Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 1987 (version 5f4e004)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1987.

6130
##### Article 1051-1
6131

                        
6132
L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article 1050, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite.
   

                    
6134
##### Article 1051-2
6135

                        
6136
Les plans d'épargne en vue de la retraite proposés par les institutions relevant de l'article 1050 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
   

                    
6138
##### Article 1051-3
6139

                        
6140
Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article 1050 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement de sections financièrement distinctes.
6141

                        
6142
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article 1050 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.