Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 1989 (version b255bff)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1989.

3270
#### Article 365
3271

                        
3272
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
3273

                        
3274
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
   

                    
3276
#### Article 366
3277

                        
3278
Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
3279

                        
3280
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa 1er à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
3281

                        
3282
Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
   

                    
3284
#### Article 366 bis
3285

                        
3286
Sous réserve des conditions et formalités prescrites par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), le permis de chasser est délivré et visé dans les conditions suivantes :
3287

                        
3288
I. - Le permis de chasser est délivré par le préfet ; il est visé annuellement par le préfet ou par le maire.
3289

                        
3290
Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance ou le visa d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles 368 (3°), 369 et 381 du présent code ; s'il y a lieu, elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article 367 qui peuvent lui être opposées.
3291

                        
3292
Le permis de chasser délivré ou visé sur une fausse déclaration est nul de plein droit, et il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
3293

                        
3294
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
3295

                        
3296
II. - Les étrangers non résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de quarante-huit heures, par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de l'attestation d'assurance visée ci-après, au paragraphe III.
3297

                        
3298
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne. Le montant de la somme perçue lors de la délivrance des licences est versé à l'Office national de la chasse et réparti par celui-ci comme les redevances départementales.
3299

                        
3300
Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale instituée par l'article 22 de la loi de finances n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
3301

                        
3302
III. - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit : la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiée par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3303

                        
3304
A compter du 1er juillet 1975, tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus.
3305

                        
3306
Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe III.
3307

                        
3308
IV. - Les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu de l'article 381 du présent code ou de l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et celles dont le permis serait nul de plein droit en application du présent article, seront astreintes à l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser.
   

                    
3318
#### Article 367
3319

                        
3320
La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
3321

                        
3322
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
3323

                        
3324
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
3325

                        
3326
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3327

                        
3328
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
3329

                        
3330
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
3331

                        
3332
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
3333

                        
3334
Le présent article est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
3336
#### Article 368
3337

                        
3338
Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
3339

                        
3340
1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ;
3341

                        
3342
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3343

                        
3344
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
   

                    
3346
#### Article 369
3347

                        
3348
Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
3349

                        
3350
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
3351

                        
3352
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour des infractions prévues par le présent titre ;
3353

                        
3354
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
3355

                        
3356
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
   

                    
3358
#### Article 370
3359

                        
3360
A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le préfet :
3361

                        
3362
1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
3363

                        
3364
2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
3365

                        
3366
3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
3367

                        
3368
4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
3369

                        
3370
Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser : pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ; pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué. Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions du présent alinéa.
3371

                        
3372
En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du préfet, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
   

                    
3374
#### Article 371-1
3375

                        
3376
Le ministre de l'agriculture, le conseil national de la chasse et de la faune entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibier de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
   

                    
3378
#### Article 372
3379

                        
3380
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. Pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
3381

                        
3382
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
3383

                        
3384
Un décret, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.
3385

                        
3386
Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
3387

                        
3388
En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.
3389

                        
3390
Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
3391

                        
3392
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3393

                        
3394
Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
3395

                        
3396
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.
3397

                        
3398
Il est interdit, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
3399

                        
3400
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
   

                    
3402
#### Article 373
3403

                        
3404
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
3405

                        
3406
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
3407

                        
3408
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.
3409

                        
3410
Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
3411

                        
3412
1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
3413

                        
3414
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
3415

                        
3416
4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
3417

                        
3418
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
3419

                        
3420
Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu, dans le même délai.
3421

                        
3422
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
3423

                        
3424
Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.
3425

                        
3426
Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire, en vertu de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978), un plan de chasse peut être institué et mis en oeuvre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3428
#### Article 373-1
3429

                        
3430
Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des réserves communales de chasse.
3431

                        
3432
Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.
3433

                        
3434
L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera procédé par rotation tous les quatre ans.
3435

                        
3436
Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera sur avis du conservateur des eaux et forêts.
3437

                        
3438
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale de chasse.
3439

                        
3440
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
   

                    
3444
#### Article 374
3445

                        
3446
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F :
3447

                        
3448
1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent ;
3449

                        
3450
2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ;
3451

                        
3452
L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
3453

                        
3454
Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages ;
3455

                        
3456
3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la divagation des chiens, les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux ou de toute espèce de gibier ainsi que celle des animaux nuisibles et malfaisants, ou encore aux arrêtés autorisant la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
3457

                        
3458
4° Ceux qui, en temps de fermeture, auront sans droit, enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, caille et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles par les arrêtés du ministre de l'agriculture ;
3459

                        
3460
5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse ;
3461

                        
3462
6° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
3463

                        
3464
7° Les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
   

                    
3466
#### Article 374-1
3467

                        
3468
Seront punis d'une amende de 30 à 250 F ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent.
   

                    
3470
#### Article 376
3471

                        
3472
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3473

                        
3474
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
3475

                        
3476
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3477

                        
3478
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
3479

                        
3480
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
3481

                        
3482
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3483

                        
3484
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles,sauf dans les cas autorisés en application du quatrième alinéa, 1°, de l'article 373 en ce qui concerne la chasse aux oiseaux de passage et du premier alinéa de l'article 393 relatif à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
3485

                        
3486
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
3487

                        
3488
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
   

                    
3500
#### Article 378
3501

                        
3502
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu du présent titre.
   

                    
3504
#### Article 379
3505

                        
3506
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
3507

                        
3508
Il pourra également prononcer la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.
3509

                        
3510
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 2 F.
3511

                        
3512
Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
   

                    
3514
#### Article 380
3515

                        
3516
En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
3517

                        
3518
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
   

                    
3520
#### Article 381
3521

                        
3522
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
   

                    
3524
#### Article 381-1
3525

                        
3526
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
3528
#### Article 382
3529

                        
3530
Une gratification de 1 F par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les délits prévus au présent titre.
   

                    
3532
#### Article 383
3533

                        
3534
Les délits prévus par le présent titre seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
   

                    
3536
#### Article 384
3537

                        
3538
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
3539

                        
3540
Tous les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse ou des fédérations départementales sont soumis à un statut national.
3541

                        
3542
Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations départementales des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
   

                    
3544
#### Article 385
3545

                        
3546
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts, gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription.
3547

                        
3548
A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
   

                    
3550
#### Article 386
3551

                        
3552
Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent, les délits prévus par l'alinéa 1er de l'article 372.
   

                    
3554
#### Article 387
3555

                        
3556
Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
3557

                        
3558
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
3560
#### Article 388
3561

                        
3562
Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur individualité.
   

                    
3564
#### Article 388-1
3565

                        
3566
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ou lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes telles qu'elles sont définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature, en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et par les réglementations relatives au plan de chasse du grand gibier et à la chasse dans les parcs nationaux :
3567

                        
3568
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
3569

                        
3570
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
3571

                        
3572
3° La chasse dans des enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
3573

                        
3574
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
3575

                        
3576
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
3577

                        
3578
6° Les menaces ou violences contre des personnes, commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
3579

                        
3580
Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées ci-dessus est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
3581

                        
3582
Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
   

                    
3584
#### Article 388-2
3585

                        
3586
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article 381, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 388-1 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3587

                        
3588
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article 381 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 381-1 refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision.
   

                    
3590
#### Article 389
3591

                        
3592
Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
3593

                        
3594
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 366, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
   

                    
3596
#### Article 390
3597

                        
3598
Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasses seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
   

                    
3600
#### Article 391
3601

                        
3602
Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
3603

                        
3604
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
   

                    
3608
#### Article 393
3609

                        
3610
Un décret en conseil en d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
3611

                        
3612
Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
   

                    
3614
#### Article 394
3615

                        
3616
Sans préjudice des dispositions de l'article 90, 9°, de la loi municipale du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 2 avril 1946, il est fait chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis de l'ingénieur des eaux et forêts, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.
3617

                        
3618
Toutefois, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
   

                    
3622
#### Article 396
3623

                        
3624
Nul ne peut obtenir le visa d'un permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération départementale des chasseurs dont les statuts doivent être conformes au modèle de statuts adoptés par le ministre de l'agriculture.
3625

                        
3626
Ces fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier. Il ne peut exister qu'une fédération départementale des chasseurs par département.
3627

