Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6547 | 6547 |
#### Article 1142-2 |
6548 | 6548 | |
6549 | 6549 |
Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département au minimum prévu , une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article 1142-13 du présent code . |
6559 | 6559 |
#### Article 1142-4 |
6560 | 6560 | |
6561 | 6561 |
L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si les terres exploitées ne dépassent pas une la superficie fixée pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret , compte tenu de la nature des cultures . |
6562 | 6562 | |
6563 | 6563 |
Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié. |
6611 | 6611 |
#### Article 1142-13 |
6612 | 6612 | |
6613 | 6613 |
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié des terres , une exploitation dont la superficie l'importance est au moins égale dans chaque département à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée. |
6614 | ||
6613 | 6615 |
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée , compte tenu de la nature des cultures productions végétales et animales. |
6616 | ||
6613 | 6617 |
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département . |
6614 | 6618 | |
6615 | 6619 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation. |
6617 | 6621 |
#### Article 1142-14 |
6618 | 6622 | |
6619 | 6623 |
Les allocations familiales dont bénéficient les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont celles prévues à l'article L. 758 du code de la sécurité sociale. |
6620 | 6624 | |
6621 | 6625 |
Le nombre de journées de travail servant de base au calcul des allocations est déterminé par décret en fonction de la surface cultivée et de la nature des cultures superficie pondérée de l'exploitation . |
6622 | 6626 | |
6623 | 6627 |
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque département, le montant des allocations. |
6625 | 6629 |
#### Article 1142-15 |
6626 | 6630 | |
6627 | 6631 |
Les cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la surface superficie pondérée de l'exploitation et de la nature des cultures. Un décret fixe dans chaque département le taux des cotisations . |
6628 | 6632 | |
6629 | 6633 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret. |
6887 | 6891 |
##### Article 1163 |
6888 | 6892 | |
6889 | 6893 |
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident. |
6894 | ||
6895 |
La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription. |
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6896 | ||
6897 |
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail. |
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6898 | ||
6899 |
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa. |
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6900 | ||
6901 |
Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéa est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale. |
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6915 | 6927 |
##### Article 1169 |
6916 | 6928 | |
6917 | 6929 |
Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6930 | ||
6931 |
Les juridictions visées au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale devant lesquelles sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 p. 100. |
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7342 |
#### Article 1234-3 |
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7343 | ||
7344 |
En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code, l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir : |
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7345 | ||
7346 |
A. - Le remboursement : |
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7347 | ||
7348 |
Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; |
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7349 | ||
7350 |
Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ; |
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7351 | ||
7352 |
Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ; |
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7353 | ||
7354 |
Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche. |
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7355 | ||
7356 |
B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. |
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7357 | ||
7358 |
L'assurance garantit également le paiement de pension d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, à la condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial. |
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7359 | ||
7360 |
Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle. |
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7361 | ||
7362 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |