Code rural (ancien)


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Version consolidée au 24 février 1988 (version 973cd63)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1988.

4263
#### Article 617
4264

                        
4265
Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont :
4266

                        
4267
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
4268

                        
4269
2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
4270

                        
4271
3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
4272

                        
4273
4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
4274

                        
4275
5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
4276

                        
4277
6° Les organismes de jardins familiaux ;
4278

                        
4279
7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
4280

                        
4281
8° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4282

                        
4283
9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
4284

                        
4285
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
4286

                        
4287
11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;
4288

                        
4289
12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
4290

                        
4291
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
4292

                        
4293
14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ;
4294

                        
4295
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;
4296

                        
4297
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de crédit agricole ;
4298

                        
4299
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
   

                    
5234
#### Article 787-2
5235

                        
5236
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
5237

                        
5238
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :
5239

                        
5240
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
5241

                        
5242
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
5243

                        
5244
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.