Code rural (ancien)


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Version consolidée au 24 juin 1989 (version 0f44f51)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1989.

2058 2058
#### Article 213
2059 2059

                                                                                    
2060 2060
Les maires 
peuvent
doivent
 prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que 
les chiens et les chats
ces animaux
 soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient 
trouvés
saisis
 sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière 
et abattus si leur propriétaire reste inconnu et s'ils n'ont pas été réclamés par lui ; l'abattage est réalisé dès l'expiration d'un
où il seront gardés pendant un
 délai
 minimum
 de quatre jours 
ouvrables
ouvrés
 et francs
 après la capture
. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, 
le
ce
 délai 
d'abattage
minimum
 est porté à huit jours
 ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière
.
2061 2061

                                                                                    
2062 2062
Les propriétaires
, locataires
, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par 
le garde-champêtre ou tout autre
un
 agent de la force publique les chiens
 et les chats
 que leurs maîtres laissent divaguer dans les 
bois, les vignes ou les récoltes
propriétés privées
. Les 
chiens
animaux
 saisis sont conduits 
au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale et si, dans
à la fourrière.
2063

                                                                                    
2062 2064
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé
 les délais 
ci-dessus fixés, ces chiens n'ont point été réclamés et si les dommages et les autres frais ne sont poins payés, ils
fixés au premier alinéa du présent article, les animaux
 peuvent être 
abattus sur
gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon
 l'ordre
 du maire.
, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.
2065

                                                                                    
2066
Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
   

                    
2066 2084
### Article 214
2067 2085

                                                                                    
2068 2086
Le ministre de l'agriculture peut, suivant
Suivant
 les modalités prévues par un arrêté conjoint 
des ministres
du ministre chargé
 de l'agriculture et
 du ministre chargé
 de l'économie et des finances,
 le ministre chargé de l'agriculture peut
 prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.
2069 2087

                                                                                    
2070 2088
Un comité consultatif des épizooties, dont l'organisation est déterminée par règlement d'administration publique, donne son avis sur les mesures que peut exiger une maladie. Le
La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le
 ministre 
lui
chargé de l'agriculture
 communique tous renseignements relatifs aux épizooties
, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie
.
2071 2089

                                                                                    
2072 2090
Le ministre
 chargé
 de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints 
des ministres
du ministre chargé
 de l'agriculture et
 du ministre chargé
 de l'économie et des finances.
2073 2091

                                                                                    
2074 2092
Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration
 ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux
.
   

                    
2082
### Article 215
2083

                        
2084
Un service des épizooties est établi dans chacun des départements en vue d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux.
2085

                        
2086
Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1er à 4 de l'article 60 de la loi du 10 août 1871.
   

                    
2126
##### Article 220
2127

                        
2128
L'exposition des animaux de l'espèce bovine, porteurs de lésions d'hypodermose (varron), est interdite dans les réunions ci-après désignées :
2129

                        
2130
a) Concours agricoles ;
2131

                        
2132
b) Foires et marchés aux bestiaux ;
2133

                        
2134
c) Ventes publiques ;
2135

                        
2136
d) Et, d'une façon générale, dans tous les rassemblements d'animaux ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
   

                    
2138
##### Article 221
2139

                        
2140
Tout détenteur d'animaux varronnés est tenu de procéder à ses frais au traitement des sujets infestés.
2141

                        
2142
A défaut, il sera pourvu d'office, aux frais du défaillant, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en application de l'article 327.
2143

                        
2144
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les modalités d'application de cette mesure.
   

                    
2146
##### Article 222
2147

                        
2148
Nul ne peut détenir ni exposer en vue de la vente, ni vendre des produits destinés au traitement de l'hypodermose bovine s'il n'en fait connaître la composition exacte et complète.
2149

                        
2150
Cette composition doit être indiquée en caractères apparents tant sur les récipients contenant ces produits que sur les enveloppes extérieures de ces récipients, ainsi que sur les prospectus et tous documents publicitaires.
   

