Code rural (ancien)


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Version consolidée au 3 janvier 1986 (version 50fb697)
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... ...
@@ -4,64 +4,115 @@
4 4
 
5 5
 ### Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
6 6
 
7
-#### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
7
+#### Article 1
8 8
 
9
-### Chapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier
9
+L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.
10 10
 
11
-#### Article 1
11
+Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
12 12
 
13
-L'aménagement foncier agricole et rural a pour objet, dans le cadre des dispositions du titre Ier de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et notamment de son article 7, d'assurer une structure des propriétés et des exploitations agricoles et forestières conforme à une utilisation rationnelle des terres et des bâtiments, compte tenu en particulier de la nature des sols et de leur conservation, de leur vocation culturale, des techniques agricoles et de leur évolution, du milieu humain et du peuplement rural, de l'économie générale du pays et de l'économie propre du terroir considéré.
13
+Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :
14 14
 
15
-L'aménagement foncier est réalisé notamment par :
15
+1° La réorganisation foncière régie par le chapitre II du présent titre ;
16 16
 
17
-- une nouvelle répartition parcellaire des terres et des bâtiments au moyen du remembrement, des cessions et échanges des droits de propriété et d'exploitation ;
18
-- l'exécution de travaux d'infrastructure nécessaires à l'aménagement des terres, tels les travaux connexes au remembrement et tous autres de nature à améliorer rationnellement la productivité ;
19
-- la mise en valeur des terres incultes récupérables et le boisement ;
20
-- l'encouragement aux diverses formes de groupements volontaires de propriétés et d'exploitations, ainsi qu'à l'agrandissement des exploitations non rentables.
17
+2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par le chapitre III du présent titre ;
21 18
 
22
-#### Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier.
19
+3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par le chapitre IV du présent titre ;
20
+
21
+4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par le chapitre V du présent titre ;
23 22
 
24
-##### Article 1 bis
23
+5° L'aménagement foncier forestier régi par le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;
25 24
 
26
-Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.
25
+6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par la section II du chapitre VI du présent titre et le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;
27 26
 
28
-Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II et III du présent titre.
27
+7° La réglementation des boisements régie par la section 1ère du chapitre VI du présent titre.
29 28
 
30
-Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
29
+Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu naturel. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
31 30
 
32
-En zone de montagne, cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols par l'une des catégories de personnes ou par les services visés au premier alinéa ci-dessus.
31
+L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
32
+
33
+#### Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
33 34
 
34 35
 ##### Article 2
35 36
 
36
-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend également :
37
+Le représentant de l'Etat dans le département peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.
38
+
39
+L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :
37 40
 
38
-Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;
41
+1° Si le conseil général le demande ;
39 42
 
40
-Un délégué du directeur des services fiscaux ;
43
+2° En cas de mise en oeuvre de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
41 44
 
42
-Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée par le préfet ;
45
+3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;
43 46
 
44
-Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
47
+4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.
45 48
 
46
-Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
49
+##### Article 2-1
47 50
 
48
-Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal.
51
+La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un des juges chargés du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou par un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
49 52
 
50
-A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et des propriétaires visés ci-dessus.
53
+La commission comprend également :
51 54
 
52
-Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission.
55
+1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
53 56
 
54
-La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
57
+2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire d'une commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
55 58
 
56
-##### Article 2-1
59
+3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
60
+
61
+4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ;
62
+
63
+5° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
64
+
65
+6° Un délégué du directeur des services fiscaux.
66
+
67
+A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur désignation.
68
+
69
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
70
+
71
+##### Article 2-2
72
+
73
+Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le représentant de l'Etat dans le département institue, dans les conditions pévues à l'article 2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
74
+
75
+Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le représentant de l'Etat et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération.
76
+
77
+Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
78
+
79
+La commission intercommunale comprend également :
80
+
81
+1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
82
+
83
+2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
84
+
85
+3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ;
86
+
87
+4° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
88
+
89
+5° Un délégué du directeur des services fiscaux.
90
+
91
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
92
+
93
+##### Article 2-3
94
+
95
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :
96
+
97
+1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article 40 du présent code ;
98
+
99
+2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article 52-1 du présent code ;
100
+
101
+3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;
57 102
 
