Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1985 (version 8e3e16f)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1985.

56
##### Article 2-1
57

                        
58
La commission communale, lorsqu'elle dresse l'état des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées, en application de l'article 40 du présent code, lorsqu'elle définit, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier forestier mentionnés au d de l'article 3 ou le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du présent code et lorsqu'elle met en oeuvre les procédures particulières à ces périmètres, est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant, en outre, désignés selon la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne, en outre, deux suppléants.
59

                        
60
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ou le conseil municipal parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
61

                        
62
Lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont incluses dans un des périmètres mentionnés au présent article, le représentant de l'office national des forêts ou son délégué fait partie de droit de la commission communale.
63

                        
64
Il peut être institué une commission intercommunale dans les conditions prévues à l'article 6.
   

                    
77 87
##### Article 3
78 88

                                                                                    
79 89
La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole 
et favoriser la mise en valeur forestière 
à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er
 bis,
 qui constituent la zone d'aménagement foncier.
80 90

                                                                                    
81 91
Elle fixe en conséquence :
82 92

                                                                                    
83 93
a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ou de remembrement-aménagement définies au chapitre III du présent titre ;
84 94

                                                                                    
85 95
b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ;
86 96

                                                                                    
87 97
c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ;
88 98

                                                                                    
89 99
d) Le ou les périmètres
, délimitant des massifs forestiers,
 à l'intérieur desquels elle est d'avis 
que les opérations d'aménagement devront faire
de mettre en oeuvre un aménagement foncier forestier faisant
 l'objet d'une procédure 
distincte
particulière, compte tenu de l'intérêt ou de l'importance des bois, forêts et terrains à boiser
 ;
90 100

                                                                                    
91 101
e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.
92 102

                                                                                    
93 103
Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.
94 104

                                                                                    
95 105
L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.
96 106

                                                                                    
97 107
Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.
98 108

                                                                                    
99 109
En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à l'article 54.
100 110

                                                                                    
101 111
L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
135
##### Article 5-1
136

                        
137
Lorsque des décisions prises par la commission communale statuant en matière d'aménagement foncier forestier sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
138

                        
139
- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
140
- un représentant de l'office national des forêts ;
141
- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
142
- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms présentés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
143
- deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux, représentant les communes propriétaires des forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
144

                        
145
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
   

                    
189 211
#### Article 14
190 212

                                                                                    
191 213
Les
 propriétaires de
 parcelles abandonnées ou incultes 
ou manifestement sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et 
destinées au reboisement 
sont, soit expropriées au profit de la commune aux fins de reboisement, soit, après un remembrement spécial, restituées à leur propriétaire, avec obligation de reboisement
en application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur
 dans un délai 
que
fixé par
 la commission communale
 fixe
, compte tenu de l'importance de l'opération
. 
, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
214

                                                                                    
215
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
216

                                                                                    
191 217
Dans le cas où 
le reboisement
la mise en valeur
 n'est pas 
opéré
réalisée
 dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires
, ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandée, soit, à défaut d'identification,
 par voie 
d'affiche à la porte de la
d'affichage en
 mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, 
que, faute de commencer
qu'ils ont l'obligation de réaliser
 les travaux
 de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier
 dans un délai 
maximum de six
maximal de douze
 mois après 
l'achèvement
l'expiration
 du délai 
primitif
initial. A défaut
, les terrains 
seront
pourront être
 expropriés au profit de la commune 
et
pour être
 soumis au régime forestier
.
192

                                                                                    
193 217
Dans ce dernier cas,
 ou pour être apportés, par
 la commune
 prend possession des biens expropriés sans paiement préalable
, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier
. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés 
par un règlement d'administration
conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
 publique.
   

                    
351 375
#### Article 25
352 376

                                                                                    
353 377
La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
354 378

                                                                                    
355 379
1° L'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ;
356 380

                                                                                    
357 381
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
358 382

                                                                                    
359 383
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
360 384

                                                                                    
361 385
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.
362 386

                                                                                    
387
5° L'établissement de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
388

                                                                                    
363 389
L'assiette des ouvrages 
visés
mentionnés
 aux 1°, 3°
 et 4
, 4° et 5
° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
364 390

                                                                                    
365 391
Le département assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ; la part de dépenses incombant aux propriétaires est déterminée par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
366 392

                                                                                    
367 393
Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de la répartition de la dépense entre les propriétaires intéressés sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
368 394

                                                                                    
369 395
Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par le département et deviennent la propriété de l'association foncière visée à l'article 27.
   

                    
595 621
#### Article 40
596 622

                                                                                    
597 623
I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du président du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, complétée 
par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier
comme il est dit à l'article 2-1
, dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune
, à l'exclusion des biens dont le défrichement est soumis à autorisation
. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
598 624

                                                                                    
599 625
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
600 626

                                                                                    
601 627
Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
602 628

                                                                                    
603 629
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
604 630

                                                                                    
605 631
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 39 sont appliquées.
606 632

                                                                                    
607 633
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
608 634

                                                                                    
609 635
II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret.
610 636

                                                                                    
611 637
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
612 638

                                                                                    
613 639
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
614 640

                                                                                    
615 641
Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables.
616 642

                                                                                    
617 643
III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code.
   

                    
667 683
#### Article 52-1
668 684

                                                                                    
669 685
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre, d'une part, les productions agricoles et, d'autre part, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, dans des départements déterminés par décret et après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes :
670 686

                                                                                    
671 687
1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
672 688

                                                                                    
673 689
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ;
674 690

                                                                                    
675 691
2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des plans d'aménagement rural lorsqu'il en existe ;
676 692

                                                                                    
677 693
3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat.
694

                                                                                    
695
4° Ils définissent les périmètres dans lesquels pourra être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
701 697
#### Article 52-3
702 698

                                                                                    
703
Un décret en Conseil d'Etat déterminera
699
Dans les périmètres mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
700

                                                                                    
701
Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
702

                                                                                    
703 703
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans
 les conditions 
d'application des articles 52-1 et 52-2.
prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
704

                                                                                    
705
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
   

                    
707
#### Article 52-4
708

                        
709
A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
710

                        
711
Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
713
#### Article 52-5
714

                        
715
La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du périmètre d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce périmètre et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.
   

                    
717
#### Article 52-6
718

                        
719
Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.
   

                    
721
#### Article 52-7
722

                        
723
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 52-1 à 52-6.
   

                    
733
##### Article 53-1
734

                        
735
Les infractions en matière d'aménagement foncier agricole peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère chargé de l'agriculture, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
1659 1715
#### Article 175
1660 1716

                                                                                    
1661 1717
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 
152
L. 166-1
 du code 
de l'administration communale sont autorisés à
des communes peuvent prescrire ou
 exécuter
 et à prendre en charge
 les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent
 pour eux
, du point de vue agricole
 ou forestier
 ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère 
d'urgence ou 
d'intérêt général
 ou d'urgence
 :
1662 1718

                                                                                    
1663 1719
1° Lutte contre l'érosion
 et les avalanches
, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies
 et réalisation de travaux de desserte forestière
 ;
1664 1720

                                                                                    
1665 1721
2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
1666 1722

                                                                                    
1667 1723
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
1668 1724

                                                                                    
1669 1725
4° Dessèchement des marais ;
1670 1726

                                                                                    
1671 1727
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
1672 1728

                                                                                    
1673 1729
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
1674 1730

                                                                                    
1675 1731
7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
1676 1732

                                                                                    
1677 1733
Lorsque
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge
 les travaux 
intéressent plusieurs départements ou plusieurs communes, il est constitué des institutions interdépartementales ou des syndicats de communes. Ces institutions ou syndicats relèvent administrativement du préfet du département où est situé le siège de ces organismes.
qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
1734

                                                                                    
1735
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
   

                    
1679 1737
#### Article 176
1680 1738

                                                                                    
1681 1739
Un arrêté du préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, ou un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue
Le programme
 des travaux à réaliser
, fixe le montant
 est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition
 des dépenses
 prévues, la proportion dans laquelle les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges
 de premier établissement
 et aux frais d'entretien et
,
 d'exploitation
 et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175
. Les bases générales de 
la
cette
 répartition
 de cette participation
 sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle 
chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile
chacune a rendu les travaux nécessaires
 ou y trouve 
son
un
 intérêt. 
L'arrêté
Le programme
 définit, en outre, les modalités 
d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement. Il peut en prévoir la prise en charge par
de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à
 une association syndicale 
ou par une des associations foncières mentionnées à l'article 28 du code rural à laquelle seraient remis les ouvrages. Cet arrêté est précédé d'une enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.
1682

