Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1989 (version c20a6a1)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1989.

3402 3402
#### Article 373
3403 3403

                                                                                    
3404 3404
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
3405 3405

                                                                                    
3406 3406
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
3407 3407

                                                                                    
3408 3408
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.
3409 3409

                                                                                    
3410 3410
Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
3411 3411

                                                                                    
3412 3412
1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
3413 3413

                                                                                    
3414 3414
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
3415 3415

                                                                                    
3416 3416
4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
3417 3417

                                                                                    
3418
L'arrêté du ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
3419

                                                                                    
3420 3418
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
3421 3419

                                                                                    
3422 3420
Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu, dans le même délai.
3423 3421

                                                                                    
3424 3422
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
3425 3423

                                                                                    
3426 3424
Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.
3427 3425

                                                                                    
3428 3426
Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire, en vertu de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978), un plan de chasse peut être institué et mis en oeuvre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.