Code rural (ancien)


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Version consolidée au 10 janvier 1985 (version 55557a6)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1985.

... ...
@@ -29,6 +29,8 @@ Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du terr
29 29
 
30 30
 Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
31 31
 
32
+En zone de montagne, cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols par l'une des catégories de personnes ou par les services visés au premier alinéa ci-dessus.
33
+
32 34
 ##### Article 2
33 35
 
34 36
 La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend également :
... ...
@@ -78,7 +80,7 @@ La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de me
78 80
 
79 81
 Elle fixe en conséquence :
80 82
 
81
-a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;
83
+a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ou de remembrement-aménagement définies au chapitre III du présent titre ;
82 84
 
83 85
 b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ;
84 86
 
... ...
@@ -136,7 +138,7 @@ Il est créé un conseil supérieur de l'aménagement rural qui est substitué a
136 138
 
137 139
 #### Article 9
138 140
 
139
-La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées.
141
+La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées.
140 142
 
141 143
 Ces documents comprennent notamment :
142 144
 
... ...
@@ -144,9 +146,9 @@ A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance
144 146
 
145 147
 1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations ;
146 148
 
147
-2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ;
149
+2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ;
148 150
 
149
-3° L'emplacement des parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans sans bâtiment ;
151
+3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;
150 152
 
151 153
 4° Les parcelles enclavées ;
152 154
 
... ...
@@ -158,7 +160,7 @@ A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance
158 160
 
159 161
 B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de l'exploitant ;
160 162
 
161
-2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans, non rattachées à une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;
163
+2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;
162 164
 
163 165
 3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;
164 166
 
... ...
@@ -176,11 +178,11 @@ A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont
176 178
 
177 179
 #### Article 11
178 180
 
179
-La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées ou incultes dont les propriétaires sont connus.
181
+La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées dont les propriétaires sont connus.
180 182
 
181 183
 #### Article 12
182 184
 
183
-La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.
185
+La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.
184 186
 
185 187
 Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
186 188
 
... ...
@@ -224,6 +226,8 @@ Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un s
224 226
 
225 227
 Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
226 228
 
229
+Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article.
230
+
227 231
 Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement. L'ingénieur en chef du génie rural est ordonnateur des dépenses.
228 232
 
229 233
 Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de concours habilité à recevoir la participation des communes, du département, de l'établissement public régional et de tous autres établissements publics. Les opérations financées par ce fonds de concours avec ou sans participation du département sont conduites selon les modalités du titre Ier du présent code.
... ...
@@ -238,12 +242,34 @@ Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substit
238 242
 
239 243
 #### Article 19-1
240 244
 
241
-I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement foncier et après accord du conseil municipal.
245
+I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 3 et en fixe le périmètre.
242 246
 
243 247
 II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
244 248
 
245 249
 III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
246 250
 
251
+#### Article 19-2
252
+
253
+Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.
254
+
255
+Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.
256
+
257
+Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.
258
+
259
+#### Article 19-3
260
+
261
+La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion du propriétaire à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
262
+
263
+Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.
264
+
265
+#### Article 19-4
266
+
267
+Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.
268
+
269
+La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 25.
270
+
271
+L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface à l'urbanisation.
272
+
247 273
 #### Article 20
248 274
 
249 275
 A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.
... ...
@@ -268,6 +294,8 @@ Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aména
268 294
 
269 295
 Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
270 296
 
297
+En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre.
298
+
271 299
 Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
272 300
 
273 301
 L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
... ...
@@ -306,7 +334,7 @@ L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dé
306 334
 
307 335
 #### Article 23
308 336
 
309
-Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
337
+Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement.
310 338
 
311 339
 #### Article 23-1
312 340
 
... ...
@@ -368,7 +396,7 @@ La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d
368 396
 
369 397
 Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
370 398
 
371
-Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 25.
399
+Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés à l'article 19-4 et aux 1°, 3° et 4° de l'article 25.
372 400
 
373 401
 Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer pour la mission ci-dessus en unions d'associations foncières autorisées par arrêté préfectoral.
374 402
 
... ...
@@ -380,7 +408,9 @@ Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :
380 408
 
381 409
 1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;
382 410
 
383
-2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
411
+2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 ;
412
+
413
+3° Assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.
384 414
 
385 415
 Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
386 416
 
... ...
@@ -528,25 +558,27 @@ Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application
528 558
 
529 559
 #### Article 39
530 560
 
531
-I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter un fonds susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale inculte depuis au moins trois ans.
561
+I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans visé au-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
532 562
 
533
-Le préfet saisit la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement qui, après procédure contradictoire, se prononce sur l'état d'inculture du fonds. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret permettant à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire.
563
+Le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du représentant de l'Etat dans le département.
534 564
 
535
-II. - Si l'état d'inculture a été reconnu, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds inculte.
565
+II. - Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département de mettre en valeur le fonds.
536 566
 
537
-Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
567
+A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
568
+
569
+Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
538 570
 
539 571
 Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
540 572
 
541
-Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
573
+Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans e l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
542 574
 
543 575
 Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article 52-1.
544 576
 
545 577
 Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret.
546 578
 
547
-L'arrêté prévu à l'alinéa qui précède est notifié au demandeur qui doit confirmer sa demande.
579
+L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est notifié au propriétaire, i aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
548 580
 
549
-III. - A défaut d'accord amiable entre le demandeur et le propriétaire, le tribunal paritaire de baux ruraux apprécie s'il y a lieu d'accorder le droit d'exploitation sollicité et, dans l'affirmative, fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, sans permettre la vente sur pied de récoltes d'herbe ou de foin, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles 870-24 à 870-29. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
581
+III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur, l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entr le demandeur désigné par le représentant de l'Etat et le propriétaire ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application du deuxième alinéa du paragraphe II ci-dessus, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-19. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
550 582
 
551 583
 Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
552 584
 
... ...
@@ -558,9 +590,11 @@ Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve
558 590
 
559 591
 Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail.
560 592
 
593
+Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciationc cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
594
+
561 595
 #### Article 40
562 596
 
563
-I. - Le préfet, après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture, charge la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de recenser les périmètres dans lesquels il est d'intérêt général de remettre en valeur des fonds incultes. Dans ces périmètres, arrêtés par le préfet, la commission communale ou intercommunale de réorganisation foncière et de remembrement, complétée par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier, dresse l'état des fonds incultes depuis au moins trois ans dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.
597
+I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du président du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, complétée par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier, dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune, à l'exclusion des biens dont le défrichement est soumis à autorisation. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
564 598
 
565 599
 Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
566 600
 
... ...
@@ -568,20 +602,34 @@ Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de ré
568 602
 
569 603
 Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
570 604
 
571
-La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39.
605
+La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 39 sont appliquées.
572 606
 
573
-Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire.
607
+Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
574 608
 
575 609
 II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret.
576 610
 
577
-Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs.
611
+Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
578 612
 
579 613
 L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
580 614
 
581
-Les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe III de l'article 39 sont applicables.
615
+Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables.
582 616
 
583 617
 III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code.
584 618
 
619
+#### Article 40-1
620
+
621
+Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles 39 et 40 du présent code.
622
+
623
+Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code.
624
+
625
+Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des dispositions de l'article 39.
626
+
627
+La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.
628
+
629
+#### Article 40-2
630
+
631
+La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
632
+
585 633
 #### Article 41
586 634
 
587 635
 L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles 175 à 177 du code rural, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent, aux dépenses desdits travaux.
... ...
@@ -592,9 +640,9 @@ Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat
592 640
 
593 641
 #### Article 43
594 642
 
595
-Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture prévue à l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.
643
+Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue à l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.
596 644
 
597
-Les contestations relatives à l'état des fonds incultes dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.
645
+Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.
598 646
 
599 647
 #### Article 44
600 648
 
... ...
@@ -824,53 +872,63 @@ Les partages opérés conformément au présent chapitre ne peuvent être l'obje
824 872
 
825 873
 #### Article 58-17
826 874
 
827
-Le préfet, après avoir recueilli les observations du propriétaire, pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par décret peut, de sa propre initiative ou à la demande de tiers, mettre en demeure tout propriétaire de terres incultes, de terres laissées à l'abandon, de terres insuffisamment exploitées, soit de les mettre en valeur, soit de les vendre en vue de faire accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale.
875
+I. - De sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, après enquête destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article 5 du présent code sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :
876
+
877
+Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitaiton de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans visé ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
828 878
 