58
-La commission communale, lorsqu'elle dresse l'état des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées, en application de l'article 40 du présent code, lorsqu'elle définit, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier forestier mentionnés au d de l'article 3 ou le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du présent code et lorsqu'elle met en oeuvre les procédures particulières à ces périmètres, est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant, en outre, désignés selon la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne, en outre, deux suppléants.
103
+4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.
59 104
 
60
-A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ou le conseil municipal parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
105
+A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
61 106
 
62
-Lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont incluses dans un des périmètres mentionnés au présent article, le représentant de l'office national des forêts ou son délégué fait partie de droit de la commission communale.
107
+En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.
63 108
 
64
-Il peut être institué une commission intercommunale dans les conditions prévues à l'article 6.
109
+##### Article 2-3-1
110
+
111
+La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du présent code.
112
+
113
+##### Article 2-4
114
+
115
+Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier.
65 116
 
66 117
 ##### Article 2-5
67 118
 
... ...
@@ -84,77 +135,167 @@ La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaqu
84 135
 
85 136
 Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
86 137
 
87
-##### Article 3
138
+##### Article 2-6
88 139
 
89
-La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole et favoriser la mise en valeur forestière à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er bis, qui constituent la zone d'aménagement foncier.
140
+Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article 2-3 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
90 141
 
91
-Elle fixe en conséquence :
142
+1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
92 143
 
93
-a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ou de remembrement-aménagement définies au chapitre III du présent titre ;
144
+2° Un représentant de l'office national des forêts ;
94 145
 
95
-b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ;
146
+3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
96 147
 
97
-c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ;
148
+4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
98 149
 
99
-d) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre un aménagement foncier forestier faisant l'objet d'une procédure particulière, compte tenu de l'intérêt ou de l'importance des bois, forêts et terrains à boiser ;
150
+5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
100 151
 
101
-e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.
152
+Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
102 153
 
103
-Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.
154
+##### Article 2-7
104 155
 
105
-L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.
156
+La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif.
106 157
 
107
-Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.
158
+En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive.
108 159
 
109
-En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à l'article 54.
160
+##### Article 2-8
110 161
 
111
-L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture.
162
+Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :
112 163
 
113
-##### Article 4
164
+1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;
114 165
 
115
-Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement foncier.
166
+2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
116 167
 
117
-Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication.
168
+3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
118 169
 
119
-La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune.
170
+4° Un représentant du ministre du budget ;
120 171
 
121
-La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.
172
+5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
122 173
 
123
-Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
174
+Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
124 175
 
125
-Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet.
176
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
126 177
 
127
-Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture.
178
+Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
128 179
 
129
-La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.
180
+Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
130 181
 
131
-Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet.
182
+##### Article 3
132 183
 
133
-Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.
184
+Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
185
+
186
+#### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
187
+
188
+##### Article 4-1
189
+
190
+La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département.
191
+
192
+Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.
193
+
194
+Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
195
+
196
+#### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
197
+
198
+##### Article 5
199
+
200
+Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
201
+
202
+Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.
134 203
 
135 204
 ##### Article 5-1
136 205
 
137
-Lorsque des décisions prises par la commission communale statuant en matière d'aménagement foncier forestier sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
206
+La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
138 207
 
139
-- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
140
-- un représentant de l'office national des forêts ;
141
-- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
142
-- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms présentés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
143
-- deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux, représentant les communes propriétaires des forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
208
+Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture.
144 209
 
145
-Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
210
+Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du représentant de l'Etat dans le département, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.
211
+
212
+#### Section 4 : Voirie communale et départementale.
146 213
 
147 214
 ##### Article 6
148 215
 
149
-Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à l'intérieur d'un même périmètre.
216
+La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
150 217
 
151
-Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique. Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions communales. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des départements différents, devant la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération.
218
+1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
152 219
 