                        
3628
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation prononcée par le ministre de l'agriculture. Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
   

                    
3630
#### Article 397
3631

                        
3632
Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un comité central des fédérations départementales des chasseurs dénommé conseil supérieur de la chasse et qui comprend quatorze membres, savoir :
3633

                        
3634
Le directeur général des eaux et forêts, président ;
3635

                        
3636
Trois ingénieurs des eaux et forêts ;
3637

                        
3638
Sept personnalités appartenant aux milieux cynégétiques ;
3639

                        
3640
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3641

                        
3642
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3643

                        
3644
Un représentant du ministre des finances.
3645

                        
3646
Les membres du conseil supérieur de la chasse sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
3647

                        
3648
Le conseil supérieur de la chasse met au point, avec le concours du service central de la chasse formé d'ingénieurs des eaux et forêts spécialistes des questions cynégétiques, tous les textes relatifs à la réglementation de la chasse qui doivent être soumis à la signature du ministre de l'agriculture. Il étudie tous les projets d'amélioration de la chasse, organise les recherches scientifiques concernant le gibier, en assure le financement et contribue aux dépenses de repeuplement des chasses. Il coordonne l'activité des fédérations départementales des chasseurs.
3649

                        
3650
Le conseil supérieur de la chasse est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   

                    
3652
#### Article 398
3653

                        
3654
Le budget des fédérations départementales est, avant d'être exécuté, soumis à l'ingénieur des eaux et forêts chargé du contrôle technique et financier. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires résultant de la disposition ci-dessus. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.
   

                    
3656
#### Article 400
3657

                        
3658
Les conseils régionaux de la chasse et les fédérations départementales des chasseurs sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
   

                    
3664
#### Article 401
3665

                        
3666
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
3667

                        
3668
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
   

                    
3670
#### Article 402
3671

                        
3672
Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.
3673

                        
3674
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
   

                    
3676
#### Article 403
3677

                        
3678
Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article 402.
   

                    
3680
#### Article 404
3681

                        
3682
Les propriétaires des plans d'eau non visés à l'article 402 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3684
#### Article 405
3685

                        
3686
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
   

                    
3688
#### Article 406
3689

                        
3690
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
   

                    
3694
#### Article 407
3695

                        
3696
Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à l'article 402, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
3697

                        
3698
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
   

                    
3700
#### Article 408
3701

                        
3702
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
3703

                        
3704
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
3706
#### Article 409
3707

                        
3708
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article 463.
   

                    
3710
#### Article 410
3711

                        
3712
Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
3713

                        
3714
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
3715

                        
3716
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
3717

                        
3718
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
3719

                        
3720
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
3721

                        
3722
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
3723

                        
3724
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à indemnité.
3725

                        
3726
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
   

                    
3728
#### Article 411
3729

                        
3730
Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
3731

                        
3732
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
   

                    
3734
#### Article 412
3735

                        
3736
Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 410 et 411 seront punis d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés, entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article 463.
   

                    
3738
#### Article 413
3739

                        
3740
Il est interdit, sous peine d'une amende de 2.000 F à 60.000 F :
3741

                        
3742
1° D'introduire, dans les eaux visées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3743

                        
3744
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3745

                        
3746
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des poissons des espèces suivantes :
3747

                        
3748
brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget ;
3749

                        
3750
4° D'introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3754
#### Article 414
3755

                        
3756
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture.
3757

                        
3758
Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
3759

                        
3760
A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées visés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
   

                    
3762
#### Article 415
3763

                        
3764
Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
3765

                        
3766
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3767

                        
3768
La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3769

                        
3770
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.
3771

                        
3772
Elles peuvent, par ailleurs, être chargées de toute mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
3773

                        
3774
Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3776
#### Article 416
3777

                        
3778
Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur pêche.
3779

                        
3780
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.
3781

                        
3782
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3784
#### Article 417
3785

                        
3786
Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3787

                        
3788
Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
   

                    
3790
#### Article 418
3791

                        
3792
Le produit de la taxe piscicole est affecté à l'établissement public dénommé Conseil supérieur de la pêche. Celui-ci utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
3793

                        
3794
En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
3798
#### Article 419
3799

                        
3800
Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit :
3801

                        
3802
1° Dans le domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
3803

                        
3804
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
3805

                        
3806
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
   

                    
3808
#### Article 420
3809

                        
3810
Toute concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
   

                    
3812
#### Article 421
3813

                        
3814
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.
   

