Code rural (ancien)


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Version consolidée au 23 juillet 1987 (version 751e3c2)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1987.

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@@ -723,7 +723,7 @@ Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions ag
723 723
 
724 724
 1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
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-Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ;
726
+Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ; il pourra être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers.
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728 728
 2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des plans d'aménagement rural lorsqu'il en existe ;
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@@ -1183,6 +1183,16 @@ Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.
1183 1183
 
1184 1184
 En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
1185 1185
 
1186
+Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
1187
+
1188
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
1189
+
1190
+Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
1191
+
1192
+- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
1193
+- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
1194
+- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
1195
+
1186 1196
 #### Article 107
1187 1197
 
1188 1198
 Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :