Code rural (ancien)


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Version consolidée au 3 octobre 1986 (version 9133209)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1986.

278 188
##### Article 4
279 189

                                                                                    
280
Les décisions prises par
190
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
191

                                                                                    
192
La commission propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.
193

                                                                                    
280 194
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque
 la commission communale 
en vertu des chapitres II et III
estime que l'aménagement comporte, au sens
 du présent titre
 peuvent être portées par les
, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
195

                                                                                    
280 196
L'avis de la commission est porté à la connaissance des
 intéressés 
ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la
 commission
 départementale d'aménagement foncier.
281

                                                                                    
282 196
Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification
, dans un délai d'un mois
 à dater
, les contestations judiciaires en cours. L'avis
 de la
 publication.
283

                                                                                    
284 196
La
 commission 
départementale
doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures
 d'aménagement foncier
 statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune.
285

                                                                                    
286 196
La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter
, sous réserve
 de la 
date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par
reconnaissance ultérieure de leurs droits.
197

                                                                                    
286 198
Au vu des observations émises par les intéressés,
 la commission 
communale.
287

                                                                                    
288
Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
289

                                                                                    
290
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet.
291

                                                                                    
292
Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture.
293

                                                                                    
294
La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.
295

                                                                                    
296
Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet.
298
Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.
198
peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.
298 198
Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.
peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.