                    
2152
##### Article 223
2153

                        
2154
Les directeurs départementaux des services vétérinaires ou leurs délégués, les maires ou leurs délégués peuvent requérir les exploitants de les mettre à même d'examiner le bétail en vue de la constatation des mesures prescrites par les articles 220 et 221 et par les textes réglementaires édictés en vue de leur application.
   

                    
2068
#### Article 213-1
2069

                        
2070
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
2071

                        
2072
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
   

                    
2074
#### Article 213-2
2075

                        
2076
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
2077

                        
2078
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
2079

                        
2080
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2094
### Article 214-1 A
2095

                        
2096
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
2097

                        
2098
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
   

                    
2100
### Article 214-1 B
2101

                        
2102
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel.
2103

                        
2104
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.
   

                    
2112
### Article 214-2
2113

                        
2114
Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1.
   

                    
2138
### Article 215-6
2139

                        
2140
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2142
### Article 215-7
2143

                        
2144
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente.
   

                    
2146
### Article 215-8
2147

                        
2148
Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles 309 à 309-7.
2149

                        
2150
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2151

                        
2152
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
2153

                        
2154
Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.
   

                    
2196 2210
##### Article 225
2197 2211

                                                                                    
2198 2212
Un décret
 rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture,
, pris
 après avis 
du comité consultatif des épizooties
de la commission nationale vétérinaire
, peut ajouter à la nomenclature des maladies 
réputées 
contagieuses dans 
chacune des
toutes les
 espèces d'animaux
 énoncées ci-dessus
,
 toutes
 autres
 maladies contagieuses
,
 dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
2199 2213

                                                                                    
2200 2214
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par 
un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées.
décret, à ces mêmes espèces animales.
   

                    
2216
##### Article 225-1
2217

                        
2218
Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
   

                    
2214 2232
##### Article 227
2215 2233

                                                                                    
2216 2234
Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.
2217 2235

                                                                                    
2218 2236
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.
2219 2237

                                                                                    
2220 2238
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
2221 2239

                                                                                    
2222 2240
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet
 qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228
.
   

                    
2224 2242
##### Article 228
2225 2243

                                                                                    
2226 2244
Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
2227 2245

                                                                                    
2228 2246
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection
 remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance
.
2229 2247

                                                                                    
2230 2248
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
2231 2249

                                                                                    
2232 2250
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2233 2251

                                                                                    
2234 2252
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
2235 2253

                                                                                    
2236 2254
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation 
du bétail
de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination
 ;
2237 2255

                                                                                    
2238 2256
4
° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
2257

                                                                                    
2238 2258
5
° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
2239 2259

                                                                                    
2240
Un règlement d'administration publique
2260
6° L'obligation de détruire les cadavres ;
2261

                                                                                    
2262
7° L'interdiction de vendre les animaux ;
2263

                                                                                    
2264
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;
2265

                                                                                    
2266
9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
2267

                                                                                    
2240 2268
Un décret en Conseil d'Etat
 détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
   

                    
2258 2286
##### Article 232
2259 2287

                                                                                    
2260 2288
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
2261 2289

                                                                                    
2262 2290
Les animaux
 domestiques
 suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées 
au 1° et 4°
aux quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas
 de l'article 228.
2263 2291

                                                                                    
2264 2292
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal
 domestique
 ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
2265 2293

                                                                                    
2266 2294
Les carnivores 
domestiques 
ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal 
domestique 
mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les 
chiens, les herbivores et les porcins
animaux
 valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas
,
 et sous certaines réserves, être conservés
. Ces
 ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces
 cas et ces réserves
 sont déterminés par un arrêté ministériel,
, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent
 ainsi que les conditions
 et modalités
 requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
2267 2295

                                                                                    
2268 2296
L'abattage des animaux
 domestiques
 suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
2269 2297

                                                                                    
2270 2298
L'abattage des animaux domestiques 
et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité 
visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
2271 2299

                                                                                    
2272 2300
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages
 autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent
, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
   

                    
2274 2302
##### Article 232-1
2275 2303

                                                                                    
2276 2304
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques
 et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
 dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
2277 2305

                                                                                    
2278 2306
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
   

                    
2332
##### Article 232-5-1
2333

                        
2334
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
   

                    
2372
##### Article 245
2373

                        
2374
Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à l'importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par décret.
   

