Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6685 | 6685 |
##### Article 1110 |
6686 | 6686 | |
6687 | 6687 |
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux exploitants agricoles assurés exerçant ou ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une des activités visées en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise : |
6688 | ||
6689 |
- soit |
|
6687 |
: |
|
6688 | ||
6689 | 6689 |
1° Soit , pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ; |
6690 |
- soit une |
|
6690 | 6691 |
2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122. |
6691 | ||
6692 | 6691 |
Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 16 F 1120-1 à 1122-5 . |
6693 | 6692 | |
6694 | 6693 |
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation. |
6695 | 6694 | |
6696 | 6695 |
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. |
6697 | 6696 | |
6698 | 6697 |
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948. |
6737 |
###### Article 1120-1 |
|
6738 | ||
6739 |
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans. |
|
6740 | ||
6741 |
Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989. |
|
6743 |
###### Article 1120-2 |
|
6744 | ||
6745 |
La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret. |
|
6738 | 6747 |
###### Article 1121 |
6739 | 6748 | |
6740 | 6749 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend : |
6741 | 6750 | |
6742 | 6751 |
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal , attribué pour vingt-cinq trente-sept années et demie au moins d'activité au moins, non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans trente-sept années et demie , le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette |
6743 | ||
6744 | 6751 |
durée ; |
6745 | 6752 | |
6746 | 6753 |
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale . Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée ; |
6747 | 6754 | |
6748 | 6755 |
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 . |
6756 | ||
6748 | 6757 |
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2 . |
6749 | 6758 | |
6750 | 6759 |
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. |
6751 | 6760 | |
6752 | 6761 |
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6753 | 6762 | |
6754 | 6763 |
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives. |
6756 | 6765 |
###### Article 1121-1 |
6757 | 6766 | |
6758 | 6767 |
Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle. |
6759 | 6768 | |
6760 | 6769 |
Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. |
6762 | 6771 |
###### Article 1122 |
6763 | 6772 | |
6764 | 6773 |
A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, tout En cas de décès d'un chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre. |
6765 | ||
6766 | 6773 |
Sous ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire et sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article 1121 s'il n'est s'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. |
6767 | ||
6768 | 6773 |
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de celle relative à l'âge, le conjoint survivant Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une retraite comprenant la retraite de base et la moitié montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. |
6774 | ||
6768 | 6775 |
Cette pension de réversion se compose de la retraite complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage. proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
6776 | ||
6768 | 6777 |
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir acquis droit à demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut ajouter ses annuités propres à celles acquises par le de cujus , pour le calcul de sa pension à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité. |
6769 | ||
6770 |
Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. |
|
6771 | ||
6772 | 6777 |
Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont travaillé pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle. |
6773 | ||
6774 |
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel. |
|
6777 |
été acquises par le défunt. |
|
6776 | 6779 |
###### Article 1122-1 |
6777 | 6780 | |
6778 | 6781 |
Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième alinéas, du présent code, Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire prévue à dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121 , 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans . Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, son conjoint. Le conjoint et les membres de la famille du chef d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre VII du présent code doivent remplir les conditions fixées par l'article 1124 . |
6779 | 6782 | |
6780 | 6783 |
Le conjoint survivant des personnes visées mentionnées à l'alinéa précédent a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, st s'il satisfait aux dans les conditions , fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage au premier alinéa de l'article 1122 , à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié pu bénéficier l'assuré. |
6782 | 6785 |
###### Article 1122-2 |
6783 | 6786 | |
6784 | 6787 |
Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article des articles 1121, 1121-1 et 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret. |
6786 | 6789 |
###### Article 1122-2-1 |
6787 | 6790 | |
6788 | 6791 |
La condition de durée du mariage prévue aux articles 1122, troisième premier alinéa, et 1121-1, deuxième alinéa , et 1122-1, deuxième alinéa, n'est pas exigée pour l'attribution de la pension de réversion lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. |
6799 |
###### Article 1122-3 |
|
6800 | ||
6801 |
L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. |
|
6803 |
###### Article 1122-4 |
|
6804 | ||
6805 |
Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières années d'exercice de leur profession, les intéressés ont travaillé seuls et, éventuellement, avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de la famille. |
|
6807 |
###### Article 1122-5 |
|
6808 | ||
6809 |
Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire. |
|
6798 | 6813 |
##### Article 1123 |
6799 | 6814 | |
6800 | 6815 |
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes : |
6801 | 6816 | |
6802 | 6817 |
1° Par une double cotisation professionnelle : |
6803 | 6818 | |
6804 | 6819 |
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ; |
6805 | 6820 | |
6806 | 6821 |
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ; |
6807 | 6822 | |
6808 | 6823 |
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140. |
6914 | 8227 |
### # Article 1142-5 |
6915 | 8228 | |
6916 | 8229 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend : |
6917 | 8230 | |
6918 | 8231 |
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal , attribué pour vingt-cinq trente-sept années et demie au moins d'activité au moins, non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans trente-sept années et demie , le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette |
6919 | ||
6920 | 8231 |
durée ; |
6921 | 8232 | |
6922 | 8233 |
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de |
6923 | 8234 | |
6924 | 8235 |
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ; Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée ; |
6925 | 8236 | |
6926 | 8237 |
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 . |
8238 | ||
6926 | 8239 |
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2 . |
6927 | 8240 | |
6928 | 8241 |
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. |
6929 | 8242 | |
6930 | 8243 |
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6954 | 6951 |
#### Article 1142-11 |
6955 | 6952 | |
6956 | 6953 |
Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non - salariés agricoles des départements d'outre-mer les articles 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 1121 , 1122-4 , 1125 à 1135 inclus du présent code, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent chapitre. |
8068 |
### Article 1252-2 |
|
8069 | ||
8070 |
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : |
|
8071 | ||
8072 |
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; |
|
8073 | ||
8074 |
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ; |
|
8075 | ||
8076 |
3° Les salariés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions. |
|
8077 | ||
8078 |
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur. |