153
-#### Section 1 : Du conseil supérieur de l'aménagement rural.
220
+2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
221
+
222
+De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
223
+
224
+Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
225
+
226
+Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
227
+
228
+Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
229
+
230
+Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
231
+
232
+La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
233
+
234
+La création de chemins ruraux, la création et les modifications de trace ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
235
+
236
+##### Article 6-1
237
+
238
+La commission communale d'aménagement foncier peut proporser au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
239
+
240
+Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la charge du département.
241
+
242
+#### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
154 243
 
155 244
 ##### Article 7
156 245
 
157
-Il est créé un conseil supérieur de l'aménagement rural qui est substitué au comité supérieur consultatif de l'aménagement foncier créé par le décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954 et dont la compétence, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions du décret sur les conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
246
+Le représentant de l'Etat peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de l'arrêté prévu à l'article 4-1 jusqu'à la date de clôture des opérations, la prépartion et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.
247
+
248
+A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.
249
+
250
+Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par l'arrêté prévu à l'article 4-1. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.
251
+
252
+Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état ne pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues au présent article sera puni d'une amende de 500 F à 20.000 F.
253
+
254
+##### Article 7-1
255
+
256
+A dater de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
257
+
258
+Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
259
+
260
+La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
261
+
262
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.
263
+
264
+##### Article 8
265
+
266
+Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le représentant de l'Etat dans le département en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
267
+
268
+#### Section 6 : Constat des infractions.
269
+
270
+##### Article 8-1
271
+
272
+Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
273
+
274
+### Chapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier
275
+
276
+#### Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier.
277
+
278
+##### Article 4
279
+
280
+Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement foncier.
281
+
282
+Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication.
283
+
284
+La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune.
285
+
286
+La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.
287
+
288
+Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
289
+
290
+Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet.
291
+
292
+Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture.
293
+
294
+La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.
295
+
296
+Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet.
297
+
298
+Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.
158 299
 
159 300
 ### Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière
160 301
 
... ...
@@ -208,6 +349,16 @@ La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres a
208 349
 
209 350
 Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
210 351
 
352
+#### Article 13
353
+
354
+Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.
355
+
356
+En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.
357
+
358
+En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat. L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé.
359
+
360
+Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
361
+
211 362
 #### Article 14
212 363
 
213 364
 Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
... ...
@@ -236,6 +387,18 @@ La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, déci
236 387
 
237 388
 Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
238 389
 
390
+#### Article 17-1
391
+
392
+La commission communale peut, en outre, proposer au représentant de l'Etat dans le département, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale. Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
393
+
394
+#### Article 17-2
395
+
396
+Les associations foncières prévues aux articles 17 et 17-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article 14 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées. Ces associations foncières sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
397
+
398
+Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
399
+
400
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations foncières.
401
+
239 402
 #### Article 18
240 403
 
241 404
 Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états parcellaires, plans parcellaires, plans de parcelles abandonnées ou en friches, plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans des échanges de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous le contrôle du service du génie rural, et en application de barèmes homologués par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -266,7 +429,7 @@ Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substit
266 429
 
267 430
 #### Article 19-1
268 431
 
269
-I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 3 et en fixe le périmètre.
432
+I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 4-1 et en fixe le périmètre.
270 433
 
271 434
 II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
272 435
 
... ...
@@ -290,15 +453,13 @@ Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur les
290 453
 
291 454
 Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.
292 455
 
293
-La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 25.
456
+La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 27 susvisé.
294 457
 
295 458
 L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface à l'urbanisation.
296 459
 
297 460
 #### Article 20
298 461
 
299
-A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.
300
-
301
-L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments.
462
+Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de s limites.
302 463
 
303 464
 Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
304 465
 
... ...
@@ -306,9 +467,9 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n
306 467
 
307 468
 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
308 469
 
309
-3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières ;
470
+3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code.
310 471
 
311
-4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ;
472
+4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
312 473
 
313 474
 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
314 475
 
... ...
@@ -366,17 +527,11 @@ La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou
366 527
 