829
-Le décret appelé à fixer la composition de la commission adaptera aux conditions locales les dispositions relatives à la composition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement et à celle de la commission départementale des cumuls et réunions d'exploitations agricoles.
879
+Le représentant de l'Etat dans le département met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
830 880
 
831
-Le préfet, dans les mêmes conditions, peut mettre en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, si ce titulaire est autre que le propriétaire, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.
881
+Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure visée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
832 882
 
833
-Le préfet détermine, selon le cas, celle des mesures prévues aux premier et troisième alinéas à laquelle s'applique la mise en demeure.
883
+A la requête du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
834 884
 
835
-Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet. Si elle concerne la mise en valeur, il fixe également les conditions de celle-ci.
885
+Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
836 886
 
837
-Si le titulaire du droit d'exploitation, autre que le propriétaire, renonce à son droit, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les mesures prévues au premier alinéa du présent article pouvant alors lui être appliquées.
887
+Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat dans le département qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
888
+
889
+II. - Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
890
+
891
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de l'autorisation, ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du fermage.
892
+
893
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à défaut de candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7 du présent code. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions dudit article L. 461-7, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 susvisé de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.
894
+
895
+Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
896
+
897
+Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
898
+
899
+III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues au paragraphe II, accorder, selon les cas, une autorisation d'expoiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
900
+
901
+Le représentant de l'Etat dans le département dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
838 902
 
839 903
 #### Article 58-18
840 904
 
841
-Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut provoquer l'expropriation des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées, en vue de leur mise en valeur agricole. L'Etat cédera à cette fin les terres expropriées ou les mettra lui-même en valeur. Si l'Etat fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
905
+Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
842 906
 
843
-L'Etat peut se substituer, pour la réalisation des opérations prévues à l'alinéa précédent sous le contrôle technique de ses services, les sociétés d'Etat prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, les institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du code rural ou les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et, pour le département de la Réunion, les organismes chargés, en métropole, de l'application de la législation sur les migrations rurales après adaptation de cette dernière aux conditions géographiques de ce département. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
907
+Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
908
+
909
+L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
844 910
 
845 911
 #### Article 58-19
846 912
 
847
-Seront réputées insuffisamment exploitées pour l'application des articles 58-17 et 58-18 les terres dont l'utilisation agricole sera inférieure aux normes qui seront fixées, par catégories de terres, par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17 et de la chambre d'agriculture.
913
+Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
848 914
 
849 915
 #### Article 58-20
850 916
 
851
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des articles 58-17 et 58-18 sansavoir accepté un cahier des charges.
917
+Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.
852 918
 
853 919
 #### Article 58-21
854 920
 
855
-En cas de cession de jouissance en application de l'article 58-17 :
856
-
857
-- l'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait du cessionnaire ;
858
-- le propriétaire peut dans la mesure de son intérêt poursuivre devant les tribunaux l'exécution des clauses stipulées par le préfet et rechercher le cessionnaire pour les dommages causés aux terres ou à leurs accessoires ;
859
-- le cessionnaire qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration de la cession, à une indemnité due par le propriétaire.
921
+Si le représentant de l'Etat dans le département constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 58-17, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
860 922
 
861
-Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal d'instance.
923
+Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
862 924
 
863 925
 #### Article 58-22
864 926
 
865
-Les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent chapitre ont un droit de visite sur les terres et peuvent demander aux intéressés toutes explications qu'ils jugeraient utiles.
927
+Les dépenses afférentes à l'application des dispositions de l'article 58-17 sont prises en charge par le département.
866 928
 
867 929
 #### Article 58-23
868 930
 
869
-Les opérations résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts.
870
-
871
-#### Article 58-24
872
-
873
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et, pour les questions entrant dans leurs attributions, des chambres d'agriculture, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
931
+Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
874 932
 
875 933
 ## Titre II : Des chemins ruraux et des chemins d'exploitation
876 934
 
... ...
@@ -1170,6 +1228,8 @@ Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
1170 1228
 
1171 1229
 En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
1172 1230
 
1231
+Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
1232
+
1173 1233
 #### Article 124
1174 1234
 
1175 1235
 Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.
... ...
@@ -3108,6 +3168,8 @@ Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu,
3108 3168
 
3109 3169
 Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
3110 3170
 
3171
+Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.
3172
+
3111 3173
 #### Article 373-1
3112 3174
 
3113 3175
 Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des réserves communales de chasse.