Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2557 | 2557 |
### Article 285 |
2558 | 2558 | |
2559 | 2559 |
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : |
2560 | 2560 | |
2561 | 2561 |
Pour le cheval, l'âne et le mulet : |
2562 | 2562 | |
2563 | 2563 |
l'immobilité ; |
2564 | 2564 | |
2565 | 2565 |
l'emphysème pulmonaire ; |
2566 | 2566 | |
2567 | 2567 |
le cornage chronique ; |
2568 | 2568 | |
2569 | 2569 |
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ; |
2570 | 2570 | |
2571 | 2571 |
les boiteries anciennes intermittentes ; |
2572 | 2572 | |
2573 | 2573 |
la fluxion périodique des yeux. |
2574 | 2574 | |
2575 | 2575 |
Pour l'espèce porcine : |
2576 | 2576 | |
2577 | 2577 |
la ladrerie. |
2578 | 2578 | |
2579 | 2579 |
Pour l'espèce bovine : |
2580 | 2580 | |
2581 | 2581 |
la tuberculose. |
2582 | 2582 | |
2583 | 2583 |
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition : |
2584 | 2584 | |
2585 | 2585 |
1° les animaux cliniquement atteints ; |
2586 | 2586 | |
2587 | 2587 |
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité. |
2588 | 2588 | |
2589 | 2589 |
Pour les espèces bovine et caprine : |
2590 | 2590 | |
2591 | 2591 |
la brucellose. |
2592 | 2592 | |
2593 | 2593 |
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural. |
2594 | 2594 | |
2595 |
La leucose enzootique. |
|
2596 | ||
2597 |
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture. |
|
2598 | ||
2595 | 2599 |
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie. |
5706 | 5710 |
##### Article 1031 |
5707 | 5711 | |
5708 | 5712 |
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. |
5709 | 5713 | |
5710 | 5714 |
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse. |
5711 | 5715 | |
5712 | 5716 |
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes. |
5713 | 5717 | |
5714 | 5718 |
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. |
5715 | 5719 | |
5716 | 5720 |
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur. |
5717 | 5721 | |
5718 | 5722 |
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. |
5719 | 5723 | |
5720 | 5724 |
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. |
5721 | 5725 | |
5722 | 5726 |
Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. |
5723 | 5727 | |
5724 | 5728 |
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux. |
5725 | 5729 | |
5726 | 5730 |
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériels pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole. salariés ou assimilés. |
5964 | 5968 |
##### Article 1060 |
5965 | 5969 | |
5966 | 5970 |
Le régime agricole des prestations familiales est applicable : |
5967 | 5971 | |
5968 | 5972 |
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ; |
5969 | 5973 | |
5970 | 5974 |
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ; |
5971 | 5975 | |
5972 | 5976 |
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ; |
5973 | 5977 | |
5974 | 5978 |
4° Aux entrepreneurs de battages ou de travaux agricoles ; |
5975 | 5979 | |
5976 | 5980 |
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins. |
5977 | 5981 | |
5978 | 5982 |
Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait. |
7688 |
#### Article 1244-3-1 |
|
7689 | ||
7690 |
Les agents chargés du contrôle de la prévention, mentionnés au premier alinéa de l'article 1244-3, peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité. |
|
6766 | 7940 |
### # Article 1143-2 |
6767 | 7941 | |
6768 | 7942 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. |
6769 | 7943 | |
6770 | 7944 |
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 190 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : |
6771 | 7945 | |
6772 | 7946 |
1° La contrainte visée et rendue exécutoire par le président de la commission de première instance qui comporte , à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; |
6773 | 7947 | |
6774 | 7948 |
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe ; |
6775 | 7949 | |
6776 | 7950 |
3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs. |
6777 | 7951 | |
6778 | 7952 |
Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants, ainsi que des pénalités de retard. |
6779 | 7953 | |
6780 | 7954 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article. |
6804 | 6792 |
##### Article 1144 |
6805 | 6793 | |
6806 | 6794 |
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : |
6807 | 6795 | |
6808 | 6796 |
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ; |
6809 | 6797 | |
6810 | 6798 |
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ; |
6811 | 6799 | |
6812 | 6800 |
3° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois. |
6813 | 6801 | |
6814 | 6802 |
Sont considérées comme exploitation de bois : |
6815 | 6803 | |
6816 | 6804 |
a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ; |
6817 | 6805 | |
6818 | 6806 |
b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés. |
6819 | 6807 | |
6820 | 6808 |
Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ; |
6821 | 6809 | |
6822 | 6810 |
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; |
6823 | 6811 | |
6824 | 6812 |
5° Les salariés des entreprises de battage et de travaux agricoles. |
6813 | ||
6824 | 6814 |
Sont considérés comme travaux agricoles : |
6815 | ||
6816 |
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ; |
|
6824 | 6817 |
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ; |
6825 | 6818 | |
6826 | 6819 |
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
6827 | 6820 | |
6828 | 6821 |
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ; |
6829 | 6822 | |
6830 | 6823 |
8° Les métayers visés à l'article 1025 ; |
6831 | 6824 | |
6832 | 6825 |
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
6833 | 6826 | |
6834 | 6827 |
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole. |
6930 | 6923 |
##### Article 1157 |
6931 | 6924 | |
6932 | 6925 |
Le ministre de l'agriculture fixe Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel , dans les conditions définies à l'article 1155, le taux des cotisations techniques forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole. salariés ou assimilés. |
7145 | 7138 |
#### Article 1203 |
7146 | 7139 | |
7147 | 7140 |
La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues aux articles suivants, ainsi que de celles résultant des articles 1178 à 1180, 1182 et 1234-24. |
7148 | 7141 | |
7149 | 7142 |
A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant des modalités fixées par décret. |
7150 | 7143 | |
7151 | 7144 |
A partir de cette même date, le Le fonds commun sera est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts , perçues sur les contrats mentionnés à l'article 1234-19 . |