Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2058 | 2058 |
#### Article 213 |
2059 | 2059 | |
2060 | 2060 |
Les maires peuvent doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que les chiens et les chats ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient trouvés saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu et s'ils n'ont pas été réclamés par lui ; l'abattage est réalisé dès l'expiration d'un où il seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrables ouvrés et francs après la capture . Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, le ce délai d'abattage minimum est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière . |
2061 | 2061 | |
2062 | 2062 |
Les propriétaires , locataires , fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par le garde-champêtre ou tout autre un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes propriétés privées . Les chiens animaux saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale et si, dans à la fourrière. |
2063 | ||
2062 | 2064 |
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais ci-dessus fixés, ces chiens n'ont point été réclamés et si les dommages et les autres frais ne sont poins payés, ils fixés au premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être abattus sur gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre du maire. , sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement. |
2065 | ||
2066 |
Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. |
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2066 | 2084 |
### Article 214 |
2067 | 2085 | |
2068 | 2086 |
Le ministre de l'agriculture peut, suivant Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint des ministres du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses. |
2069 | 2087 | |
2070 | 2088 |
Un comité consultatif des épizooties, dont l'organisation est déterminée par règlement d'administration publique, donne son avis sur les mesures que peut exiger une maladie. Le La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le ministre lui chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties , donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie . |
2071 | 2089 | |
2072 | 2090 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des ministres du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
2073 | 2091 | |
2074 | 2092 |
Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux . |
2082 |
### Article 215 |
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2083 | ||
2084 |
Un service des épizooties est établi dans chacun des départements en vue d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux. |
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2085 | ||
2086 |
Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1er à 4 de l'article 60 de la loi du 10 août 1871. |
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2126 |
##### Article 220 |
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2127 | ||
2128 |
L'exposition des animaux de l'espèce bovine, porteurs de lésions d'hypodermose (varron), est interdite dans les réunions ci-après désignées : |
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2129 | ||
2130 |
a) Concours agricoles ; |
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2131 | ||
2132 |
b) Foires et marchés aux bestiaux ; |
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2133 | ||
2134 |
c) Ventes publiques ; |
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2135 | ||
2136 |
d) Et, d'une façon générale, dans tous les rassemblements d'animaux ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine. |
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2138 |
##### Article 221 |
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2139 | ||
2140 |
Tout détenteur d'animaux varronnés est tenu de procéder à ses frais au traitement des sujets infestés. |
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2141 | ||
2142 |
A défaut, il sera pourvu d'office, aux frais du défaillant, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en application de l'article 327. |
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2143 | ||
2144 |
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les modalités d'application de cette mesure. |
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2146 |
##### Article 222 |
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2147 | ||
2148 |
Nul ne peut détenir ni exposer en vue de la vente, ni vendre des produits destinés au traitement de l'hypodermose bovine s'il n'en fait connaître la composition exacte et complète. |
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2149 | ||
2150 |
Cette composition doit être indiquée en caractères apparents tant sur les récipients contenant ces produits que sur les enveloppes extérieures de ces récipients, ainsi que sur les prospectus et tous documents publicitaires. |
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2152 |
##### Article 223 |
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2153 | ||
2154 |
Les directeurs départementaux des services vétérinaires ou leurs délégués, les maires ou leurs délégués peuvent requérir les exploitants de les mettre à même d'examiner le bétail en vue de la constatation des mesures prescrites par les articles 220 et 221 et par les textes réglementaires édictés en vue de leur application. |
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2068 |
#### Article 213-1 |
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2069 | ||
2070 |
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. |
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2071 | ||
2072 |
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. |
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2074 |
#### Article 213-2 |
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2075 | ||
2076 |
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. |
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2077 | ||
2078 |
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. |
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2079 | ||
2080 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article. |
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2094 |
### Article 214-1 A |
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2095 | ||
2096 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations. |
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2097 | ||
2098 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique. |
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2100 |
### Article 214-1 B |
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2101 | ||
2102 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel. |
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2103 | ||
2104 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat. |
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2112 |