367 528
 Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés.
368 529
 
369
-#### Article 24
370
-
371
-Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet.
372
-
373
-Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
374
-
375 530
 #### Article 25
376 531
 
377 532
 La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
378 533
 
379
-1° L'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ;
534
+1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
380 535
 
381 536
 2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
382 537
 
... ...
@@ -384,49 +539,25 @@ La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion d
384 539
 
385 540
 4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.
386 541
 
387
-5° L'établissement de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
542
+5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
388 543
 
389 544
 L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
390 545
 
391
-Le département assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ; la part de dépenses incombant aux propriétaires est déterminée par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
392
-
393
-Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de la répartition de la dépense entre les propriétaires intéressés sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
394
-
395
-Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par le département et deviennent la propriété de l'association foncière visée à l'article 27.
396
-
397
-#### Article 26
398
-
399
-La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
400
-
401
-1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune ;
402
-
403
-2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
546
+#### Article 25-1
404 547
 
405
-De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre de remembrement.
406
-
407
-Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau de chemins ruraux.
408
-
409
-Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
410
-
411
-Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
412
-
413
-#### Article 26-1
414
-
415
-Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
416
-
417
-La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
418
-
419
-La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communes ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
548
+La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière mentionnée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.
420 549
 
421 550
 #### Article 27
422 551
 
423
-Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
552
+Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat.
424 553
 
425
-Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés à l'article 19-4 et aux 1°, 3° et 4° de l'article 25.
554
+La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale.
426 555
 
427
-Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer pour la mission ci-dessus en unions d'associations foncières autorisées par arrêté préfectoral.
556
+Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code.
428 557
 
429
-L'adhésion à cette union est donnée valablement par les bureaux des associations foncières.
558
+Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'alinéa précédent, en unions d'associations foncières autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
559
+
560
+L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
430 561
 
431 562
 #### Article 28
432 563
 
... ...
@@ -462,24 +593,6 @@ La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan défi
462 593
 
463 594
 Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement.
464 595
 
465
-#### Article 30-1
466
-
467
-Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera notifiée.
468
-
469
-La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
470
-
471
-#### Article 30-2
472
-
473
-Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat et comprend :
474
-
475
-- deux magistrats de l'ordre administratif ;
476
-- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
477
-- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
478
-- un représentant du ministre du budget ;
479
-- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
480
-
481
-Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
482
-
483 596
 #### Article 31
484 597
 
485 598
 Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
... ...
@@ -500,7 +613,7 @@ Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant
500 613
 
501 614
 #### Article 32-1
502 615
 
503
-Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement.
616
+Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement.
504 617
 
505 618
 Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe à l'Etat, sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
506 619
 
... ...
@@ -510,26 +623,6 @@ Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir
510 623
 
511 624
 Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
512 625
 
513
-#### Article 34
514
-
515
-En vue de faciliter les opérations de remembrement :
516
-
517
-1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.
518
-
519
-Les opérations interdites sont déterminées par la commission communale et énoncées dans l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.
520
-
521
-L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.
522
-
523
-Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54, lequel arrête le mode de perception des frais sus énoncés ;
524
-
525
-2° A dater de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.
526
-
527
-Si la commission communale estime que la mutation envisagée est susceptible d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour décision à la commission départementale.
528
-
529
-La demande sur laquelle cette dernière commission n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée.
530
-
531
-Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 fixe les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.
532
-
533 626
 #### Article 35
534 627
 
535 628
 En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
... ...
@@ -540,7 +633,7 @@ Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
540 633
 
541 634
 Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés.
542 635
 
543
-### Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
636
+### Chapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.
544 637
 
545 638
 #### Article 37
546 639
 
... ...
@@ -552,35 +645,19 @@ En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, av
552 645
 
