Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2827 |
### Article 329 |
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2828 | ||
2829 |
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 360 à 15.000 F : |
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2830 | ||
2831 |
1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres ; |
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2832 | ||
2833 |
2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ; |
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2834 | ||
2835 |
3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; |
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2836 | ||
2837 |
4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion. |
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2839 |
### Article 330 |
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2840 | ||
2841 |
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240 à 15.000 F : |
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2842 | ||
2843 |
1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; |
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2844 | ||
2845 |
2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux. |
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2851 |
### Article 339 |
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2852 | ||
2853 |
Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 600 à 15.000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles. |
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2871 |
### Article 341 |
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2872 | ||
2873 |
Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, sera punie d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 3 600 à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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2874 | ||
2875 |
Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 300 à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, ayant fait l'objet d'une des sanctions ou mesures administratives visées à l'article 317, participerait à l'activité d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires. |
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3223 |
#### Article 374 |
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3224 | ||
3225 |
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F : |
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3226 | ||
3227 |
1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent ; |
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3228 | ||
3229 |
2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; |
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3230 | ||
3231 |
L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation. |
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3232 | ||
3233 |
Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages ; |
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3234 | ||
3235 |
3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la divagation des chiens, les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux ou de toute espèce de gibier ainsi que celle des animaux nuisibles et malfaisants, ou encore aux arrêtés autorisant la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ; |
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3236 | ||
3237 |
4° Ceux qui, en temps de fermeture, auront sans droit, enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, caille et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles par les arrêtés du ministre de l'agriculture ; |
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3238 | ||
3239 |
5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse ; |
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3240 | ||
3241 |
6° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ; |
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3242 | ||
3243 |
7° Les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier. |
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3245 |
#### Article 374-1 |
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3246 | ||
3247 |
Seront punis d'une amende de 30 à 250 F ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent. |
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3249 |
#### Article 376 |
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3250 | ||
3251 |
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois : |
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3252 | ||
3253 |
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ; |
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3254 | ||
3255 |
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ; |
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3256 | ||
3257 |
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ; |
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3258 | ||
3259 |
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ; |
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3260 | ||
3261 |
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; |
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3262 | ||
3263 |
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles,sauf dans les cas autorisés en application du quatrième alinéa, 1°, de l'article 373 en ce qui concerne la chasse aux oiseaux de passage et du premier alinéa de l'article 393 relatif à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles. |
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3264 | ||
3265 |
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée. |
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3266 | ||
3267 |
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. |
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3363 |
#### Article 388-2 |
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3364 | ||
3365 |
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article 381, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 388-1 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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3366 | ||
3367 |
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article 381 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 381-1 refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision. |
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4138 |
# Article 375 |
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4139 | ||
4140 |
Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 180 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois. |
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4141 | ||
4142 |
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 360 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le code pénal. |