                                                                                    
1683
Lorsque l'arrêté visé
1739
autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.
1740

                                                                                    
1683 1741
L'enquête publique mentionnée
 à l'alinéa précédent 
est un
vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
1742

                                                                                    
1683 1743
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par
 arrêté du 
préfet, il indique également par commune les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue nécessaire, le numéro que les parcelles à occuper portent sur le plan cadastral et le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
1685
A titre transitoire, en attendant que soient précisées les formes de l'enquête instituée par le présent article, celle-ci est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 59-936 du 31 juillet 1959.
1743
représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.
1685 1743
A titre transitoire, en attendant que soient précisées les formes de l'enquête instituée par le présent article, celle-ci est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 59-936 du 31 juillet 1959.
représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.
1744

                                                                                    
1745
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou les collectivités qui en ont pris l'initiative.
   

                    
1695 1755
#### Article 178
1696 1756

                                                                                    
1697 1757
Lorsque 
l'arrêté
le programme des travaux
 mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis 
les
ces
 ouvrages, et 
si
au cas où
 cette association ne peut être constituée en temps utile, il 
est
pourra être
 pourvu
, par arrêté préfectoral, à la
 à sa
 constitution 
d'une association forcée.
d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1699 1759
#### Article 179
1700 1760

                                                                                    
1701 1761
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère obligatoire.
1762

                                                                                    
1763
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
6111 6173
##### Article 1060
6112 6174

                                                                                    
6113 6175
Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
6114 6176

                                                                                    
6115 6177
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
6116 6178

                                                                                    
6117 6179
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
6118 6180

                                                                                    
6119 6181
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
6120 6182

                                                                                    
6121 6183
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles 
ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers 
;
6122 6184

                                                                                    
6123 6185
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
6124 6186

                                                                                    
6125 6187
Les ouvriers agricoles
 et bûcherons
 travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
   

                    
6935 6997
##### Article 1144
6936 6998

                                                                                    
6937 6999
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
6938 7000

                                                                                    
6939 7001
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
6940 7002

                                                                                    
6941 7003
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
6942 7004

                                                                                    
6943 7005
3° Les ouvriers et employés occupés 
dans les exploitations de bois
à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers
.
6944 7006

                                                                                    
6945 7007
Sont considérées comme 
exploitation
travaux forestiers les travaux suivants :
7008

                                                                                    
6945 7009
- Travaux d'exploitation
 de bois
 :
6946

                                                                                    
6947 7009
a) Les travaux d'abattage
, à savoir abattage
, ébranchage
, élagage
, éhouppage, débardage sous toutes ses formes,
 les
 travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que 
débroussaillage
débroussaillement
, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes 
;
6948

                                                                                    
6949 7009
b) Lorsqu'ils
et, lorsqu'ils
 sont effectués sur le parterre de la coupe, 
les 
travaux de façonnage, de conditionnement 
des
du
 bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés
 ;
7010
- Travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
6949 7011
- Travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus
.
6950 7012

                                                                                    
6951 7013
Ces travaux conservent 
le
leur
 caractère 
agricole
forestier
 lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
6952 7014

                                                                                    
6953 7015
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
6954 7016

                                                                                    
6955 7017
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.
6956 7018

                                                                                    
6957 7019
Sont considérés comme travaux agricoles :
6958 7020

                                                                                    
6959 7021
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
6960 7022
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
6961 7023

                                                                                    
6962 7024
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
6963 7025

                                                                                    
6964 7026
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
6965 7027

                                                                                    
6966 7028
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
6967 7029

                                                                                    
6968 7030
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
6969 7031

                                                                                    
6970 7032
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
   

                    
7060
##### Article 1147-1
7061

                        
7062
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.
   

                    
7064
##### Article 1147-2
7065

                        
7066
Les conditions prévues par l'article précédent pour la levée de présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole, exerçant à titre secondaire, dans les fôrets d'autrui, l'activité mentionnée au 3° de l'article 1144.