Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
56 |
##### Article 2-1 |
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57 | ||
58 |
La commission communale, lorsqu'elle dresse l'état des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées, en application de l'article 40 du présent code, lorsqu'elle définit, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier forestier mentionnés au d de l'article 3 ou le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du présent code et lorsqu'elle met en oeuvre les procédures particulières à ces périmètres, est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant, en outre, désignés selon la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne, en outre, deux suppléants. |
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59 | ||
60 |
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ou le conseil municipal parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier. |
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61 | ||
62 |
Lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont incluses dans un des périmètres mentionnés au présent article, le représentant de l'office national des forêts ou son délégué fait partie de droit de la commission communale. |
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63 | ||
64 |
Il peut être institué une commission intercommunale dans les conditions prévues à l'article 6. |
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77 | 87 |
##### Article 3 |
78 | 88 | |
79 | 89 |
La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole et favoriser la mise en valeur forestière à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er bis, qui constituent la zone d'aménagement foncier. |
80 | 90 | |
81 | 91 |
Elle fixe en conséquence : |
82 | 92 | |
83 | 93 |
a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ou de remembrement-aménagement définies au chapitre III du présent titre ; |
84 | 94 | |
85 | 95 |
b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ; |
86 | 96 | |
87 | 97 |
c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ; |
88 | 98 | |
89 | 99 |
d) Le ou les périmètres , délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire de mettre en oeuvre un aménagement foncier forestier faisant l'objet d'une procédure distincte particulière, compte tenu de l'intérêt ou de l'importance des bois, forêts et terrains à boiser ; |
90 | 100 | |
91 | 101 |
e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier. |
92 | 102 | |
93 | 103 |
Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier. |
94 | 104 | |
95 | 105 |
L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits. |
96 | 106 | |
97 | 107 |
Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci. |
98 | 108 | |
99 | 109 |
En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à l'article 54. |
100 | 110 | |
101 | 111 |
L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture. |
135 |
##### Article 5-1 |
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136 | ||
137 |
Lorsque des décisions prises par la commission communale statuant en matière d'aménagement foncier forestier sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par : |
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138 | ||
139 |
- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ; |
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140 |
- un représentant de l'office national des forêts ; |
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141 |
- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ; |
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142 |
- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms présentés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ; |
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143 |
- deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux, représentant les communes propriétaires des forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département. |
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144 | ||
145 |
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
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189 | 211 |
#### Article 14 |
190 | 212 | |
191 | 213 |
Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement sont, soit expropriées au profit de la commune aux fins de reboisement, soit, après un remembrement spécial, restituées à leur propriétaire, avec obligation de reboisement en application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un délai que fixé par la commission communale fixe , compte tenu de l'importance de l'opération . , et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière. |
214 | ||
215 |
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur. |
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216 | ||
191 | 217 |
Dans le cas où le reboisement la mise en valeur n'est pas opéré réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires , ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affiche à la porte de la d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, que, faute de commencer qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de six maximal de douze mois après l'achèvement l'expiration du délai primitif initial. A défaut , les terrains seront pourront être expropriés au profit de la commune et pour être soumis au régime forestier . |
192 | ||
193 | 217 |
Dans ce dernier cas, ou pour être apportés, par la commune prend possession des biens expropriés sans paiement préalable , à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier . Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés par un règlement d'administration conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
351 | 375 |
#### Article 25 |
352 | 376 | |
353 | 377 |
La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : |
354 | 378 | |
355 | 379 |
1° L'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ; |
356 | 380 | |
357 | 381 |
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; |
358 | 382 | |
359 | 383 |
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; |
360 | 384 | |
361 | 385 |
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°. |
362 | 386 | |
387 |
5° L'établissement de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts. |
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388 | ||
363 | 389 |
L'assiette des ouvrages visés mentionnés aux 1°, 3° et 4 , 4° et 5 ° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer. |
364 | 390 | |
365 | 391 |
Le département assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ; la part de dépenses incombant aux propriétaires est déterminée par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. |
366 | 392 | |
367 | 393 |
Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de la répartition de la dépense entre les propriétaires intéressés sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. |
368 | 394 | |
369 | 395 |
Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par le département et deviennent la propriété de l'association foncière visée à l'article 27. |
595 | 621 |
#### Article 40 |
596 | 622 | |
597 | 623 |
I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du président du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, complétée par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier comme il est dit à l'article 2-1 , dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune , à l'exclusion des biens dont le défrichement est soumis à autorisation . La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département. |
598 | 624 | |
599 | 625 |
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement. |
600 | 626 | |
601 | 627 |
Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. |
602 | 628 | |
603 | 629 |
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. |
604 | 630 | |
605 | 631 |
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 39 sont appliquées. |
606 | 632 | |
607 | 633 |
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
608 | 634 | |
609 | 635 |
II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret. |
610 | 636 | |
611 | 637 |
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur. |
612 | 638 | |
613 | 639 |
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation. |
614 | 640 | |
615 | 641 |
Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables. |
616 | 642 | |
617 | 643 |
III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code. |
667 | 683 |
#### Article 52-1 |
668 | 684 | |
669 | 685 |
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre, d'une part, les productions agricoles et, d'autre part, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, dans des départements déterminés par décret et après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes : |
670 | 686 | |
671 | 687 |
1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. |
672 | 688 | |
673 | 689 |
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ; |
674 | 690 | |
675 | 691 |
2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des plans d'aménagement rural lorsqu'il en existe ; |
676 | 692 | |
677 | 693 |
3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat. |
694 | ||
695 |
4° Ils définissent les périmètres dans lesquels pourra être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. |
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701 | 697 |
#### Article 52-3 |
702 | 698 | |
703 |
Un décret en Conseil d'Etat déterminera |
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699 |
Dans les périmètres mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière. |
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700 | ||
701 |
Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées. |
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702 | ||
703 | 703 |
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions d'application des articles 52-1 et 52-2. prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés. |
704 | ||
705 |
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées. |
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707 |
#### Article 52-4 |
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708 | ||
709 |
A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part. |
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710 | ||
711 |
Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires. |
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713 |
#### Article 52-5 |
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714 | ||
715 |
La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du périmètre d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce périmètre et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables. |
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717 |
#### Article 52-6 |
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718 | ||
719 |
Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières. |
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721 |
#### Article 52-7 |
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722 | ||
723 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 52-1 à 52-6. |
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733 |
##### Article 53-1 |
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734 | ||
735 |
Les infractions en matière d'aménagement foncier agricole peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère chargé de l'agriculture, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
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1659 | 1715 |
#### Article 175 |
1660 | 1716 | |
1661 | 1717 |
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 L. 166-1 du code de l'administration communale sont autorisés à des communes peuvent prescrire ou exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux , du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général ou d'urgence : |
1662 | 1718 | |
1663 | 1719 |
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches , défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ; |
1664 | 1720 | |
1665 | 1721 |
2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ; |
1666 | 1722 | |
1667 | 1723 |
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; |
1668 | 1724 | |
1669 | 1725 |
4° Dessèchement des marais ; |
1670 | 1726 | |
1671 | 1727 |
5° Assainissement des terres humides et insalubres ; |
1672 | 1728 | |
1673 | 1729 |
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; |
1674 | 1730 | |
1675 | 1731 |
7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci. |
1676 | 1732 | |
1677 | 1733 |
Lorsque Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux intéressent plusieurs départements ou plusieurs communes, il est constitué des institutions interdépartementales ou des syndicats de communes. Ces institutions ou syndicats relèvent administrativement du préfet du département où est situé le siège de ces organismes. qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. |
1734 | ||
1735 |
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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1679 | 1737 |
#### Article 176 |
1680 | 1738 | |
1681 | 1739 |
Un arrêté du préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, ou un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue Le programme des travaux à réaliser , fixe le montant est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et , d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175 . Les bases générales de la cette répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve son un intérêt. L'arrêté Le programme définit, en outre, les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement. Il peut en prévoir la prise en charge par de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale ou par une des associations foncières mentionnées à l'article 28 du code rural à laquelle seraient remis les ouvrages. Cet arrêté est précédé d'une enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique. |
1682 | ||
1683 |
Lorsque l'arrêté visé |
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1739 |
autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat. |
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1740 | ||
1683 | 1741 |
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est un vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. |
1742 | ||
1683 | 1743 |
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté du préfet, il indique également par commune les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue nécessaire, le numéro que les parcelles à occuper portent sur le plan cadastral et le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. |
1685 |
A titre transitoire, en attendant que soient précisées les formes de l'enquête instituée par le présent article, celle-ci est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 59-936 du 31 juillet 1959. |
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1743 |
représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat. |
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1685 | 1743 |
A titre transitoire, en attendant que soient précisées les formes de l'enquête instituée par le présent article, celle-ci est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 59-936 du 31 juillet 1959. représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat. |
1744 | ||
1745 |
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou les collectivités qui en ont pris l'initiative. |
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1695 | 1755 |
#### Article 178 |
1696 | 1756 | |
1697 | 1757 |
Lorsque l'arrêté le programme des travaux mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis les ces ouvrages, et si au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourra être pourvu , par arrêté préfectoral, à la à sa constitution d'une association forcée. d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
1699 | 1759 |
#### Article 179 |
1700 | 1760 | |
1701 | 1761 |
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère obligatoire. |
1762 | ||
1763 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
|
6111 | 6173 |
##### Article 1060 |
6112 | 6174 | |
6113 | 6175 |
Le régime agricole des prestations familiales est applicable : |
6114 | 6176 | |
6115 | 6177 |
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ; |
6116 | 6178 | |
6117 | 6179 |
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ; |
6118 | 6180 | |
6119 | 6181 |
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ; |
6120 | 6182 | |
6121 | 6183 |
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ; |
6122 | 6184 | |
6123 | 6185 |
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins. |
6124 | 6186 | |
6125 | 6187 |
Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait. |
6935 | 6997 |
##### Article 1144 |
6936 | 6998 | |
6937 | 6999 |
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : |
6938 | 7000 | |
6939 | 7001 |
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ; |
6940 | 7002 | |
6941 | 7003 |
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ; |
6942 | 7004 | |
6943 | 7005 |
3° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers . |
6944 | 7006 | |
6945 | 7007 |
Sont considérées comme exploitation travaux forestiers les travaux suivants : |
7008 | ||
6945 | 7009 |
- Travaux d'exploitation de bois : |
6946 | ||
6947 | 7009 |
a) Les travaux d'abattage , à savoir abattage , ébranchage , élagage , éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage débroussaillement , nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ; |
6948 | ||
6949 | 7009 |
b) Lorsqu'ils et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; |
7010 |
- Travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ; |
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6949 | 7011 |
- Travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus . |
6950 | 7012 | |
6951 | 7013 |
Ces travaux conservent le leur caractère agricole forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ; |
6952 | 7014 | |
6953 | 7015 |
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; |
6954 | 7016 | |
6955 | 7017 |
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles. |
6956 | 7018 | |
6957 | 7019 |
Sont considérés comme travaux agricoles : |
6958 | 7020 | |
6959 | 7021 |
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ; |
6960 | 7022 |
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ; |
6961 | 7023 | |
6962 | 7024 |
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
6963 | 7025 | |
6964 | 7026 |
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ; |
6965 | 7027 | |
6966 | 7028 |
8° Les métayers visés à l'article 1025 ; |
6967 | 7029 | |
6968 | 7030 |
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
6969 | 7031 | |
6970 | 7032 |
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole. |
7060 |
##### Article 1147-1 |
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7061 | ||
7062 |
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. |
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7064 |
##### Article 1147-2 |
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7065 | ||
7066 |
Les conditions prévues par l'article précédent pour la levée de présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole, exerçant à titre secondaire, dans les fôrets d'autrui, l'activité mentionnée au 3° de l'article 1144. |