Code rural (ancien)


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Version consolidée au 7 janvier 1986 (version 2e64a64)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1986.

6070 6070
##### Article 1038
6071 6071

                                                                                    
6072 6072
Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts.
6073 6073

                                                                                    
6074 6074
L'assurance maladie comporte :
6075 6075

                                                                                    
6076 6076
1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle
 et des frais de transport
 ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
6077 6077

                                                                                    
6078 6078
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
6079 6079

                                                                                    
6080 6080
La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
6081 6081

                                                                                    
6082
La couverture des frais de transport dans les conditions prévues au a III de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale.
6083

                                                                                    
6082 6084
2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.
6083 6085

                                                                                    
6084 6086
L'assuré choisit librement son praticien
.
6085

                                                                                    
6086 6086
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse
.
6087 6087

                                                                                    
6088 6088
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
6089 6089

                                                                                    
6090 6090
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
6091 6091

                                                                                    
6092 6092
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article.
6093

                                                                                    
6094
En cas d'interruption de travail à l'occasion d'une cure thermale, les indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont pas dues, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie dans des conditions fixées par arrêté.