553 646
 #### Article 38
554 647
 
555
-Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 et dont la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aura reconnu l'utilité particulière, du point de vue notamment de l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole, bénéficient d'une participation financière de l'Etat à ceux des frais de l'échange énumérés dans un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, qui fixe également le taux et les modalités de cette participation.
556
-
557
-#### Article 38-1
558
-
559
-Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan des échanges des droits d'exploitation des immeubles ruraux bâtis ou non bâtis susceptibles d'améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pu être obtenu, décider, à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte sur des parcelles non exploitées et des immeubles bâtis constituant un simple accessoire du fonds.
560
-
561
-#### Article 38-2
562
-
563
-Pour les échanges facultatifs réalisés en conformité du plan prévu ci-dessus, la limitation fixée dans les conditions de l'article 835 du présent code relatif aux échanges et locations de parcelles ayant pour effet une meilleure exploitation ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
564
-
565
-#### Article 38-3
566
-
567
-Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains, l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.
568
-
569
-Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.
570
-
571
-Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
648
+Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
572 649
 
573
-#### Article 38-4
650
+La décision de la commission départementale d'aménagement foncier sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, qui pourra la rendre exécutoire.
574 651
 
575
-Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
652
+#### Article 38-1
576 653
 
577
-La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire.
654
+Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du présent code si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
578 655
 
579 656
 #### Article 38-8
580 657
 
581 658
 Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre.
582 659
 
583
-### Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes récupérables.
660
+### Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
584 661
 
585 662
 #### Article 39
586 663
 
... ...
@@ -620,7 +697,9 @@ Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaq
620 697
 
621 698
 #### Article 40
622 699
 
623
-I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du président du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, complétée comme il est dit à l'article 2-1, dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
700
+I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
701
+
702
+Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article 4-1 du présent code, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
624 703
 
625 704
 Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
626 705
 
... ...
@@ -652,10 +731,6 @@ Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les di
652 731
 
653 732
 La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.
654 733
 
655
-#### Article 40-2
656
-
657
-La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
658
-
659 734
 #### Article 41
660 735
 
661 736
 L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles 175 à 177 du code rural, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent, aux dépenses desdits travaux.
... ...
@@ -678,11 +753,19 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux art
678 753
 
679 754
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret du Conseil d'Etat.
680 755
 
756
+### Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes récupérables.
757
+
758
+#### Article 40-2
759
+
760
+La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
761
+
681 762
 ### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
682 763
 
683
-#### Article 52-1
764
+#### Section 1 : De la réglementation des boisements.
684 765
 
685
-Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre, d'une part, les productions agricoles et, d'autre part, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, dans des départements déterminés par décret et après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes :
766
+##### Article 52-1
767
+
768
+Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les représentants de l'Etat dans les départements peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes :
686 769
 
687 770
 1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
688 771
 
... ...
@@ -692,77 +775,65 @@ Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les ex
692 775
 
693 776
 3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat.
694 777
 
695
-4° Ils définissent les périmètres dans lesquels pourra être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
696
-
697
-#### Article 52-3
778
+4° Ils définissent les secteurs dans lesquels pourra être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
698 779
 
699
-Dans les périmètres mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
700
-
701
-Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
702
-
703
-Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
704
-
705
-Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
706
-
707
-#### Article 52-4
708
-
709
-A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
780
+##### Article 52-2
710 781
 
711
-Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.
782
+Dans les périmètres visés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural, les dispositions suivantes sont applicables :
712 783
 
713
-#### Article 52-5
784
+1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;
714 785
 
715
-La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du périmètre d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce périmètre et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.
786
+2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
716 787
 
717
-#### Article 52-6
788
+Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre visé au 2° de l'article 52-1 du code rural, l'apporteur pourra, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fera en présence de deux témoins. Cette déclaration sera reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
718 789
 
719
-Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.
790
+Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble visé à l'alinéa précédent feront mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
720 791
 
721
-#### Article 52-7
792
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaudra titre de propriété jusqu'à preuve contraire.
722 793
 
723
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 52-1 à 52-6.
794
+En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions visées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêt représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement ;
724 795
 
725
-#### Section 3 : Dispositions pénales.
796
+3° Le préfet peut constituer une ou plusieurs associations foncières du type de celles prévues aux articles 27 et 28 du code rural entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre. Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones visées au 3° de l'article 52-1.
726 797
 