### Article 214-2 |
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2113 | ||
2114 |
Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1. |
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2138 |
### Article 215-6 |
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2139 | ||
2140 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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2142 |
### Article 215-7 |
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2143 | ||
2144 |
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente. |
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2146 |
### Article 215-8 |
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2147 | ||
2148 |
Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles 309 à 309-7. |
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2149 | ||
2150 |
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2151 | ||
2152 |
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité. |
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2153 | ||
2154 |
Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990. |
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2196 | 2210 |
##### Article 225 |
2197 | 2211 | |
2198 | 2212 |
Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture, , pris après avis du comité consultatif des épizooties de la commission nationale vétérinaire , peut ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des toutes les espèces d'animaux énoncées ci-dessus , toutes autres maladies contagieuses , dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux. |
2199 | 2213 | |
2200 | 2214 |
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées. décret, à ces mêmes espèces animales. |
2216 |
##### Article 225-1 |
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2217 | ||
2218 |
Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire. |
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2214 | 2232 |
##### Article 227 |
2215 | 2233 | |
2216 | 2234 |
Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu. |
2217 | 2235 | |
2218 | 2236 |
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre. |
2219 | 2237 | |
2220 | 2238 |
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. |
2221 | 2239 | |
2222 | 2240 |
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228 . |
2224 | 2242 |
##### Article 228 |
2225 | 2243 | |
2226 | 2244 |
Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. |
2227 | 2245 | |
2228 | 2246 |
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance . |
2229 | 2247 | |
2230 | 2248 |
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : |
2231 | 2249 | |
2232 | 2250 |
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; |
2233 | 2251 | |
2234 | 2252 |
2° La mise en interdit de ce même périmètre ; |
2235 | 2253 | |
2236 | 2254 |
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ; |
2237 | 2255 | |
2238 | 2256 |
4 ° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; |
2257 | ||
2238 | 2258 |
5 ° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion. |
2239 | 2259 | |
2240 |
Un règlement d'administration publique |
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2260 |
6° L'obligation de détruire les cadavres ; |
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2261 | ||
2262 |
7° L'interdiction de vendre les animaux ; |
|
2263 | ||
2264 |
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ; |
|
2265 | ||
2266 |
9° Le traitement ou la vaccination des animaux. |
|
2267 | ||
2240 | 2268 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies. |
2258 | 2286 |
##### Article 232 |
2259 | 2287 | |
2260 | 2288 |
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. |
2261 | 2289 | |
2262 | 2290 |
Les animaux domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées au 1° et 4° aux quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas de l'article 228. |
2263 | 2291 | |
2264 | 2292 |
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé. |
2265 | 2293 | |
2266 | 2294 |
Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal domestique mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les chiens, les herbivores et les porcins animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas , et sous certaines réserves, être conservés . Ces ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves sont déterminés par un arrêté ministériel, , les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions et modalités requises pour que la vaccination soit considérée comme valable. |
2267 | 2295 | |
2268 | 2296 |
L'abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré. |
2269 | 2297 | |
2270 | 2298 |
L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique. |
2271 | 2299 | |
2272 | 2300 |
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent , leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire. |
2274 | 2302 |
##### Article 232-1 |
2275 | 2303 | |
2276 | 2304 |
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. |
2277 | 2305 | |
2278 | 2306 |
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures. |
2332 |
##### Article 232-5-1 |
|
2333 | ||
2334 |
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. |
|
2372 |
##### Article 245 |
|
2373 | ||
2374 |
Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à l'importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par décret. |
|
2384 | 2412 |
##### Article 247 |
2385 | 2413 | |
2386 | 2414 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine et le contrôle des animaux susceptibles de pouvant communiquer une maladie contagieuse , ou ou non, ainsi que de tous les produits, denrées animales ou d'origine animale ou de tous objets pouvant présenter le même danger. |
2387 | 2415 | |
2388 | 2416 |
Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine , prescrire l'abattage , sans indemnité, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendraient rendrait nécessaires. |
2417 | ||
2418 |
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité. |
|
2420 |
##### Article 247-1 |
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2421 | ||
2422 |
Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus. |
|
2423 | ||
2424 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article. |
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2606 |
### Article 276-1 |
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2607 | ||
2608 |
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. |
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2610 |
### Article 276-2 |
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2611 | ||
2612 |
Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2613 | ||
2614 |
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. |
|
2615 | ||
2616 |
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. |
|
2617 | ||
2618 |
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. |
|
2620 |
### Article 276-3 |
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2621 | ||
2622 |
L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2624 |
### Article 276-4 |
|
2625 | ||
2626 |
Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2596 | 2654 |
### Article 281 |
2597 | 2655 | |
2598 | 2656 |
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité , indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier. |
2599 | 2657 | |
2600 | 2658 |
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures. |
2601 | 2659 | |
2602 | 2660 |
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires. |
2616 | 2674 |
### Article 283-1 |
2617 | 2675 | |
2618 | 2676 |
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application. |
2700 |
### Article 283-6 |
|
2701 | ||
2702 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2648 | 2710 |
### Article 285 |
2649 | 2711 | |
2650 | 2712 |
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : |
2651 | 2713 | |
2652 | 2714 |
Pour le cheval, l'âne et le mulet : |
2653 | 2715 | |
2654 | 2716 |
l'immobilité ; |
2655 | 2717 | |
2656 | 2718 |
l'emphysème pulmonaire ; |
2657 | 2719 | |
2658 | 2720 |
le cornage chronique ; |
2659 | 2721 | |
2660 | 2722 |
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ; |
2661 | 2723 | |
2662 | 2724 |
les boiteries anciennes intermittentes ; |
2663 | 2725 | |
2664 |
la fluxion périodique des yeux |
|
2726 |
l'uvéite isolée ; |
|
2727 | ||
2728 |
l'anémie infectieuse des équidés. |
|
2729 | ||
2664 | 2730 |
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture . |
2665 | 2731 | |
2666 | 2732 |
Pour l'espèce porcine : |
2667 | 2733 | |
2668 | 2734 |
la ladrerie. |
2669 | 2735 | |
2670 | 2736 |
Pour l'espèce bovine : |
2671 | 2737 | |
2672 | 2738 |
la tuberculose. |
2673 | 2739 | |
2674 | 2740 |
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition : |
2675 | 2741 | |
2676 | 2742 |
1° les animaux cliniquement atteints ; |
2677 | 2743 | |
2678 | 2744 |
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité. |
2679 | 2745 | |
2680 | 2746 |
Pour les espèces bovine et caprine : |
2681 | 2747 | |
2682 | 2748 |
la brucellose. |
2683 | 2749 | |
2684 | 2750 |
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural. |
2685 | 2751 | |
2686 | 2752 |
La leucose enzootique. |
2687 | 2753 | |
2688 | 2754 |
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture. |
2689 | ||
2690 |
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie. |
|
2756 |
### Article 285-1 |
|
2757 | ||
2758 |
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : |
|
2759 | ||
2760 |
1° Pour l'espèce canine : |
|
2761 | ||
2762 |
a) La maladie de Carré ; |
|
2763 | ||
2764 |
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; |
|
2765 | ||
2766 |
c) La parvovirose canine ; |
|
2767 | ||
2768 |
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ; |
|
2769 | ||
2770 |
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; |
|
2771 | ||
2772 |
f) L'atrophie rétinienne ; |
|
2773 | ||
2774 |
2° Pour l'espèce féline : |
|
2775 | ||
2776 |
a) La leucopénie infectieuse ; |
|
2777 | ||
2778 |
b) La péritonite infectieuse féline ; |
|
2779 | ||
2780 |
c) L'infection par le virus leucémogène félin ; |
|
2781 | ||
2782 |
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression. |
|
2783 | ||
2784 |
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
2786 |
### Article 285-2 |
|
2787 | ||
2788 |
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés, en vertu de l'article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
2790 |
### Article 285-3 |
|
2791 | ||
2792 |
Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie. |
|
2794 |
### Article 285-4 |
|
2795 | ||
2796 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire, peut, en tant que de besoin, actualiser la liste des vices rédhibitoires énumérés aux articles 285 et 285-1 du présent code. |
|
2710 | 2816 |
### Article 290 |
2711 | 2817 | |
2712 | 2818 |
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans les des délais de l'article 289 fixés par décret en Conseil d'Etat , la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. |
2713 | 2819 | |
2714 | 2820 |
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations. |
2758 | 2864 |
### Article 309 |
2759 | 2865 | |
2760 | 2866 |
Tout vétérinaire ou docteur de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire désirant et qui désire exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement au préalable , de faire enregistrer , sans frais , son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, , préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans le même délai. . |
2867 | ||
2868 |
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2869 | ||
2870 |
Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes. |
|
2871 | ||
2872 |
En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique. |
|
2873 | ||
2874 |
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article. |
|
2762 | 2876 |
### Article 309-1 |
2763 | 2877 | |
2764 | 2878 |
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340 du présent code , et à condition de posséder la nationalité française ou la nationalité celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent de des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les fran Fran çais, les élèves des écoles nationales vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles , sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie. |
2765 | 2879 | |
2766 | 2880 |
Doit être considéré comme assistant pour Pour l'application du présent article et de l'article suivant , est considéré comme assistant celui qui soigne , en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, des , intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux de la clientèle de habituellement soignés par celui-ci, lequel , s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet. |
2768 | 2882 |
### Article 309-2 |
2769 | 2883 | |
2770 | 2884 |
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie. |
2771 | 2885 | |
2772 | 2886 |
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet. |
2773 | 2887 | |
2774 | 2888 |
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session. |
2775 | 2889 | |
2776 | 2890 |
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes. |
2778 | 2892 |
### Article 309-3 |
2779 | 2893 | |
2780 | 2894 |
Les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires françaises , admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services. |
2781 | 2895 | |
2782 | 2896 |
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires françaises , d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés. |
2784 | 2898 |
### Article 309-4 |
2785 | 2899 | |
2786 | 2900 |
Les élèves et les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront. |
2787 | 2901 | |
2788 | 2902 |
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant. |
2794 | 2908 |
### Article 309-6 |
2795 | 2909 | |
2796 | 2910 |
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles nationales vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires. |
2798 | 2912 |
### Article 309-7 |
2799 | 2913 | |
2800 | 2914 |
Les élèves ou anciens élèves des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans. |
2801 | 2915 | |
2802 | 2916 |
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture. |
2808 |
### Article 310 |
|
2809 | ||
2810 |
Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires. |
|
2811 | ||
2812 |
Cette liste est affichée dans toutes les communes du département. |
|
2922 |
### Article 309-9 |
|
2923 | ||
2924 |
Seuls les vétérinaires remplissant les conditions posées par l'article 309 et par les textes réglementaires pris pour son exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979. |
|
2925 | ||
2926 |
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles 309 et 318. |
|
2826 | 2940 |
### Article 312 |
2827 | 2941 | |
2828 | 2942 |
Dans Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tous les un ordre régional des vétérinaires et docteurs formé de tous les vétérinaires en exercice forment un ordre qui remplissent les conditions fixées aux articles 309 et 309-9. |
2943 | ||
2944 |
Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318. |
|
2945 | ||
2828 | 2946 |
Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège au chef-lieu de la région prévu à l'article 315. |
2947 | ||
2948 |
Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France. |
|
2949 | ||
2828 | 2950 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur . |
2829 | 2951 | |
2830 | 2952 |
Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire. |
2958 |
### Article 316 |
|
2959 | ||
2960 |
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que de la commission nationale vétérinaire. |
|
2846 | 2972 |
### Article 318 |
2847 | 2973 | |
2848 | 2974 |
Le conseil régional de l'ordre dresse, par chaque année et pour chaque département compris dans son ressort , le tableau des vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant qui remplissent les conditions requises et admis à exercer leur profession fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9 . Ce tableau est tenu à jour au début de chaque année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département . |
2849 | 2975 | |
2850 | 2976 |
L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés , agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur , titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme. |
2851 | 2977 | |
2852 | 2978 |
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois , à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs . Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale du territoire national . L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée . |
2853 | ||
2854 | 2978 |
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile . |
2855 | 2979 | |
2856 | 2980 |
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323. |
2857 | 2981 | |
2858 | 2982 |
En demandant leur inscription au tableau , les vétérinaires et docteurs ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. |
2983 | ||
2984 |
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile. |
|
2872 | 2998 |
### Article 321 |
2873 | 2999 | |
2874 | 3000 |
La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes : |
2875 | 3001 | |
2876 | 3002 |
L'avertissement ; |
2877 | 3003 | |
2878 | 3004 |
La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ; |
2879 | 3005 | |
2880 | 3006 |
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ; |
2881 | 3007 | |
2882 | 3008 |
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire de la France métropolitaine (et de l'Algérie) des départements métropolitains et d'outre-mer . Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre. |
2883 | 3009 | |
2884 | 3010 |
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux. |
2885 | 3011 | |
2886 | 3012 |
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête. |
2887 | 3013 | |
2888 | 3014 |
Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre. |
2889 | 3015 | |
2890 | 3016 |
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois. |
2950 | 3076 |
### Article 340 |
2951 | 3077 | |
2952 |
Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
2953 | ||
2954 |
Seront punis des mêmes peines en cas de récidive : |
|
2955 | ||
2956 |
1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ; |
|
2957 | ||
2958 | 3078 |
2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ; |
2959 | ||
2960 |
3° Les élèves et anciens élèves |
|
3078 |
: |
|
3079 | ||
3080 |
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ; |
|
3081 | ||
2960 | 3082 |
2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, auront néanmoins exercé exercent l'art vétérinaire. |
2961 | ||
2962 |
Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328. |
|
2963 | ||
2964 |
Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1. |
|
3084 |
### Article 340-1 |
|
3085 | ||
3086 |
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article 340 : |
|
3087 | ||
3088 |
a) Les interventions faites par : |
|
3089 | ||
3090 |
1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ; |
|
3091 | ||
3092 |
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ; |
|
3093 | ||
3094 |
3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ; |
|
3095 | ||
3096 |
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt, appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ; |
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3097 | ||
3098 |
5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ; |
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3099 | ||
3100 |
6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic. |
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3101 | ||
3102 |
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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3103 | ||
3104 |
7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; |
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3105 | ||
3106 |
b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ; |
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3107 | ||
3108 |
c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses. |
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2966 | 3110 |
### Article 341 |
2967 | 3111 | |
2968 | 3112 |
Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, sera punie Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 3 600 à 20 000 F, six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2969 | ||
2970 | 3112 |
Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 300 à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant fait l'objet d'une des sanctions ou mesures administratives visées à l'article 317, participerait à l'activité d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires. permis l'exercice illégal. |