Code rural (ancien)


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Version consolidée au 28 janvier 1987 (version b829db7)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1987.

6126 6126
##### Article 1051
6127 6127

                                                                                    
6128 6128
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre 
chargé 
de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis 
motivé 
de la 
section agricole spécialisée
sous-commission des conventions et accords
 de la commission 
supérieure des conventions collectives, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de ladite section
nationale de la négociation collective
, tout ou partie des dispositions étendues 
de conventions collectives, relatives à la retraite
des accords visés à l'article 1050
, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces 
conventions.
accords.
   

                    
6360 6360
##### Article 1106-2
6361 6361

                                                                                    
6362 6362
I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard :
6363 6363

                                                                                    
6364 6364
1° De la maternité ;
6365 6365

                                                                                    
6366 6366
2° a) Des maladies ;
6367 6367

                                                                                    
6368 6368
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
6369 6369

                                                                                    
6370 6370
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
6371 6371

                                                                                    
6372 6372
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ;
6373 6373

                                                                                    
6374 6374
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime
 ;
6375

                                                                                    
6374 6376
f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole
.
6375 6377

                                                                                    
6376 6378
3° De l'invalidité.
6377 6379

                                                                                    
6378 6380
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre.
6379 6381

                                                                                    
6380 6382
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes.
6381 6383

                                                                                    
6382 6384
IV. - Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical.