Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 1985 (version f60a63d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1985.

2557 2557
### Article 285
2558 2558

                                                                                    
2559 2559
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
2560 2560

                                                                                    
2561 2561
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
2562 2562

                                                                                    
2563 2563
l'immobilité ;
2564 2564

                                                                                    
2565 2565
l'emphysème pulmonaire ;
2566 2566

                                                                                    
2567 2567
le cornage chronique ;
2568 2568

                                                                                    
2569 2569
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
2570 2570

                                                                                    
2571 2571
les boiteries anciennes intermittentes ;
2572 2572

                                                                                    
2573 2573
la fluxion périodique des yeux.
2574 2574

                                                                                    
2575 2575
Pour l'espèce porcine :
2576 2576

                                                                                    
2577 2577
la ladrerie.
2578 2578

                                                                                    
2579 2579
Pour l'espèce bovine :
2580 2580

                                                                                    
2581 2581
la tuberculose.
2582 2582

                                                                                    
2583 2583
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
2584 2584

                                                                                    
2585 2585
1° les animaux cliniquement atteints ;
2586 2586

                                                                                    
2587 2587
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
2588 2588

                                                                                    
2589 2589
Pour les espèces bovine et caprine :
2590 2590

                                                                                    
2591 2591
la brucellose.
2592 2592

                                                                                    
2593 2593
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
2594 2594

                                                                                    
2595
La leucose enzootique.
2596

                                                                                    
2597
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
2598

                                                                                    
2595 2599
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
   

                    
5706 5710
##### Article 1031
5707 5711

                                                                                    
5708 5712
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5709 5713

                                                                                    
5710 5714
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
5711 5715

                                                                                    
5712 5716
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
5713 5717

                                                                                    
5714 5718
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
5715 5719

                                                                                    
5716 5720
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
5717 5721

                                                                                    
5718 5722
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
5719 5723

                                                                                    
5720 5724
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
5721 5725

                                                                                    
5722 5726
Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
5723 5727

                                                                                    
5724 5728
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
5725 5729

                                                                                    
5726 5730
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des
Des
 cotisations forfaitaires
 peuvent être fixées par arrêté interministériels
 pour certaines catégories de travailleurs 
occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
salariés ou assimilés.
   

                    
5964 5968
##### Article 1060
5965 5969

                                                                                    
5966 5970
Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
5967 5971

                                                                                    
5968 5972
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
5969 5973

                                                                                    
5970 5974
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
5971 5975

                                                                                    
5972 5976
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
5973 5977

                                                                                    
5974 5978
4° Aux entrepreneurs de 
battages ou de 
travaux agricoles ;
5975 5979

                                                                                    
5976 5980
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
5977 5981

                                                                                    
5978 5982
Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
   

                    
7688
#### Article 1244-3-1
7689

                        
7690
Les agents chargés du contrôle de la prévention, mentionnés au premier alinéa de l'article 1244-3, peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.
   

                    
6766 7940
###
# Article 1143-2
6767 7941

                                                                                    
6768 7942
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
6769 7943

                                                                                    
6770 7944
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 190 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
6771 7945

                                                                                    
6772 7946
1° La contrainte 
visée et rendue exécutoire par le président de la commission de première instance 
qui comporte
, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixés par décret,
 tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
6773 7947

                                                                                    
6774 7948
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe ;
6775 7949

                                                                                    
6776 7950
3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs.
6777 7951

                                                                                    
6778 7952
Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants, ainsi que des pénalités de retard.
6779 7953

                                                                                    
6780 7954
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article.
   

                    
6804 6792
##### Article 1144
6805 6793

                                                                                    
6806 6794
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
6807 6795

                                                                                    
6808 6796
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
6809 6797

                                                                                    
6810 6798
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
6811 6799

                                                                                    
6812 6800
3° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois.
6813 6801

                                                                                    
6814 6802
Sont considérées comme exploitation de bois :
6815 6803

                                                                                    
6816 6804
a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ;
6817 6805

                                                                                    
6818 6806
b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
6819 6807

                                                                                    
6820 6808
Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
6821 6809

                                                                                    
6822 6810
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
6823 6811

                                                                                    
6824 6812
5° Les salariés des entreprises de 
battage et de
travaux agricoles.
6813

                                                                                    
6824 6814
Sont considérés comme
 travaux agricoles
 :
6815

                                                                                    
6816
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
6824 6817
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins
 ;
6825 6818

                                                                                    
6826 6819
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
6827 6820

                                                                                    
6828 6821
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
6829 6822

                                                                                    
6830 6823
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
6831 6824

                                                                                    
6832 6825
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
6833 6826

                                                                                    
6834 6827
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
   

                    
6930 6923
##### Article 1157
6931 6924

                                                                                    
6932 6925
Le ministre de l'agriculture fixe
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel
, dans les conditions définies à l'article 1155, 
le taux des cotisations techniques forfaitaires 
pour certaines catégories de travailleurs 
occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
salariés ou assimilés.
   

                    
7145 7138
#### Article 1203
7146 7139

                                                                                    
7147 7140
La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues aux articles suivants, ainsi que de celles résultant des articles 1178 à 1180, 1182 et 1234-24.
7148 7141

                                                                                    
7149 7142
A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant des modalités fixées par décret.
7150 7143

                                                                                    
7151 7144
A partir de cette même date, le
Le
 fonds commun 
sera
est
 également alimenté par les contributions prévues 
à l'article 1622
aux articles 1622 et 1624 bis
 du code général des impôts
, perçues sur les contrats mentionnés à l'article 1234-19
.