Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1988 (version cd6dec6)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 1988.

3232 3232
#### Article 372
3233 3233

                                                                                    
3234 3234
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. Pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
3235 3235

                                                                                    
3236 3236
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
3237 3237

                                                                                    
3238 3238
Un décret, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.
3239 3239

                                                                                    
3240 3240
Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
3241 3241

                                                                                    
3242 3242
En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.
3243 3243

                                                                                    
3244 3244
Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
3245 3245

                                                                                    
3246 3246
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3247 3247

                                                                                    
3248 3248
Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
3249 3249

                                                                                    
3250 3250
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.
3251 3251

                                                                                    
3252 3252
Il est interdit, 
en temps de fermeture, 
d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
   

                    
3256 3256
#### Article 373
3257 3257

                                                                                    
3258 3258
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient
.
3259

                                                                                    
3258 3260
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent
.
3259 3261

                                                                                    
3260 3262
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.
3261 3263

                                                                                    
3262 3264
Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
3263 3265

                                                                                    
3264 3266
1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
3265 3267

                                                                                    
3266 3268
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
3267 3269

                                                                                    
3268 3270
4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
3269 3271

                                                                                    
3270 3272
L'arrêté du 
Ministre
ministre
 est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
3271 3273

                                                                                    
3272 3274
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
3273 3275

                                                                                    
3274 3276
Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu, dans le même délai.
3275 3277

                                                                                    
3276 3278
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
3277 3279

                                                                                    
3278 3280
Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.
3281

                                                                                    
3282
Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire, en vertu de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978), un plan de chasse peut être institué et mis en oeuvre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5358 5326
#### Article 986
5359 5327

                                                                                    
5360 5328
Le ou les règlements 
proposés par les commissions paritaires départementales de travail en agriculture
mentionnés à l'article 985
 doivent
 notamment
 contenir
, à l'exclusion de toute autre disposition,
 des dispositions concernant :
5361 5329

                                                                                    
5362 5330
a)
 A défaut de convention collective
,
 les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail
.
 ;
5363 5331

                                                                                    
5364 5332
b)
 Les conditions de 
préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de
logement des salariés agricoles ;
5333

                                                                                    
5364 5334
c) L'emploi des jeunes, en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du
 travail
.
5365

                                                                                    
5366 5334
Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de
 en ce qui concerne le régime des
 conventions collectives
 ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions :
5367

                                                                                    
5368
a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ;
5369

                                                                                    
5370
b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ;
5371

                                                                                    
5372
c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ;
5373

                                                                                    
5374
d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.
5375

                                                                                    
5376
Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés.
5334
, le travail des jeunes et les titres restaurant.
   

                    
5380 5374
#### Article 992
5381 5375

                                                                                    
5382 5376
La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus.
5383 5377

                                                                                    
5384 5378
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
5385 5379

                                                                                    
5386 5380
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
5387 5381

                                                                                    
5388 5382
Il peut être dérogé par convention 
collective 
ou accord collectif 
étendus
étendu
 ou par 
convention ou 
accord
 collectif
 d'entreprise ou d'établissement
,
 à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail 
à l'intérieur de la semaine 
ainsi 
qu'à la
qu'aux modalités de
 récupération des heures de travail perdues
 lorsque la loi permet cette récupération
. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
5389 5383

                                                                                    
5390 5384
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
5391 5385

                                                                                    
5392 5386
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte aux usages et aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
5393 5387

                                                                                    
5394 5388
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
   

                    
5396
#### Article 992-1
5397

                        
5398
Sans préjudice des dispositions de l'article 992-2 et des 1er, 2è et 4è alinéas de l'article 993, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article 992 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention collective ou un accord collectif étendus ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article 993-2.
   

