | |
5073 | 5111 |
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. |
5074 | 5112 | |
5075 | 5113 |
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. |
5076 | 5114 | |
5077 | 5115 |
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. |
5078 | 5116 | |
5079 | 5117 |
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux. |
5080 | 5118 | |
5081 | 5119 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériels interministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. |
5082 | 5120 | |
5083 | 5121 |
La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur . |