Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 janvier 1989 (version d710572)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1988.

... ...
@@ -6920,13 +6920,7 @@ Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont c
6920 6920
 
6921 6921
 #### Article 1142-15
6922 6922
 
6923
-Les cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
6924
-
6925
-Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
6926
-
6927
-#### Article 1142-15
6928
-
6929
-Les cotisations varient dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
6923
+Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations.
6930 6924
 
6931 6925
 Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
6932 6926
 
... ...
@@ -7988,7 +7982,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture,
7988 7982
 
7989 7983
 ### Article 1251
7990 7984
 
7991
-Le bénéfice des dispositions des articles L. 433-2 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
7985
+Le bénéfice des dispositions des articles L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
7992 7986
 
7993 7987
 La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance.
7994 7988