727
-##### Article 53
798
+Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par arrêté préfectoral.
728 799
 
729
-Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
800
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture énumère les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et définit les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées.
730 801
 
731
-Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49, ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F (2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
802
+#### Section 2 : De l'aménagement foncier agricole et forestier.
732 803
 
733
-##### Article 53-1
804
+##### Article 52-3
734 805
 
735
-Les infractions en matière d'aménagement foncier agricole peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère chargé de l'agriculture, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
806
+Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
736 807
 
737
-### Chapitre VI : Semis et plantations forestières.
808
+Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
738 809
 
739
-#### Article 52-2
810
+Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
740 811
 
741
-Dans les périmètres visés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural, les dispositions suivantes sont applicables :
812
+Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
742 813
 
743
-1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;
814
+##### Article 52-4
744 815
 
745
-2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
816
+A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
746 817
 
747
-Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre visé au 2° de l'article 52-1 du code rural, l'apporteur pourra, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fera en présence de deux témoins. Cette déclaration sera reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
818
+Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.
748 819
 
749
-Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble visé à l'alinéa précédent feront mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
820
+##### Article 52-5
750 821
 
751
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaudra titre de propriété jusqu'à preuve contraire.
822
+La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au secteur de l'aménagement foncier y sont favorables.
752 823
 
753
-En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions visées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêt représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement ;
824
+##### Article 52-6
754 825
 
755
-3° Le préfet peut constituer une ou plusieurs associations foncières du type de celles prévues aux articles 27 et 28 du code rural entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre. Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones visées au 3° de l'article 52-1.
826
+Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.
756 827
 
757
-Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par arrêté préfectoral.
828
+##### Article 52-7
758 829
 
759
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture énumère les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et définit les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées.
830
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 52-1 à 52-6.
760 831
 
761 832
 ### Chapitre VII : Dispositions diverses.
762 833
 
763 834
 #### Article 54
764 835
 
765
-Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'exécution des chapitres qui précèdent et notamment, outre les modalités d'application des articles 3, 6, 19, 25, 26, 27, 28, 34. La procédure à suivre devant la commission départementale, les rapports avec les services des contributions directes et du cadastre, les conditions d'aliénation et de concession des lots créés et non attribués, la fixation des bases de répartition entre les intéressés des dépenses relatives aux opérations de remembrement, de réorganisation foncière et aux travaux d'améliorations foncières connexes à ces opérations, la gestion financière et l'ordonnancement des dépenses.
836
+Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'exécution des chapitres qui précèdent et notamment, outre les modalités d'application des articles 2-2, 4, 4-1, 7, 7-1, 27 et 28 la procédure à suivre devant la commission départementale, les rapports avec les services des contributions directes et du cadastre, les conditions d'aliénation et de concession des lots créés et non attribués, la fixation des bases de répartition entre les intéressés des dépenses relatives aux opérations de remembrement, de réorganisation foncière et aux travaux d'améliorations foncières connexes à ces opérations, la gestion financière et l'ordonnancement des dépenses.
766 837
 
767 838
 Un décret détermine les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III ainsi que les opérations d'échanges amiables effectués en application du chapitre IV.
768 839
 
... ...
@@ -776,25 +847,15 @@ Les prescriptions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 sont applicables aux op
776 847
 
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 #### Article 56
778 849
 
779
-Les travaux énumérés ci-après et exécutés directement par les particuliers en vue et à l'occasion de la réorganisation de la propriété foncière et du remembrement peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, d'une subvention de l'Etat dont le maximum est fixé par un arrêté du ministre des finances :
780
-
781
-- reconstruction, à des emplacements nouveaux notifiés par le service du génie rural, de bâtiments agricoles dont le remembrement entraîne le déplacement ;
782
-- reconstruction d'enclos, de parcs à bestiaux et exécution de travaux divers dont le remembrement a pu modifier la consistance ou exiger l'exécution ;
783
-- établissement et aménagement de chemins d'intérêt agricole et travaux d'améliorations foncières connexes et de reboisement exécutés par l'association foncière.
850
+Les dispositions des chapitres Ier à VII , à l'exception du chapitre V du présent titre, sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et de la réunion.
784 851
 