                    
2384 2412
##### Article 247
2385 2413

                                                                                    
2386 2414
Le ministre
 chargé
 de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine 
et le contrôle 
des animaux 
susceptibles de
pouvant
 communiquer une maladie contagieuse
, ou
 ou non, ainsi que de
 tous 
les
produits, denrées animales ou d'origine animale ou de tous
 objets pouvant présenter le même danger.
2387 2415

                                                                                    
2388 2416
Il peut, à la frontière
 ou sur le territoire national durant la quarantaine
, prescrire l'abattage
, sans indemnité,
 des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion,
 la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination
 et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie 
rendraient
rendrait
 nécessaires.
2417

                                                                                    
2418
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité.
   

                    
2420
##### Article 247-1
2421

                        
2422
Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.
2423

                        
2424
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.
   

                    
2606
### Article 276-1
2607

                        
2608
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
   

                    
2610
### Article 276-2
2611

                        
2612
Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2613

                        
2614
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
2615

                        
2616
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
2617

                        
2618
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
   

                    
2620
### Article 276-3
2621

                        
2622
L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2624
### Article 276-4
2625

                        
2626
Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2596 2654
### Article 281
2597 2655

                                                                                    
2598 2656
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques
 et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
2599 2657

                                                                                    
2600 2658
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
2601 2659

                                                                                    
2602 2660
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
   

                    
2616 2674
### Article 283-1
2617 2675

                                                                                    
2618 2676
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des 
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des 
textes réglementaires pris pour leur application.
   

                    
2700
### Article 283-6
2701

                        
2702
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2648 2710
### Article 285
2649 2711

                                                                                    
2650 2712
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
2651 2713

                                                                                    
2652 2714
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
2653 2715

                                                                                    
2654 2716
l'immobilité ;
2655 2717

                                                                                    
2656 2718
l'emphysème pulmonaire ;
2657 2719

                                                                                    
2658 2720
le cornage chronique ;
2659 2721

                                                                                    
2660 2722
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
2661 2723

                                                                                    
2662 2724
les boiteries anciennes intermittentes ;
2663 2725

                                                                                    
2664
la fluxion périodique des yeux
2726
l'uvéite isolée ;
2727

                                                                                    
2728
l'anémie infectieuse des équidés.
2729

                                                                                    
2664 2730
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture
.
2665 2731

                                                                                    
2666 2732
Pour l'espèce porcine :
2667 2733

                                                                                    
2668 2734
la ladrerie.
2669 2735

                                                                                    
2670 2736
Pour l'espèce bovine :
2671 2737

                                                                                    
2672 2738
la tuberculose.
2673 2739

                                                                                    
2674 2740
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
2675 2741

                                                                                    
2676 2742
1° les animaux cliniquement atteints ;
2677 2743

                                                                                    
2678 2744
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
2679 2745

                                                                                    
2680 2746
Pour les espèces bovine et caprine :
2681 2747

                                                                                    
2682 2748
la brucellose.
2683 2749

                                                                                    
2684 2750
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
2685 2751

                                                                                    
2686 2752
La leucose enzootique.
2687 2753

                                                                                    
2688 2754
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
2689

                                                                                    
2690
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
   

                    
2756
### Article 285-1
2757

                        
2758
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :
2759

                        
2760
1° Pour l'espèce canine :
2761

                        
2762
a) La maladie de Carré ;
2763

                        
2764
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
2765

                        
2766
c) La parvovirose canine ;
2767

                        
2768
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
2769

                        
2770
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
2771

                        
2772
f) L'atrophie rétinienne ;
2773

                        
2774
2° Pour l'espèce féline :
2775

                        
2776
a) La leucopénie infectieuse ;
2777

                        
2778
b) La péritonite infectieuse féline ;
2779

                        
2780
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
2781

                        
2782
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
2783

                        
2784
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2786
### Article 285-2
2787

                        
2788
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés, en vertu de l'article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2790
### Article 285-3
2791

                        
2792
Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
   

                    
2794
### Article 285-4
2795

                        
2796
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire, peut, en tant que de besoin, actualiser la liste des vices rédhibitoires énumérés aux articles 285 et 285-1 du présent code.
   