                    
3816
#### Article 422
3817

                        
3818
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux visés à l'article 419, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
3819

                        
3820
Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
   

                    
3822
#### Article 423
3823

                        
3824
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
3825

                        
3826
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
3827

                        
3828
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
   

                    
3830
#### Article 424
3831

                        
3832
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
   

                    
3834
#### Article 425
3835

                        
3836
Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l'article 422 ont demandé à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de vingt ans.
3837

                        
3838
Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
3839

                        
3840
Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
3841

                        
3842
L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles 423 et 424.
3843

                        
3844
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
3845

                        
3846
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3848
#### Article 426
3849

                        
3850
L'article 121 du présent code est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles 423, 424 et 425.
   

                    
3852
#### Article 427
3853

                        
3854
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
   

                    
3856
#### Article 428
3857

                        
3858
Lorsqu'une association ou une fédération visée à l'article 415 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
   

                    
3860
#### Article 429
3861

                        
3862
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
3863

                        
3864
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
3865

                        
3866
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article 437, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
3867

                        
3868
Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
3869

                        
3870
3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
3871

                        
3872
Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
   

                    
3874
#### Article 430
3875

                        
3876
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
3877

                        
3878
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les autres marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence qui sera délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée.
   

                    
3880
#### Article 431
3881

                        
3882
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
3883

                        
3884
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
3885

                        
3886
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
3887

                        
3888
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
3889

                        
3890
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
3891

                        
3892
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
   

                    
3898
##### Article 432
3899

                        
3900
A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquels elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.
3901

                        
3902
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application de l'article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3903

                        
3904
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3905

                        
3906
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3907

                        
3908
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1.000 F à 8.000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
3910
##### Article 433
3911

                        
3912
A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
3913

                        
3914
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
3915

                        
3916
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé au titre de l'article 411 ;
3917

                        
3918
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432.
   

                    
3920
##### Article 434
3921

                        
3922
Les vidanges de plans d'eau visés ou non à l'article 402 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
3923

                        
3924
Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1.000 à 80.000 F.
   

                    
3926
##### Article 435
3927

                        
3928
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
   

                    
3930
##### Article 436
3931

                        
3932
En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
3933

                        
3934
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
3935

                        
3936
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
3937

                        
3938
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
3939

                        
3940
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
3941

                        
3942
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
3943

                        
3944
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
   

                    
3946
##### Article 437
3947

                        
3948
Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
3949

                        
3950
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
3951

                        
3952
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
3953

                        
3954
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
3955

                        
3956
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
3957

                        
3958
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
3959

                        
3960
6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
3961

                        
3962
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
3963

                        
3964
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
3965

                        
3966
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
3967

                        
3968
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
3969

                        
3970
- la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
3971
- la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
3973
##### Article 438
3974

                        
3975
Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
3977
##### Article 439
3978

                        
3979
Quiconque jette dans les eaux définies à l'article 402 des drogues ou appâts en vue d'énivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2.000 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3980

                        
3981
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
   

                    
3983
##### Article 440
3984

                        
3985
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
3986

                        
3987
Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
3988

                        
3989
1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ;
3990

                        
3991
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
3992

                        
3993
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
   

                    
3995
##### Article 441
3996

                        
3997
Sous réserve des dispositions de l'article 440, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
   

                    
3999
##### Article 442
4000

                        
4001
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaine et saumons pêchés dans les eaux visées par le présent titre.
4002

                        
4003
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
4005
##### Article 443
4006

                        
4007
L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
4008

                        
4009
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
   

                    
4011
##### Article 444
4012

                        
4013
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
4014

                        
4015
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application. Ils sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
   

                    
4019
##### Article 445
4020

                        
4021
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
4022

                        
4023
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
4024

                        
4025
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
4026

                        
4027
3° Les gardes champêtres.
4028

                        
4029
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
4030

                        
4031
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
4033
##### Article 446
4034

