Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3369 | 3367 |
# #### Article 401 |
3370 | 3368 | |
3371 |
Nul ne peut exercer le droit de |
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3369 |
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. |
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3370 | ||
3371 | 3371 |
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions du présent titre. , activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. |
3373 | 3373 |
# #### Article 402 |
3374 | 3374 | |
3375 | 3375 |
Dans les eaux libres, lacs Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau , canaux, ruisseaux ou ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue. |
3376 | ||
3375 | 3377 |
Dans les cours d'eau quelconques, à l'exception des enclos aménagés sur les fonds d'eau prévus à l'article 427 du présent code, nul ne peut se livrer et canaux affluant à la pêche s'il ne fait partie d'une association de pêche et de pisciculture agréée par le préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et s'il n'a versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture. |
3376 | ||
3377 | 3377 |
Par dérogation à ces mer, les dispositions , les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les conjointes des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture et les mineurs de seize ans sont dispensés d'adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture et de payer la taxe, lorsqu'ils ne pêchent qu'à l'aide de la ligne flottante tenue à la main, telle que définie à l'article 410 du présent code, pêche au lancer exceptée. Il en est de même pour les jeunes gens incorporés sous les drapeaux pendant la durée de leurs permissions. |
3378 | ||
3379 |
A l'aide de cette ligne, ils sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les lacs où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux du domaine privé, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient. |
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3380 | ||
3381 |
Les marins de la marine marchande, lorsqu'ils exercent la pêche en vertu des droits particuliers qui leur sont reconnus par les lois et règlements, sont dispensés d'adhérer à une association agréée et de payer la taxe. |
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3382 | ||
3383 |
Le ministre chargé de l'agriculture pourra par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la pêche, prendre toutes mesures en vue d'assurer éventuellement le regroupement des associations agréées actuellement existantes ou d'en limiter le nombre. |
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3377 |
titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux. |
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3385 | 3379 |
# #### Article 403 |
3386 | 3380 | |
3387 |
Le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat : |
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3388 | ||
3389 |
1° Dans les fleuves, rivières domaniales en trains ou radeaux dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ; |
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3390 | ||
3391 |
2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières domaniales dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêche et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ; |
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3392 | ||
3393 |
3° Dans les canaux navigables, étangs ou réservoirs d'alimentation et leurs dépendances dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ; |
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3394 | ||
3395 |
4° Dans les canaux, rivières et portions de canaux et rivières qui sont rayés de la nomenclature des voies navigables et flottables, mais maintenus dans le domaine public et qui avant leur radiation appartenaient aux catégories visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ; |
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3396 | ||
3397 |
5° Dans les parties non salées des rivières navigables ou non navigables affluant à la mer qui se trouvaient comprises dans les limites des affaires maritimes antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926. |
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3398 | ||
3399 |
Sont toutefois exceptés des catégories qui précèdent, les canaux et fossés existants ou qui sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires. |
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3381 |
Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article 402. |
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3401 | 3383 |
# #### Article 404 |
3402 | 3384 | |
3403 |
Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête : |
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3404 | ||
3405 | 3385 |
1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de Les propriétaires des plans d'eau non visés à l'article précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ; |
3406 | ||
3407 |
2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article. |
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3385 |
402 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3409 | 3387 |
# #### Article 405 |
3410 | 3388 | |
3411 |
Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eau affluant à la mer, la pêche est soumise aux règlements maritimes en aval du point de cessation de salure des eaux et s'exerce, sans fermage ni licence, au profit des marins de la marine marchande. |
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3412 | ||
3413 | 3389 |
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926, la pêche est soumise aux règles de police et de conservation de la pêche fluviale. Les marins de la marine marchande qui au moment de la mise en vigueur de ce dernier décret exerçaient Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence concurremment avec les pêcheurs non marins. |
3414 | ||
3415 | 3389 |
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des les eaux et les nouvelles limites des affaires maritimes fixées par le décret du 17 juin 1938, les autres marins de la marine marchande peuvent y exercer la pêche sans fermage moyennant une licence délivrée définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre gratuit. professionnel. |
3417 | 3391 |
# #### Article 406 |
3418 | 3392 | |
3419 |
Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés domaniaux, les propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité préalable qui est réglée selon les formes prescrites par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la nouvelle réglementation. |
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3393 |
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai. |
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3421 | 3397 |
# #### Article 407 |
3422 | 3398 | |
3423 | 3399 |
Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à l'article 403, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préjudice de droit contraire établi par possession ou titres. |
3424 | ||
3425 | 3399 |
Les eaux et cours d'eau visés par le présent article peuvent, par un décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'agriculture, être classés comme présentant un intérêt collectif pour la pêche. En ce cas, les propriétaires titulaires du droit de pêche sont constitués en associations syndicales. Le décret de classement détermine le secteur de chacune 402, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces associations. |
3426 | ||
3427 |
L'association a pour objet de procurer, dans l'étendue de son secteur, la surveillance de la pêche ainsi que la mise en valeur piscicole et la protection du poisson, conformément à un programme annexé au décret de classement et dans la limite d'une dépense maximum annuelle fixée par ledit décret. |
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3428 | ||
3429 | 3399 |
Elle deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, avec l'assentiment de chacun des propriétaires intéressés exploiter en commun le droit de pêche appartenant à ses membres. Elle le fait soit par elle-même, soit, sous réserve de l'approbation du préfet, par voie de location à des tiers et, en particulier, à des associations agréées de pêche et pisciculture. Elle peut, sous la même réserve, transférer à ses locataires tout ou partie des obligations que le présent titre met à sa charge ; elle reste toutefois, vis-à-vis de l'administration, responsable de l'exécution desdites obligations. |
3430 | ||
3431 |
Si, sur une partie importante de son secteur, le droit de pêche est exercé, soit par ses membres individuellement, soit par elle-même après mise en commun, elle peut demander à être agréée comme association de pêche et pisciculture ; l'agrément donné, s'il y a lieu, par le préfet entraîne pour elle et pour ses membres toutes les obligations et tous les avantages que les articles 402 et suivants prévoient en |
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3399 |
ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus. |
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3400 | ||
3431 | 3401 |
En ce qui concerne les associations agréées de pêche et pisciculture et les membres desdites associations. Elle a, en cette qualité, la faculté d'admettre, dans entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions et limites fixées par ses statuts, les adhésions de membres non propriétaires. |
3433 |
Dans le cas où il existe à la fois sur la même partie du cours d'eau un groupement chargé du curage et l'une des associations prévues tant par le présent article que par les articles 408 et 409, un décret en Conseil d'Etat règle, s'il en est besoin, le fonctionnement concomitant des deux institutions ; il peut, avec le consentement de chacune d'elles, prononcer leur fusion en une organisation syndicale unique. |
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3401 |
dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée. |
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3433 | 3401 |
Dans le cas où il existe à la fois sur la même partie du cours d'eau un groupement chargé du curage et l'une des associations prévues tant par le présent article que par les articles 408 et 409, un décret en Conseil d'Etat règle, s'il en est besoin, le fonctionnement concomitant des deux institutions ; il peut, avec le consentement de chacune d'elles, prononcer leur fusion en une organisation syndicale unique. dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée. |
3435 | 3403 |
# #### Article 408 |
3436 | 3404 | |
3437 |
Sous réserve des dispositions du présent titre, les associations syndicales créées par |
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3405 |
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F. |
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3406 | ||
3437 | 3407 |
L'autorisation délivrée en application de l'article 407 fonctionnent dans les conditions prévues pour les associations syndicales autorisées par la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, et par le décret du 21 décembre 1926. La majorité requise pour la constitution de l'association est celle de la moitié plus un des propriétaires riverains représentant au moins les deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans le secteur assigné à l'association ou celle des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la longueur de rive de cette même zone. |
3438 | ||
3439 |
Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints. Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après homologation par arrêté préfectoral. |
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3441 |
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407. |
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3407 |
du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. |
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3441 | 3407 |
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407. du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. |
3443 | 3409 |
# #### Article 409 |
3444 | 3410 | |
3445 | 3411 |
Dans les cours d'eau qui n'ont pas été classés par application de l'alinéa 2 de En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article 407, la constitution d'associations syndicales en vue des objets prévus aux alinéas 4 et 6 dudit article 407 est facultative. Elle a lieu dans les conditions définies par la loi du 21 juin 1865 modifiée ; le préfet ne pourra autoriser l'association qu'en cas d'adhésion des trois quarts des propriétaires riverains intéressés, représentant plus des deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans la zone d'action de l'association ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la longueur des rives précitées. 463. |
3447 | 3413 |
# #### Article 410 |
3448 | 3414 | |
3449 |
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche : |
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3450 | ||
3451 | 3415 |
1° De la rive seulement, Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les parties classées en première catégorie du réseau fluvial dépendant du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ; |
3452 | ||
3453 |
2° De la rive, ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties dudit réseau classées en deuxième catégorie, ainsi que dans les lacs, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. |
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3454 | ||
3455 |
Dans ce cas, toutefois, les ministres compétents pourront, à titre exceptionnel, interdire à quiconque, sur la demande des associations détentrices du droit de pêche, la pêche à la ligne en bateau, cette interdiction devant être matérialisée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, aux frais de l'association intéressée ; |