                    
5468 5458
#### Article 996
5469 5459

                                                                                    
5470 5460
Dans les professions énumérées à l'article 992, les femmes ne
Seules
 peuvent être 
employées à un
récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du
 travail 
effectif de plus de dix heures par jours coupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
:
5461

                                                                                    
5462
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
5463

                                                                                    
5464
2° Pour cause d'inventaire ;
5465

                                                                                    
5466
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
5467

                                                                                    
5468
4° Pour cause de fête locale ou coutumière.
   

                    
5472 5470
#### Article 997
5473 5471

                                                                                    
5474 5472
Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
5475 5473

                                                                                    
5476 5474
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
5477 5475

                                                                                    
5478 5476
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
5479 5477

                                                                                    
5480 5478
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
5481 5479

                                                                                    
5482 5480
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois
.
5481

                                                                                    
5482
Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
5483

                                                                                    
5484
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
5485

                                                                                    
5486
a) Pour des raisons techniques,
5487

                                                                                    
5482 5488
b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ait prévu une telle organisation
.
5483 5489

                                                                                    
5484 5490
Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.
5485 5491

                                                                                    
5486 5492
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
5487 5493

                                                                                    
5488 5494
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
5489 5495

                                                                                    
5490 5496
A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en 
conseil d'état
Conseil d'Etat
 peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au 
troisième
dixième
 alinéa peut
-
 
être accordée.
5491 5497

                                                                                    
5492 5498
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé
.
5493

                                                                                    
5494 5498
Les repos auxquels ont droit, au cours d'une période déterminée, les spécialistes occupés à des opérations continues peuvent être en partie différés sous réserve que le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche
.
5495 5499

                                                                                    
5496 5500
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
5497 5501

                                                                                    
5498 5502
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
 Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
5653 5657
### Article 1003-7-1
5654 5658

                                                                                    
5655 5659
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
5656 5660

                                                                                    
5657 5661
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
5658 5662

                                                                                    
5659 5663
Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
5660 5664

                                                                                    
5661 5665
L'intéressé doit justifier au moment de l'affiliation que son exploitation répond aux conditions prévues par les articles 188-1 à 188-6 du présent code
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 p. 100 de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date de publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
.
5662 5666

                                                                                    
5663 5667
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
5664 5668

                                                                                    
5665 5669
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5666 5670

                                                                                    
5667 5671
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
5668 5672

                                                                                    
5669 5673
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5670 5674

                                                                                    
5671 5675
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
5672 5676

                                                                                    
5673 5677
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
5674 5678

                                                                                    
5675 5679
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes 
non affiliées au régime des non salariés agricoles et 
dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
   

                    
5707 5711
#### Article 1004
5708 5712

                                                                                    
5709 5713
Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
5710 5714

                                                                                    
5711 5715
1° Le premier collège comprend :
5712 5716

                                                                                    
5713 5717
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
5714 5718

                                                                                    
5715 5719
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
5716 5720

                                                                                    
5717 5721
2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° 
et 10
à 11
° de l'article 1144 ;
5718 5722

                                                                                    
5719 5723
3° Le troisième collège comprend :
5720 5724

                                                                                    
5721 5725
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
5722 5726

                                                                                    
5723 5727
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
5724 5728

                                                                                    
5725 5729
c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.
5726 5730

                                                                                    
5727 5731
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
   

                    
5942 5944
##### Article 1024
5943 5945

                                                                                    
5944 5946
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales agricoles les personnes énumérées à l'article 1144 (alinéas 1° à 7°, 9° 
et 10
à 11
°).
   

                    
6064 6066
##### Article 1038
6065 6067

                                                                                    
6066 6068
Les caisses de mutualité sociale agricole servent 
aux assurés mentionnés à l'article 1024 et 
à leurs 
adhérents,
ayants droit
 en cas de maladie, 
d'accident, 
de maternité
, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage
 et de décès, les prestations prévues par 
leurs statuts.
6067

                                                                                    
6068
L'assurance maladie comporte :
6069

                                                                                    
6070
1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
6071

                                                                                    
6072
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
6073

                                                                                    
6074
La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
6075

                                                                                    
6076 6068
La couverture des frais de transport dans les conditions prévues au a III de l'article L. 283 du
le
 code de la sécurité sociale.
6077

                                                                                    
6078
2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.
6079

                                                                                    
6080
L'assuré choisit librement son praticien.
6081

                                                                                    
6082
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
6083

                                                                                    
6084
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
6085

                                                                                    
6086
L'article L. 395
6068
 A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
6069

                                                                                    
6086 6070
1° Les dispositions suivantes du livre III
 du code de la sécurité sociale 
est applicable aux prestations visées au présent article.
6088
En cas d'interruption de travail à l'occasion d'une cure thermale, les indemnités journalières de l'assurance
6070
: articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII à l'exception du chapitre III, article L. 383-1 ;
6088 6070
En cas d'interruption de travail à l'occasion d'une cure thermale, les indemnités journalières de l'assurance
: articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII à l'exception du chapitre III, article L. 383-1 ;
6071

                                                                                    
6072
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
6073

                                                                                    
6088 6074
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance
 maladie 
ne sont pas dues, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie dans des conditions fixées par arrêté.
et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
   

                    
6090
##### Article 1038-2
6091

                        
6092
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux et de l'article 1263-3, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
6093

                        
6094
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
   

                    
6096
##### Article 1039
6097

                        
6098
Un décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé des affaires sociales, détermine le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité applicable aux assurés sociaux appartenant aux professions agricoles et forestières en vue d'assurer l'harmonisation et l'équivalence des avantages à partir de la date du 1er janvier 1951 des régimes agricole et non-agricole d'assurances sociales.
   

                    
6100
##### Article 1040
6101

                        
6102
Les dispositions des articles L. 259, L. 260, L. 266, L. 266-1, L. 269, L. 271, L. 275, L. 286, L. 286-1, L. 287, L. 288, L. 289 (2e et 3e alinéas), L. 293, L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, seront rendues applicables aux bénéficaires des législations sociales agricoles, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6104
##### Article 1040-1
6105

                        
6106
Les dispositions des articles L. 364-1 à L. 364-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des assurances sociales agricoles selon des modalités fixées par décret.
   

                    
6108
##### Article 1041
6109

                        
6110
Les frais dus par les caisses de mutualité sociale agricole pour les assurés indigents et leurs ayants droit au titre des frais d'hospitalisation proprement dits, non compris les honoraires médicaux, sont réglés sur la base des tarifs applicables aux hospitalisés des services de l'assistance médicale gratuite, fixés annuellement par les préfets conformément aux dispositions du code de la santé publique.
6111

                        
6112
La participation prévue au dernier alinéa de l'article 1040 est supportée par les collectivités d'assistance pour les assurés régulièrement admis au bénéfice de l'assistance médicale gratuite.
   

                    
6114
##### Article 1042
6115

                        
6116
Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit dans les conditions prévues aux articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière d'assurance maladie.
6117

                        
6118
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées à l'alinéa précédent, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs enfants non-salariés de moins de seize ans, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
6119

                        
6120
Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas du code des pensions militaires d'invalidité.
6121

                        
6122
En cas d'aggravation de l'état d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident, l'incapacité d'origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à la pension d'assurance.
   

                    
6124
##### Article 1043
6125

                        
6126
Ne donnent pas lieu aux prestations en nature et en argent des assurances maladie, invalidité et décès, sous réserve des dispositions des articles 1044 et 1045, les maladies et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.
   

                    
6128
##### Article 1044
6129

                        
6130
L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions du titre III du présent livre, conserve, pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des assurances sociales agricoles pour lui, son conjoint et les enfants à sa charge, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.
6131

                        
6132
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler le demi-salaire dû en vertu du titre III du présent livre et l'indemnité journalière à laquelle il peut prétendre au titre des assurances sociales. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit cette indemnité journalière sans déduction de délai de carence si, à cette date, la maladie remonte à plus de six jours.
   

                    
6134
##### Article 1045
6135

                        
6136
L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par le chapitre Ier du titre III du présent livre est contesté par la caisse de mutualité sociale agricole reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie, s'il remplit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations.
6137

                        
6138
En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'intéressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent acquises.
   

                    
6140
##### Article 1046
6141

                        
6142
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.
6143

                        
6144
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
6145

                        
6146
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
6147

                        
6148
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
6149

                        
6150
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
6151

                        
6152
Le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
   

                    
6154 6076
##### Article 1047
6155

                                                                                    
6156
Est passible d'une amende de 1.200 à 3.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir, ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
6157 6077

                                                                                    
6158 6078
Sont passibles d'une amende de 360 à 
20
25
.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
6159 6079

                                                                                    
6160 6080
1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;
6161 6081

                                                                                    
6162 6082
2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
6163

                                                                                    
6164
Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menace ou abus d'autorité, soit par offres, promesses d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, faits à des assurés ou à des caisses d'assurances ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés, notamment dans une caisse, dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
6165

                                                                                    
6166
Lorsque le délinquant aura déjà subi une condamnation pour la même infraction, le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
   

                    
6194
##### Article 1065
6195

                        
6196
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.
   

                    
6440 6360
##### Article 1106-3
6441 6361

                                                                                    
6442 6362
Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves suivantes :
6443 6363

                                                                                    
6444 6364
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre 
de la santé publique et de la population
chargé des affaires sociales
 et du ministre 
de l'économie et 
des finances
 et des affaires économiques
, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9.
6445 6365

                                                                                    
6446 6366
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes.
6447 6367

                                                                                    
6448 6368
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
6449 6369

                                                                                    
6450 6370
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
6451 6371

                                                                                    
6452 6372
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés 
à
au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de
 l'article 1106-1 
(I 1°)
ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée,
 qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole
, à condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial
.
6453 6373

                                                                                    
6454 6374
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
6455 6375

                                                                                    
6456 6376
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
6457 6377

                                                                                    
6458 6378
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
6459 6379

                                                                                    
6460 6380
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ;
6461 6381

                                                                                    
6462 6382
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
6463 6383

                                                                                    
6464 6384
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
6465 6385

                                                                                    
6466 6386
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;
6467 6387

                                                                                    
6468 6388
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
   

                    
6496 6416
##### Article 1106-6
6497 6417

                                                                                    
6498 6418
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation.
6499 6419

                                                                                    
6500 6420
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
6501 6421

                                                                                    
6502 6422
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
6503 6423

                                                                                    
6504 6424
Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
6505 6425

                                                                                    
6506 6426
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
6507 6427

                                                                                    
6428
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.
6429

                                                                                    
6508 6430
Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6509 6431

                                                                                    
6510 6432
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
   

                    
6653 6575
#### Article 1106-25
6654 6576

                                                                                    
6655 6577
Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles 1106-5 (dernier alinéa), 1106-6, 
à l'exception du sixième alinéa, 
1106-9 à 1106-11 et 1106-13 du présent code ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent chapitre.
   

                    
6739 6661
###### Article 1121
6740 6662

                                                                                    
6741 6663
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :
6742 6664

                                                                                    
6743 6665
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
6744 6666

                                                                                    
6745 6667
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. 
Toutefois, en cas de coexploitation, le
Le
 montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à 
l'ensemble de ces exploitants
des coexploitants
 ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant
Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou
 une exploitation agricole à responsabilité limitée
 ;
6746

                                                                                    
6747 6667
3° Une
, le montant des pensions de
 retraite 
complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé
proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées
 par décret
 au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
.
6748 6668

                                                                                    
6749 6669
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
6750 6670

                                                                                    
6751 6671
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
6752 6672

                                                                                    
6753 6673
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6754 6674

                                                                                    
6755 6675
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.
   