                        
4035
Pour ce qui concerne leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
   

                    
4037
##### Article 447
4038

                        
4039
Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
   

                    
4041
##### Article 448
4042

                        
4043
Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
   

                    
4045
##### Article 449
4046

                        
4047
Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
   

                    
4049
##### Article 450
4050

                        
4051
Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 445 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
4052

                        
4053
Lorsque ces recherches doivent être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
   

                    
4055
##### Article 451
4056

                        
4057
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
4058

                        
4059
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
   

                    
4061
##### Article 452
4062

                        
4063
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
   

                    
4065
##### Article 453
4066

                        
4067
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
4068

                        
4069
Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
   

                    
4071
##### Article 454
4072

                        
4073
L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
   

                    
4075
##### Article 455
4076

                        
4077
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article 452.
   

                    
4079
##### Article 456
4080

                        
4081
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
4082

                        
4083
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
4084

                        
4085
Les dispositions des articles 451, premier alinéa, 452, en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, 453, 454, et 455 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
   

                    
4089
##### Article 457
4090

                        
4091
Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4093
##### Article 458
4094

                        
4095
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
   

                    
4097
##### Article 459
4098

                        
4099
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.
   

                    
4101
##### Article 460
4102

                        
4103
Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
4104

                        
4105
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
   

                    
4107
##### Article 461
4108

                        
4109
Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
4110

                        
4111
La confiscation des lignes, filets et engins non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
4112

                        
4113
Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
   

                    
4115
##### Article 462
4116

                        
4117
Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.
   

                    
4119
##### Article 463
4120

                        
4121
L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles 409, 412, 432 et 438 est d'un montant de 100 à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
4122

                        
4123
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
4124

                        
4125
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
   

                    
4127
##### Article 464
4128

                        
4129
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
4130

                        
4131
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
   

                    
4133
##### Article 465
4134

                        
4135
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
4136

                        
4137
Il en est de même pour les associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.
   

                    
4141
#### Article 466
4142

                        
4143
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
   

                    
4149
#### Article 439-1
4150

                        
4151
Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
4152

                        
4153
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
4154

                        
4155
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
4156

                        
4157
brochet, perche, sandre et black-bass.
   

                    
4159
#### Article 439-2
4160

                        
4161
Il est interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter les truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux libres visées à l'article 401 du présent code.
4162

                        
4163
Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux membres de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux engins et aux filets lorsqu'ils s'adonnent à la pêche dans les eaux du domaine public ou dans les lacs de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque les poissons susvisés ont été capturés dans les lacs du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre de l'agriculture.
4164

                        
4165
Un décret pris sur les propositions du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités du contrôle et des pénalités tendant à assurer l'application du présent article.
   

                    
4169
#### Article 469
4170

                        
4171
Les procès-verbaux revêtus de toutes formalités prescrites par l'article 460, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
4172

                        
4173
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
   

                    
4175
#### Article 470
4176

                        
4177
Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de 0,50 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
   

                    
4179
#### Article 471
4180

                        
4181
Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font pas foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales conformément à l'article 429 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
4183
#### Article 472
4184

                        
4185
Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
4186

                        
4187
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
4188

                        
4189
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
4190

                        
4191
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
4192

                        
4193
Dans le cas contraire et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
   

                    
4195
#### Article 473
4196

                        
4197
Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
   

                    
4199
#### Article 474
4200

                        
4201
Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
   

                    
4203
#### Article 475
4204

                        
4205
Si, dans une instance en réparation de délits le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.
4206

                        
4207
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.
4208

                        
4209
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
   

                    
4211
#### Article 476
4212

                        
4213
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.
   

                    
4215
#### Article 477
4216

                        
4217
Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.
   

                    
4219
#### Article 478
4220

                        
4221
Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les quatre jours qui suivent leur affirmation ou leur clôture s'ils ne sont pas sujets à l'affirmation, l'original au procureur de la République, une copie au chef de service de l'administration chargé de la police de la pêche, et une copie au président de la fédération départementale de pêche et de pisciculture, intéressée.
   

                    
4223
#### Article 480
4224

                        
4225
Les dispositions du code de procédure pénale sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par le présent chapitre, sauf les modifications qui en résultent.
   