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3456 | ||
3457 |
3° Et de la rive seulement pour la capture du saumon, quelle que soit la catégorie |
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3415 |
canaux d'amenée et de fuite. |
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3416 | ||
3457 | 3417 |
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau . |
3458 | ||
3459 |
Ce droit ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doit en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant. |
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3460 | ||
3461 |
En ce qui concerne la capture du saumon, des dérogations par arrêté du ministre de l'agriculture pourront autoriser les pêcheurs de saumon à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés. |
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3462 | ||
3463 | 3417 |
Le au droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer ni pendant les temps, saisons et heures où l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. |
3418 | ||
3419 |
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module. |
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3420 | ||
3421 |
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents. |
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3422 | ||
3463 | 3423 |
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche est interdite, ni sur les emplacements licitement aménagés en enclos. en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages. |
3424 | ||
3425 |
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa. |
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3426 | ||
3427 |
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à indemnité. |
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3428 | ||
3429 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves. |
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3467 | 3441 |
# #### Article 413 |
3468 | 3442 | |
3469 | 3443 |
Toute location faite autrement que par adjudication publique est considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée, seront condamnés solidairement à une Il est interdit, sous peine d'une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche. |
3470 | ||
3471 |
Sont exceptées les concessions par voie de licence. |
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3443 |
de 2.000 F à 60.000 F : |
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3444 | ||
3445 |
1° D'introduire, dans les eaux visées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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3446 | ||
3447 |
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; |
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3448 | ||
3449 |
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des poissons des espèces suivantes : |
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3450 | ||
3451 |
brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget ; |
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3452 | ||
3453 |
4° D'introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3473 | 3457 |
# #### Article 414 |
3474 | 3458 | |
3475 |
Sera |
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3459 |
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture. |
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3460 | ||
3461 |
Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée. |
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3462 | ||
3475 | 3463 |
A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées visés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des publications et affiches prescrites par dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 412, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou procès-verbaux de remise en location. |
3476 | ||
3477 | 3463 |
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité. appartient. |
3479 | 3465 |
# #### Article 415 |
3480 | 3466 | |
3481 | 3467 |
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication. de gestion piscicole. Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher. |
3468 | ||
3469 |
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. |
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3470 | ||
3471 |
La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. |
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3472 | ||
3473 |
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418. |
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3474 | ||
3475 |
Elles peuvent, par ailleurs, être chargées de toute mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités. |
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3476 | ||
3477 |
Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3483 | 3479 |
# #### Article 416 |
3484 | 3480 | |
3485 |
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par des personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : |
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3486 | ||
3487 | 3481 |
1° Les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. |
3488 | ||
3489 |
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du code pénal ; |
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3490 | ||
3491 |
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ingénieurs, préposés et gardes sont commissionnés. |
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3492 | ||
3493 |
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° du présent article ; |
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3494 | ||
3495 |
3° Les membres des tribunaux administratifs, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de grande instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort. |
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3496 | ||
3497 |
En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. |
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3498 | ||
3499 |
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle. |
|
3481 |
leur pêche. |
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3482 | ||
3483 |
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418. |
|
3484 | ||
3485 |
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3501 | 3487 |
# #### Article 417 |
3502 | 3488 | |
3503 |
Toute association secrète, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts, et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. |
|
3489 |
Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce. |
|
3490 | ||
3491 |
Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin. |
|
3505 | 3493 |
# #### Article 418 |
3506 | 3494 | |
3507 |
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante. |
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3495 |
Le produit de la taxe piscicole est affecté à l'établissement public dénommé Conseil supérieur de la pêche. Celui-ci utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. |
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3496 | ||
3497 |
En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce. |
|
3509 | 3501 |
# #### Article 419 |
3510 | 3502 | |
3511 |
Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges |
|
3503 |
Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit : |
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3504 | ||
3505 |
1° Dans le domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ; |
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3506 | ||
3511 | 3507 |
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication, et il est procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère. |
3513 |
L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle |
|
3507 |
les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret. |
|
3513 | 3507 |
L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret. |
3508 | ||
3513 | 3509 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche. |
3515 | 3511 |
# #### Article 420 |
3516 | 3512 | |
3517 | 3513 |
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. |
3519 | 3519 |
# #### Article 422 |
3520 | 3520 | |
3521 |
Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. |
|
3521 |
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux visés à l'article 419, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. |
|
3522 | ||
3523 |
Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds. |
|
3523 | 3525 |
# #### Article 423 |
3524 | 3526 | |
3525 | 3527 |
Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais. |
3526 | ||
3527 |
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire. |
|
3527 |
propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. |
|
3528 | ||
3529 |
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. |
|
3530 | ||
3531 |
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. |
|
3529 | 3533 |
# #### Article 424 |
3530 | 3534 | |
3531 | 3535 |
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire L'exercice d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ces cours d'eau, un espace libre de 3,25 mètres de largeur. |
3532 | ||
3533 | 3535 |
Lorsque l'exercice de la de pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau le permettent, la largeur de 3,25 mètres précitée peut, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture, être réduite jusqu'à 1,50 mètre. |
3534 | ||
3535 |
Le long des rivières rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenues dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. |
|
3536 | ||
3537 | 3535 |
Le long des canaux de navigation emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation , les pêcheurs mesures nécessaires peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. |
3538 | ||
3539 |
Le droit prévu aux alinéas qui précèdent n'est toutefois reconnu aux pêcheurs que sur les berges des cours d'eau où s'applique, à la date de promulgation de la présente loi, la servitude prévue à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. |
|
3540 | ||
3541 |
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé, soit pour des raisons d'intérêt général, soit lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture. |
|
3542 | ||
3543 |
Les installations de ces établissements devront satisfaire aux obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires tendant à protéger les eaux contre la pollution. |
|
3544 | ||
3545 | 3535 |
Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent article relatives au droit de passage devra, en cas de condamnation aux peines contraventionnelles qui seraient édictées par décret, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état être prises d'office par l'administration ou son concessionnaire. aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. |
3547 | 3537 |
# #### Article 425 |
3548 | 3538 | |
3549 | 3539 |
Les contestations entre Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l'article 422 ont demandé à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant les tribunaux de grande instance de l'ordre judiciaire. ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de vingt ans. |
3540 | ||
3541 |
Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables. |
|
3542 | ||
3543 |
Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics. |
|
3544 | ||
3545 |
L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles 423 et 424. |
|
3546 | ||
3547 |
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. |
|
3548 | ||
3549 |
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
3551 | 3551 |
# #### Article 426 |
3552 | 3552 | |
3553 |
L'administration des domaines est chargée du recouvrement des fermages de pêche dus à l'Etat dans les rivières domaniales non canalisées et dans les canaux et rivières canalisées. |
|
3553 |
L'article 121 du présent code est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles 423, 424 et 425. |
|
3559 | 3555 |
#### Article 427 |
3560 | 3556 | |
3561 |
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux enclos aménagés sur les fonds d'eau visés à l'article 401 pendant le temps qu'est réalisé l'état de clôture, c'est-à-dire que la circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres est efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés. |
|
3562 | ||
3563 |
Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos : |
|
3564 | ||
3565 |
1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ; |
|
3566 | ||
3567 |
2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ; |
|
3568 | ||
3569 | 3557 |
3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une concession, comprenant le L'exercice du droit de pêche , là où emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit est exercé au profit de l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des particuliers. |
3570 | ||
3571 | 3557 |
Ces concessions ou autorisations ne de passage peuvent être accordées, après avis du conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres. |
3572 | ||
3573 |
Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées. |
|
3574 | ||
3575 |
Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un décret. |
|
3576 | ||
3577 |
Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438. |
|
3557 |
faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain. |
|
3579 | 3559 |
#### Article 428 |
3580 | 3560 | |
3581 |
Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, déterminent : |
|
3582 | ||
3583 |
1° Les parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière ; |
|
3584 | ||
3585 |
2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles, dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux. |
|
3561 |
Lorsqu'une association ou une fédération visée à l'article 415 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit. |
|
3587 | 3563 |
#### Article 429 |
3588 | 3564 | |
3589 | 3565 |
L'interdiction de la Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche pendant l'année entière ne peut être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction peut être renouvelée. |
3590 | ||
3591 | 3565 |
Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés du et de pisciculture a le droit de pêche , par application : |
3566 | ||
3591 | 3567 |
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article précédent, sont réglées par le tribunal administratif, après expertise, conformément au décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation. |
3592 | ||
3593 |
Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'établissement d'échelles |
|
3567 |
437, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ; |
|
3568 | ||
3593 | 3569 |
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les barrages existants sont réglées parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article 437, en deuxième catégorie ainsi que dans les mêmes formes. plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. |
3570 | ||
3571 |
Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ; |
|
3572 | ||
3573 |
3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés. |
|
3574 | ||
3575 |
Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne. |
|
3595 | 3577 |
#### Article 430 |
3596 | 3578 | |
3597 | 3579 |
Des décrets, rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de la marine marchande règlent d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières, Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer : |
3598 | ||
3599 |
1° Les époques |
|
3579 |
, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit. |
|
3580 | ||
3599 | 3581 |
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les autres marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence qui sera délivrée à titre gratuit pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est interdite ; |
3601 |
2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées. |
|
3581 |
les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée. |
|
3601 | 3581 |
2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées. les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée. |
3603 | 3583 |
#### Article 431 |
3604 | 3584 | |
3605 |
Des décrets déterminent : |
|
3606 | ||
3607 | 3585 |
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières et Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau quelconques ; |
3608 | ||
3609 |
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ; |
|
3610 | ||
3611 |
3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons ; |
|
3612 | ||
3613 |
4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson ; |
|
3614 | ||
3615 |
5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières ; |
|
3616 | ||
3617 |
6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés ; |
|
3618 | ||
3619 |
7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ; |
|
3620 | ||
3621 |
8° Le classement |
|
3585 |
domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. |
|
3586 | ||
3587 |
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre. |
|
3588 | ||
3621 | 3589 |
Le long des cours d'eau en deux catégories : |
3622 | ||
3623 |
La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; |
|
3624 | ||
3625 |
La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau. |
|
3627 |
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages |
|
3589 |
rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. |
|
3627 | 3589 |
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. |
3590 | ||
3629 |
Toute infraction aux |
|
3591 |
la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. |
|
3628 | ||
3629 | 3591 |
Toute infraction aux la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. |
3592 | ||
3593 |
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département. |
|
3594 | ||
3629 | 3595 |
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende. du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain. |
3631 | 3601 |
# #### Article 432 |
3632 | 3602 | |
3633 |
Sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F indépendamment des dommages-intérêts : |
|
3634 | ||
3635 | 3603 |
1° Tout individu qui se livrera A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquels elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la pêche consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales. |
3604 | ||
3635 | 3605 |
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau douce sans la permission de celui à qui établi en application de l'article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient ; |
3636 | ||
3637 |
2° Tout individu qui, dans les |
|
3605 |
à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain. |
|
3606 | ||
3637 | 3607 |
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux définies aux articles 402 et 410, se livrera à la pêche sans observer les avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées. |
3608 | ||
3637 | 3609 |
Les formes et conditions spécifiées par lesdits articles. |
3639 |
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par |
|
3609 |
des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3639 | 3609 |
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3610 | ||
3641 |
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée. |
|
3611 |
463, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. |
|
3640 | ||
3641 | 3611 |
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée. 463, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. |
3643 | 3613 |
# #### Article 433 |
3644 | 3614 | |
3645 | 3615 |
Il est interdit de placer dans les rivières domaniales, canaux et ruisseaux, aucun A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par barrage , appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson . |
3646 | ||
3647 | 3615 |
Les délinquants seront condamnés à une amende de 1.200 à 3.000 F et, en outre, aux dommages-intérêts ; entre ces plans d'eau et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits. eaux avec lesquelles ils communiquent : |
3616 | ||
3617 |
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; |
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3618 | ||
3619 |
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé au titre de l'article 411 ; |
|
3620 | ||
3621 |
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432. |
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3649 | 3623 |
# #### Article 434 |
3650 | 3624 | |
3625 |
Les vidanges de plans d'eau visés ou non à l'article 402 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson. |
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3626 | ||
3651 | 3627 |
Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 500 à 20 1.000 à 80 .000 F et d'un emprisonnement d'un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement . |
3652 | ||
3653 |
Ceux qui, en vue de capturer ou détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou moyens similaires, seront punis des mêmes peines. |
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3655 |
#### Article 434-1 |
|
3656 | ||
3657 |
Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 500 à 800 F et d'un emprisonnement de dix jours à un an ou de l'une de ces deux peines. |
|
3658 | ||
3659 |
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée. |
|
3661 | 3629 |
# #### Article 435 |
3662 | 3630 | |
3663 | 3631 |
Quiconque se livrera à Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une amende de 1.200 à 3.000 F. année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif. |
3665 | 3633 |
# #### Article 436 |
3666 | 3634 | |
3667 |
Une amende de 600 à 1.200 F sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des |
|
3635 |
En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées : |
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3636 | ||
3637 |
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ; |
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3638 | ||
3639 |
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ; |
|
3640 | ||
3641 |
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ; |
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3642 | ||
3643 |
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ; |
|
3644 | ||
3645 |
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ; |
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3646 | ||
3667 | 3647 |
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments ou engins de pêche prohibés par les règlements. Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 1.200 à 3.000 F. dont l'usage est permis. |
3669 | 3649 |
# #### Article 437 |
3670 | 3650 | |
3671 | 3651 |
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce. |
3672 | ||
3673 |
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou |
|
3651 |
déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : |
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3652 | ||
3653 |
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ; |
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3654 | ||
3655 |
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ; |
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3656 | ||
3657 |
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ; |
|
3658 | ||
3673 | 3659 |
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 600 F et à la confiscation des engins ou dont l'usage est permis ; |
3660 | ||
3661 |
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ; |
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3662 | ||
3673 | 3663 |
6° Les filets, engins et instruments de pêche , à moins que ces qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; |
3664 | ||
3665 |
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; |
|
3666 | ||
3673 | 3667 |
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ou instruments ne soient destinés à ; |
3668 | ||
3673 | 3669 |
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche dans les étangs ou réservoirs définis à l'article 438. en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ; |
3670 | ||
3671 |
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories : |
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3672 | ||
3673 |
- la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; |
|
3674 |
- la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre. |
|
3675 | 3676 |
# #### Article 438 |
3676 | 3677 | |
3677 | 3678 |
Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les règlements Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 600 à 1.200 1.000 à 8.000 F et de la confiscation desdits poissons. |
3678 | ||
3679 |
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un décret. |
|
3680 | ||
3681 |
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs : |
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3682 | ||
3683 |
1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec des rivières ; |
|
3684 | ||
3685 | 3678 |
2° Les enclos licitement aménagés en vertu condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 427. du présent titre. |
3687 | 3680 |
# #### Article 439 |
3688 | 3681 | |
3689 | 3682 |
La même peine Quiconque jette dans les eaux définies à l'article 402 des drogues ou appâts en vue d'énivrer le poisson ou de le détruire sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui sont désignées par les règlements. puni d'une amende de 2.000 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. |
3683 | ||
3684 |
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines. |
|
3709 | 3686 |
# #### Article 440 |
3710 | 3687 | |
3711 | 3688 |
Dans chaque département, il Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter , et d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons , pendant le temps où la pêche en est interdite. |
3712 | 3689 | |
3713 | 3690 |
Cette disposition n'est pas applicable : |
3714 | ||
3715 |
1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ; |
|
3716 | ||
3717 | 3690 |
2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte , sous réserve qu'il soit justifié de leur origine , : |
3691 | ||
3692 |
1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ; |
|
3693 | ||
3717 | 3694 |
2° Aux poissons actuellement représentés dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme. eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ; |
3695 | ||
3696 |
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée. |
|
3719 | 3698 |
# #### Article 441 |
3720 | 3699 | |
3721 | 3700 |
L'administration peut donner l'autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps Sous réserve des dispositions de l'article 440, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction. pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines. |
3723 | 3702 |
# #### Article 442 |
3724 | 3703 | |
3725 |
L'infraction aux dispositions de l'article 428 et de l'alinéa 1er de l'article 440 sera punie des peines portées à l'article 435 et, en outre, le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites à l'article 458. |
|
3726 | ||
3727 |
L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois : |
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3728 | ||
3729 |
1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ; |
|
3730 | ||
3731 |
2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ; |
|
3732 | ||
3733 |
3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme. |
|
3734 | ||
3735 |
La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles |
|
3704 |
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaine et saumons pêchés dans les eaux visées par le présent titre. |
|
3705 | ||
3735 | 3706 |
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les lieux ouverts au public. plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. |
3737 | 3708 |
# #### Article 443 |
3738 | 3709 | |
3739 | 3710 |
Les dispositions relatives à L'autorité administrative chargée de la pêche et au en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport des poissons s'appliquent également au frai de poisson et à l'alevin. du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement. |
3711 | ||
3712 |
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente. |
|
3741 | 3714 |
# #### Article 444 |
3742 | 3715 | |
3743 | 3716 |
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent , sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation des engins et filets, avoir , dans leurs bateaux ou équipages , aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne flottante . |
3744 | 3717 | |
3745 | 3718 |
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main, pêche , pêches au lancer exceptée et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre . |
3746 | ||
3747 | 3718 |
et des textes pris pour son application. Ils sont tenus de souffrir d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite. |
3749 | 3722 |
# #### Article 445 |
3750 | 3723 | |
3751 | 3724 |
Les fermiers de la pêche ou les porteurs de licences, les membres des associations de pêche et tous pêcheurs en général, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des agents préposés à la surveillance de la pêche, à l'effet de Sont habilités à rechercher et à constater les contraventions éventuellement commises infractions aux dispositions du présent titre . |
3752 | ||
3753 |
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à |
|
3724 |
et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales : |
|
3725 | ||
3726 |
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ; |
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3727 | ||
3728 |
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ; |
|
3729 | ||
3730 |
3° Les gardes champêtres. |
|
3731 | ||
3753 | 3732 |
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons seront, vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées. |
3733 | ||
3753 | 3734 |
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F. son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. |
3757 | 3736 |
# #### Article 446 |
3758 | 3737 | |
3759 |
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général. |
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3760 | ||
3761 |
Les ingénieurs et préposés des eaux et forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, les gardes champêtres et tous officiers de police judiciaire constatent les délits qui sont spécifiés au présent chapitre en quelque lieu qu'ils soient commis. |
|
3762 | ||
3763 |
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits. |
|
3764 | ||
3765 | 3738 |
En Pour ce qui concerne le délit spécifié à l'article 432 (1°) leurs attributions de police , les procès-verbaux sont transmis directement au procureur agents commissionnés du Conseil supérieur de la République. pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts. |
3767 | 3740 |
# #### Article 447 |
3768 | 3741 | |
3769 | 3742 |
Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation des poissons peuvent être également recherchées et constatées par les agents des douanes, les agents des contributions indirectes ainsi que par les autres agents autorisés par le présent chapitre et par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière. dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés. |
3771 | 3744 |
# #### Article 448 |
3772 | 3745 | |
3773 | 3746 |
Des gratifications sont accordées aux agents verbalisateurs constatant les délits prévus au Les infractions aux dispositions du présent chapitre. Le montant de ces gratifications par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, s'établit comme il suit : |
3774 | ||
3775 |
0,50 F pour un délit de pêche en temps de frai ; |
|
3776 | ||
3777 |
1 F pour un délit de pêche la nuit ; |
|
3778 | ||
3779 |
2 F pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour un délit d'empoisonnement de rivière, ou pour un délit de pêche à la dynamite ou autres matières explosives. |
|
3746 |
titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux. |
|
3781 | 3748 |
# #### Article 449 |
3782 | 3749 | |
3783 | 3750 |
Nul ne peut exercer dans Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration l'emploi du garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis. chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées. |
3785 | 3752 |
# #### Article 450 |
3786 | 3753 | |
3787 |
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils |
|
3754 |
Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 445 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries. |
|
3755 | ||
3787 | 3756 |
Lorsque ces recherches doivent exercer leurs fonctions. |
3789 |
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. |
|
3756 |
être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations. |
|
3789 | 3756 |
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations. |
3791 | 3758 |
# #### Article 451 |
3792 | 3759 | |
3793 |
Les gardes-pêche |
|
3760 |
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche. |
|
3761 | ||
3793 | 3762 |
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau. |
3795 | 3764 |
# #### Article 452 |
3796 | 3765 | |
3797 | 3766 |
Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle sont assimilés aux préposés des eaux et forêts. fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. |
3799 | 3768 |
# #### Article 453 |
3800 | 3769 | |
3801 |
Ils recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. |
|
3770 |
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. |
|
3771 | ||
3772 |
Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration. |
|
3803 | 3774 |
# #### Article 454 |
3804 | 3775 | |
3805 |
Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit. |
|
3776 |
L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction. |
|
3807 | 3778 |
# #### Article 455 |
3808 | 3779 | |
3809 | 3780 |
Les gardes- fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche des filets prohibés. répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article 452. |
3811 | 3782 |
# #### Article 456 |
3812 | 3783 | |
3813 | 3784 |
Les filets et engins gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui ont été saisis comme prohibés ne peuvent, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils sont déposés au greffe et y demeurent jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits les emploient . |
3814 | 3785 | |
3815 | 3786 |
Les filets non prohibés, dont la confiscation a été prononcée en exécution dispositions de l'article 432, 29 du code de procédure pénale sont vendus au profit du Trésor. applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. |
3787 | ||
3788 |
Les dispositions des articles 451, premier alinéa, 452, en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, 453, 454, et 455 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés. |
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3817 | 3792 |
# #### Article 457 |
3818 | 3793 | |
3819 | 3794 |
En cas de refus Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé pêche en eau douce a le droit de transiger, après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 120 F. accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3821 | 3796 |
# #### Article 458 |
3822 | 3797 | |
3823 |
Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge du tribunal d'instance ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux. |
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3824 | ||
3825 |
Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du fonctionnaire des domaines compétent et, à son défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police. |
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3798 |
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche. |
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3827 | 3800 |
# #### Article 459 |
3828 | 3801 | |
3829 | 3802 |
Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit. agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution. |
3831 | 3804 |
# #### Article 460 |
3832 | 3805 | |
3833 | 3806 |
Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par- Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458 ont le droit d'exposer l'affaire devant le juge du tribunal d'instance du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. |
3807 | ||
3833 | 3808 |
Ils peuvent, au nom de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité. |
3834 | ||
3835 |
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal. |
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3808 |
administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. |
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3837 | 3810 |
# #### Article 461 |
3838 | 3811 | |
3839 | 3812 |
Les préposés des eaux et forêts et les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction. |
3813 | ||
3839 | 3814 |
La confiscation des lignes, filets et engins non prohibés ainsi que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés. des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur. |
3815 | ||
3816 |
Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis. |
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3841 | 3818 |
# #### Article 462 |
3842 | 3819 | |
3843 | 3820 |
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des eaux et forêts soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche et des gardes champêtres, ne sont point soumis à l'affirmation. peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive. |
3845 | 3822 |
# #### Article 463 |
3846 | 3823 | |
3847 | 3824 |
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du L'astreinte prononcée par le tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis. |
3848 | ||
3849 |
Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité. |
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3824 |
en application des articles 409, 412, 432 et 438 est d'un montant de 100 à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées. |
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3825 | ||
3826 |
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. |
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3827 | ||
3828 |
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps. |
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3851 | 3830 |
# #### Article 464 |
3852 | 3831 | |
3853 | 3832 |
Les infractions Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche fluviale sont, suivant les pénalités encourues, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police. Dans le cas où , à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal de police est compétent, un avertissement préalable et sans frais est adressé aux personnes poursuivies ou civilement responsables. |
3854 | ||
3855 |
Les jugements rendus par les tribunaux de police sont susceptibles d'appel quel que soit le montant des condamnations encourues. Cet appel est porté devant les cours d'appel. Il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par les articles 546 et suivants du code de procédure pénale. |
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3832 |
pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans. |
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3833 | ||
3834 |
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués. |
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3857 | 3836 |
# #### Article 465 |
3858 | 3837 | |
3859 | 3838 |
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de l'acte d'affirmation pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. |
3839 | ||
3859 | 3840 |
Il en est de même pour les associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application . |
3861 | 3844 |
#### Article 466 |
3862 | 3845 | |
3863 |
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. |
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3864 | ||
3865 |
Leurs rétributions, pour les actes de ce genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges des tribunaux d'instance. |
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3846 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. |
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3867 |
#### Article 467 |
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3868 | ||
3869 |
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. |
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3871 |
#### Article 468 |
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3872 | ||
3873 |
Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes. |
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3431 |
#### Article 411 |
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3432 | ||
3433 |
Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. |
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3434 | ||
3435 |
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. |
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3437 |
#### Article 412 |
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3438 | ||
3439 |
Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 410 et 411 seront punis d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés, entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article 463. |
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3515 |
#### Article 421 |
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3516 | ||
3517 |
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance. |