                    
2710 2816
### Article 290
2711 2817

                                                                                    
2712 2818
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans 
les
des
 délais 
de l'article 289
fixés par décret en Conseil d'Etat
, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
2713 2819

                                                                                    
2714 2820
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
   

                    
2758 2864
### Article 309
2759 2865

                                                                                    
2760 2866
Tout vétérinaire 
ou docteur
de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de
 vétérinaire 
désirant
et qui désire
 exercer sa profession est tenu, 
dans le mois qui suit son établissement
au préalable
, de faire enregistrer
,
 sans frais
,
 son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être
 obligatoirement suivi, dans le délai de six mois,
, préalablement à l'exercice de la profession, suivi
 de la production d'un certificat d'inscription au tableau
 de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional
 de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme
 dans le même délai.
.
2867

                                                                                    
2868
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2869

                                                                                    
2870
Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.
2871

                                                                                    
2872
En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique.
2873

                                                                                    
2874
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
   

                    
2762 2876
### Article 309-1
2763 2877

                                                                                    
2764 2878
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340
 du présent code
, et à condition de posséder la nationalité française ou 
la nationalité
celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou
 d'un Etat dont les ressortissants tiennent 
de
des
 conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les 
fran
Fran
çais, les élèves des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises,
 pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles
,
 sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires 
ou de docteurs vétérinaires 
exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
2765 2879

                                                                                    
2766 2880
Doit être considéré comme assistant pour
Pour
 l'application du présent article et de l'article suivant
, est considéré comme assistant
 celui qui
 soigne
, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire
 ou d'un docteur vétérinaire, des
, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les
 animaux 
de la clientèle de
habituellement soignés par
 celui-ci, lequel
, s'il exerce à titre libéral,
 continue à assurer la gestion de son cabinet.
   

                    
2768 2882
### Article 309-2
2769 2883

                                                                                    
2770 2884
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises
 ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
2771 2885

                                                                                    
2772 2886
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
2773 2887

                                                                                    
2774 2888
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
2775 2889

                                                                                    
2776 2890
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
   

                    
2778 2892
### Article 309-3
2779 2893

                                                                                    
2780 2894
Les élèves et anciens élèves des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises
, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
2781 2895

                                                                                    
2782 2896
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises
, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
   

                    
2784 2898
### Article 309-4
2785 2899

                                                                                    
2786 2900
Les élèves et les anciens élèves des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises
 ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
2787 2901

                                                                                    
2788 2902
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
   

                    
2794 2908
### Article 309-6
2795 2909

                                                                                    
2796 2910
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises,
 remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
   

                    
2798 2912
### Article 309-7
2799 2913

                                                                                    
2800 2914
Les élèves ou anciens élèves des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises
 exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
2801 2915

                                                                                    
2802 2916
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.
   

                    
2808
### Article 310
2809

                        
2810
Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires.
2811

                        
2812
Cette liste est affichée dans toutes les communes du département.
   

                    
2922
### Article 309-9
2923

                        
2924
Seuls les vétérinaires remplissant les conditions posées par l'article 309 et par les textes réglementaires pris pour son exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
2925

                        
2926
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles 309 et 318.
   

                    
2826 2940
### Article 312
2827 2941

                                                                                    
2828 2942
Dans
Il est institué, dans
 chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre 
chargé 
de l'agriculture, 
tous les
un ordre régional des
 vétérinaires 
et docteurs
formé de tous les
 vétérinaires en exercice 
forment un ordre
qui remplissent les conditions fixées aux articles 309 et 309-9.
2943

                                                                                    
2944
Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318.
2945

                                                                                    
2828 2946
Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre
 des vétérinaires 
ayant son siège au chef-lieu de la région
prévu à l'article 315.
2947

                                                                                    
2948
Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.
2949

                                                                                    
2828 2950
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur
.
2829 2951

                                                                                    
2830 2952
Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
   

                    
2958
### Article 316
2959

                        
2960
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que de la commission nationale vétérinaire.
   

                    
2846 2972
### Article 318
2847 2973

                                                                                    
2848 2974
Le conseil régional de l'ordre dresse, 
par
chaque année et pour chaque
 département
 compris dans son ressort
, le tableau des vétérinaires 
et docteurs vétérinaires remplissant
qui remplissent
 les conditions 
requises et admis à exercer leur profession
fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9
. Ce tableau
 est tenu à jour au début de chaque année ; il
 est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région
 ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département
.
2849 2975

                                                                                    
2850 2976
L'inscription
 au tableau de l'ordre
 doit être demandée par les intéressés
, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle,
 au conseil
 de l'ordre
 de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme
 de vétérinaire ou de docteur
, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession
 vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
2851 2977

                                                                                    
2852 2978
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois
,
 à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur
 ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs
. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors 
de la France continentale
du territoire national
. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée
.
2853

                                                                                    
2854 2978
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile
.
2855 2979

                                                                                    
2856 2980
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.
2857 2981

                                                                                    
2858 2982
En demandant leur inscription au tableau
, les vétérinaires et docteurs
 ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les
 vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
2983

                                                                                    
2984
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
   

                    
2872 2998
### Article 321
2873 2999

                                                                                    
2874 3000
La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
2875 3001

                                                                                    
2876 3002
L'avertissement ;
2877 3003

                                                                                    
2878 3004
La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
2879 3005

                                                                                    
2880 3006
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
2881 3007

                                                                                    
2882 3008
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire 
de la France métropolitaine (et de l'Algérie)
des départements métropolitains et d'outre-mer
. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
2883 3009

                                                                                    
2884 3010
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
2885 3011

                                                                                    
2886 3012
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
2887 3013

                                                                                    
2888 3014
Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.
2889 3015

                                                                                    
2890 3016
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.
   

                    
2950 3076
### Article 340
2951 3077

                                                                                    
2952
Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2953

                                                                                    
2954
Seront punis des mêmes peines en cas de récidive :
2955

                                                                                    
2956
1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;
2957

                                                                                    
2958 3078
2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient
Exerce illégalement
 la médecine ou la chirurgie des animaux 
sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;
2959

                                                                                    
2960
3° Les élèves et anciens élèves
3078
:
3079

                                                                                    
3080
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
3081

                                                                                    
2960 3082
2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève
 des écoles vétérinaires
 françaises
 relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, 
auront néanmoins exercé
exercent
 l'art vétérinaire.
2961

                                                                                    
2962
Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328.
2963

                                                                                    
2964
Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1.
   

                    
3084
### Article 340-1
3085

                        
3086
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article 340 :
3087

                        
3088
a) Les interventions faites par :
3089

                        
3090
1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
3091

                        
3092
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
3093

                        
3094
3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
3095

                        
3096
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt, appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
3097

                        
3098
5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
3099

                        
3100
6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
3101

                        
3102
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3103

                        
3104
7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
3105

                        
3106
b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
3107

                        
3108
c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
   

                    
2966 3110
### Article 341
2967 3111

                                                                                    
2968 3112
Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, sera punie
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et
 d'un emprisonnement de un à 
trois mois et d'une amende de 3 600 à 20 000 F,
six mois
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2969

                                                                                    
2970 3112
Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 300 à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire ou docteur vétérinaire qui,
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel
 ayant 
fait l'objet d'une des sanctions ou mesures administratives visées à l'article 317, participerait à l'activité d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
permis l'exercice illégal.