785
-#### Article 56-1
786
-
787
-Les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement constituées au 20 décembre 1954 continuent à fonctionner dans les conditions prévues par la loi du 9 mars 1941, sans qu'il soit procédé à de nouvelles désignations de leurs membres.
788
-
789
-Le mandat des membres non fonctionnaires des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement en fonctions au 20 décembre 1954 prendra fin dès la désignation de leurs successeurs.
790
-
791
-Cette désignation aura lieu dès la présentation aux préfets des listes prévues à l'article 5, établies à la première session ordinaire des chambres d'agriculture suivant le premier renouvellement de celles-ci intervenant après le 20 décembre 1954.
852
+### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certains départements
792 853
 
793
-#### Article 57
854
+#### Section 1 : Dispositions spéciales concernant les départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
794 855
 
795
-Le régime spécial des vacations allouées aux présidents et aux membres non fonctionnaires des commissions communales et des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement, ainsi que le montant de leurs frais et indemnités de déplacement est fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
856
+##### Article 57
796 857
 
797
-### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certains départements
858
+Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant est membre titulaire des commissions départementales d'aménagement foncier des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
798 859
 
799 860
 #### Section 2 : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
800 861
 
... ...
@@ -802,15 +863,11 @@ Le régime spécial des vacations allouées aux présidents et aux membres non f
802 863
 
803 864
 Les dispositions des chapitres qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
804 865
 
805
-La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement est présidée par le juge du tribunal d'instance ou, à son défaut, le juge du tribunal du canton voisin, désigné par le premier président de la cour d'appel du ressort. Elle comprend, en sus des membres prévus par l'article 2, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
806
-
807
-Pour l'application du paragraphe B, 1°, de l'article 9, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
866
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles 2-1 et 2-2 du présent code, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.
808 867
 
809
-Les résultats du remembrement incorporés aux documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également au livre foncier.
868
+Pour l'application du chapitre II du titre 1er du livre Ier du présent code, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
810 869
 
811
-Les remembrements entrepris suivant les dispositions de la loi locale du 30 juillet 1890, dont la liste proposée par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, est arrêtée par décision commune des ministres des finances et de l'agriculture, sont achevés suivant les dispositions de ladite loi, la commission départementale susvisée se substituant à la commission de remembrement créée par l'article 2 de l'ordonnance locale du 29 septembre 1891.
812
-
813
-Si des remembrements effectués sous l'empire d'une législation autre que celle visée à l'alinéa précédent donnent lieu à contestations de la part des intéressés, ils peuvent sur avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, être revisés suivant les dispositions des chapitres qui précèdent.
870
+Les résultats du remembrement inscrits sur les documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également sur le livre foncier. Il en est de même des résultats des opérations d'aménagement foncier nécessitant publicité.
814 871
 
815 872
 ### Chapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.
816 873
 
... ...
@@ -1872,6 +1929,14 @@ I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application d
1872 1929
 
1873 1930
 II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent titre.
1874 1931
 
1932
+# Article 40-3
1933
+
1934
+Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées en application des dispositions du paragraphe I de l'article 40 et de l'article 40-2 du présent code, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune, doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
1935
+
1936
+La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
1937
+
1938
+Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par une lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1939
+
1875 1940
 # Article 162
1876 1941
 
1877 1942
 Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.
... ...
@@ -6896,6 +6961,10 @@ Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outr
6896 6961
 
6897 6962
 Ils bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation spéciale, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, du complément familial dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 523, L. 533, L. 538, L. 544, L. 758-2, L. 758-3 du code de la sécurité sociale.
6898 6963
 
6964
+#### Article 1142-12
6965
+
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+Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-12, L. 755-14, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale.
6967
+
6899 6968
 #### Article 1142-13
6900 6969
 
6901 6970
 Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.