                    
4229
#### Article 481
4230

                        
4231
Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.
4232

                        
4233
Les gardes-pêche particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
   

                    
4235
#### Article 482
4236

                        
4237
Les procès-verbaux dressés par ces gardes font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
4239
#### Article 483
4240

                        
4241
Les poursuites et actions sont exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.
   

                    
4243
#### Article 484
4244

                        
4245
Les dispositions contenues aux articles 453 à 463, 465, 468, 475, 478 et 480 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche pour les délits commis à leur préjudice.
   

                    
4249
#### Article 485
4250

                        
4251
Pour les infractions prévues au présent chapitre, les administrations chargées de la surveillance de la pêche, représentées par leurs ministres ou les agents par eux désignés, auront le droit de transiger avec les justiciables dans les conditions fixées par l'article 105 du code forestier et un décret.
   

                    
4253
#### Article 486
4254

                        
4255
Dans le cas de récidive, la peine pourra être doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.
4256

                        
4257
Au cas où le délinquant en état de récidive a commis l'un des délits prévus par les articles 433, 435 et 436, une peine d'emprisonnement de dix jours à un an pourra être prononcée.
   

                    
4259
#### Article 487
4260

                        
4261
Tout jugement ou arrêt qui prononcera une condamnation pour délit de pêche devra exclure le délinquant des associations de pêche et pisciculture, pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum d'un an et ne pourra excéder cinq ans.
4262

                        
4263
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.
4264

                        
4265
Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.
   

                    
4267
#### Article 488
4268

                        
4269
Les peines pourront être également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.
   

                    
4271
#### Article 489
4272

                        
4273
Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
   

                    
4275
#### Article 490
4276

                        
4277
Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers porteurs de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice, mais lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'Etat.
4278

                        
4279
Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations.
   

                    
4281
#### Article 491
4282

                        
4283
Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles, bateliers et compagnons et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
4284

                        
4285
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil.
   

                    
4289
#### Article 492
4290

                        
4291
Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière ou sur la poursuite du ministère public, sont signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et les dispositions du jugement.
4292

                        
4293
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
   

                    
4295
#### Article 493
4296

                        
4297
Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux percepteurs.
4298

                        
4299
Ces percepteurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.
   

                    
4301
#### Article 494
4302

                        
4303
Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de contrainte par corps dans les limites d'une durée de huit jours à six mois et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
4304

                        
4305
En conséquence, et sur la demande du percepteur, le procureur de la République adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.
   

                    
4307
#### Article 495
4308

                        
4309
Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le percepteur ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal.
   

                    
4311
#### Article 496
4312

                        
4313
Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par l'article 581 du code de procédure pénale ne seront mis en liberté qu'après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.
4314

                        
4315
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.
   

                    
4317
#### Article 497
4318

                        
4319
Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.
   

                    
4321
#### Article 498
4322

                        
4323
Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les percepteurs.
   

                    
4325
#### Article 499
4326

                        
4327
La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 495 et 496, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.
   

                    
4331
### Article 500
4332

                        
4333
Un décret détermine les droits et obligations des associations de pêche et de pisciculture, les conditions de groupement de ces associations en fédérations départementales, l'organisation de ces fédérations ainsi que celle du conseil supérieur de la pêche et toutes mesures propres à assurer l'exécution du présent article.
4334

                        
4335
Les fédérations ont le caractère d'établissement d'utilité publique.
4336

                        
4337
Le conseil supérieur de la pêche constitue un organisme chargé notamment de centraliser les produits de la taxe annuelle et bénéficiant à cet effet de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
4338

                        
4339
Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des personnels régis et administrés par le conseil supérieur de la pêche, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
4340

                        
4341
Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.
   

                    
4345
### Article 501
4346

                        
4347
Conformément aux dispositions des articles 688 et 1059 du code général des impôts, les locations soit écrites, soit verbales, de droit de pêche dans les eaux énumérées à l'article 401 peuvent être soumises à une taxe annuelle.
   

                    
4349
# Article 375
4350

                        
4351
Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 180 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
4352

                        
4353
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 360 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le code pénal.