                    
6741
###### Article 1122-7
6742

                        
6743
Il est créé, au profit des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du présent code, un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif. L'organisation et le fonctionnement de ce régime sont fixés par décret.
   

                    
6823 6747
##### Article 1123
6824 6748

                                                                                    
6825 6749
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :
6826 6750

                                                                                    
6827 6751
1° Par une double cotisation professionnelle :
6828 6752

                                                                                    
6829 6753
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 ;
6830 6754

                                                                                    
6831 6755
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles
.
6756

                                                                                    
6831 6757
L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065
 ;
6832 6758

                                                                                    
6833 6759
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.
   

                    
7029 6977
#### Article 1143-1
7030 6978

                                                                                    
7031 6979
I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents
, à l'exception des prestations familiales
, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
7032 6980

                                                                                    
7033 6981
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
7034 6982

                                                                                    
7035 6983
II. - Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu au III si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
7036 6984

                                                                                    
7037 6985
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
7061 7009
##### Article 1144
7062 7010

                                                                                    
7063 7011
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
7064 7012

                                                                                    
7065 7013
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ainsi que ceux occupés dans les structures d'accueil touristique implantées sur des exploitations agricoles, lorsque l'activité complémentaire d'accueil constitue le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation.
7066 7014

                                                                                    
7067 7015
Un décret détermine les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique.
7068 7016

                                                                                    
7069 7017
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
7070 7018

                                                                                    
7071 7019
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
7072 7020

                                                                                    
7073 7021
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
7074 7022

                                                                                    
7075 7023
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
7076 7024
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
7077 7025
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
7078 7026

                                                                                    
7079 7027
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
7080 7028

                                                                                    
7081 7029
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
7082 7030

                                                                                    
7083 7031
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.
7084 7032

                                                                                    
7085 7033
Sont considérés comme travaux agricoles :
7086 7034

                                                                                    
7087 7035
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
7088 7036
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
7089 7037

                                                                                    
7090 7038
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
7091 7039

                                                                                    
7092 7040
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole 
ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital 
;
7093 7041

                                                                                    
7094 7042
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
7095 7043

                                                                                    
7096 7044
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
7097 7045

                                                                                    
7098 7046
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
7047

                                                                                    
7048
11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
   

                    
7695 7645
#### Article 1234-3
7696 7646

                                                                                    
7697 7647
En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code, l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir :
7698 7648

                                                                                    
7699 7649
A. - Le remboursement :
7700 7650

                                                                                    
7701 7651
Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
7702 7652

                                                                                    
7703 7653
Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
7704 7654

                                                                                    
7705 7655
Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
7706 7656

                                                                                    
7707 7657
Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
7708 7658

                                                                                    
7709 7659
B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
7710 7660

                                                                                    
7711 7661
L'assurance garantit également le 
paiement de pension
versement de pensions
 d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés 
à
au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de
 l'article 1106-1 
(I-1°)
ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée,
 qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail
, à la condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial
.
7712 7662

                                                                                    
7713 7663
Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
7714 7664

                                                                                    
7715 7665
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8229 6865
###
# Article 1142-5
8230 6866

                                                                                    
8231 6867
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
8232 6868

                                                                                    
8233 6869
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
8234 6870

                                                                                    
8235 6871
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de
8236

                                                                                    
8237 6871
 
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale
 ; Toutefois, en cas de coexploitation, le
. Le
 montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à 
l'ensemble de ces exploitants
des coexploitants
 ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant
Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou
 une exploitation agricole à responsabilité limitée
 ;
8238

                                                                                    
8239 6871
3° Une
, le montant des pensions de
 retraite 
complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé
proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées
 par décret
 au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
.
8240 6872

                                                                                    
8241 6873
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
8242 6874

                                                                                    
8243 6875
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
8244 6876

                                                                                    
8245 6877
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6921
#### Article 1142-15
6922

                        
6923
Les cotisations varient dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
6924

                        
6925
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
6926

                        
6927
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.