Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
278 | 188 |
##### Article 4 |
279 | 189 | |
280 |
Les décisions prises par |
|
190 |
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre. |
|
191 | ||
192 |
La commission propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants. |
|
193 | ||
280 | 194 |
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale en vertu des chapitres II et III estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre peuvent être portées par les , un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire. |
195 | ||
280 | 196 |
L'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission départementale d'aménagement foncier. |
281 | ||
282 | 196 |
Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification , dans un délai d'un mois à dater , les contestations judiciaires en cours. L'avis de la publication. |
283 | ||
284 | 196 |
La commission départementale doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune. |
285 | ||
286 | 196 |
La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter , sous réserve de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par reconnaissance ultérieure de leurs droits. |
197 | ||
286 | 198 |
Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale. |
287 | ||
288 |
Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi. |
|
289 | ||
290 |
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet. |
|
291 | ||
292 |
Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture. |
|
293 | ||
294 |
La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai. |
|
295 | ||
296 |
Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet. |
|
298 |
Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire. |
|
198 |
peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées. |
|
298 | 198 |
Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire. peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées. |