Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1985 (version 6c98d83)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1985.

5309 5309
### Article 1002
5310 5310

                                                                                    
5311 5311
Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.
5312 5312

                                                                                    
5313 5313
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.
5314 5314

                                                                                    
5315 5315
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre 
chargé 
de l'agriculture
,
 après avis 
de l'union des caisses centrales
du conseil central d'administration
 de la mutualité 
sociale 
agricole
. Le ministre peut déléguer ce pouvoir au commissaire de la République pour la région
.
5316 5316

                                                                                    
5317 5317
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
5318 5318

                                                                                    
5319 5319
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
5320 5320

                                                                                    
5321 5321
a) Assurances sociales obligatoires ;
5322 5322

                                                                                    
5323 5323
b) Prestations familiales ;
5324 5324

                                                                                    
5325 5325
c) Assurance vieillesse agricole.
5326 5326

                                                                                    
5327 5327
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.
5328 5328

                                                                                    
5329 5329
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.